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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_816/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation  
du canton de Vaud.  
 
Objet 
permis de conduire, avertissement, irrecevabilité 
du recours pour paiement tardif de l'avance de frais, émolument, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 24 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 28 février 2013, X.________ a fait l'objet d'un avertissement de la part du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 16 km/h, marge de sécurité déduite. La réclamation formée contre cette décision a été rejetée le 19 juin 2013. 
Par acte daté du 19 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Le 23 juillet 2013, le juge instructeur lui a imparti un délai au 16 août 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. 
L'avance requise ayant été effectuée le 20 août 2013, X.________ s'est vu notifier un nouveau délai au 13 septembre 2013 pour indiquer s'il retirait ou maintenait son recours. Dans ce dernier cas, il était invité à s'expliquer sur les motifs du paiement tardif de l'avance de frais. 
X.________ s'est déterminé le 9 septembre 2013 en faisant valoir que sa mère, qui partage son logement, avait retiré à sa place l'avis recommandé du 23 juillet 2013 et qu'elle avait omis de le lui remettre. Absent de son domicile depuis le 31 juillet 2013, il n'en avait pris connaissance que le jour même du paiement. 
Statuant par arrêt du 24 septembre 2013, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable et mis un émolument de justice à la charge de son auteur par 600 fr. 
Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours formé le 25 octobre 2013 par X.________ contre cet arrêt. 
Le Service des automobiles et de la navigation conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
2.   
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un avertissement prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
 
3.   
La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 19 juin 2013 parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Elle a retenu qu'en s'absentant de l'adresse indiquée au tribunal pendant trois semaines, dès le 31 juillet 2013, le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation. Il aurait été en mesure de solliciter une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais s'il n'avait, au moment de son départ pour l'étranger, toujours pas reçu l'avis d'accusé de réception de son recours. Elle a considéré que le recourant n'avait pas été empêché sans faute de sa part d'agir en temps utile et a rejeté en conséquence sa demande de restitution du délai du paiement de l'avance de frais. 
Le recourant conteste s'être absenté trois semaines de suite et affirme être revenu à son domicile deux fois. Sa mère, qui est dépressive depuis qu'elle est veuve, ne lui a pas remis l'avis recommandé du 23 juillet 2013 lorsqu'il est rentré, croyant qu'il s'agissait d'un courrier concernant la succession de son père et l'ayant classé comme tel. Il ne s'attendait pas à recevoir une réponse à sa lettre du 19 juillet 2013 seulement quatre jours après. Il considère par conséquent qu'il n'y a eu ni longue absence ni négligence de sa part, mais uniquement un malheureux concours de circonstances. Il estime que son droit d'être entendu n'a pas été respecté et que son dossier n'a pas été examiné. 
Ces arguments ne sont pas de nature à tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Selon l'art. 47 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 1). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le recourant devait donc s'attendre à recevoir de l'autorité une telle invitation dans les jours qui suivaient le dépôt de son recours et faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens notifié à son adresse lui soit effectivement transmis (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3). En l'occurrence, il est établi que la mère du recourant a reçu le pli recommandé contenant l'avis de réception de son recours et l'invitation à verser l'avance de frais. Le recourant ne conteste pas avec raison que cette notification était valable (arrêt 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 5; cf. art. 20 al. 2bis PA, 138 al. 2 CPC et 85 al. 3 CPP). Il ne saurait se disculper aux motifs que sa mère ne lui a pas transmis ce courrier suffisamment tôt pour effectuer l'avance de frais à temps (arrêt 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3). Les raisons invoquées pour expliquer le fait que sa mère ne lui a pas remis ce pli avant de partir pour l'étranger le 31 juillet 2013 ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir en temps utile au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD. Le recourant aurait pu en effet avoir connaissance de ce courrier avant de quitter la Suisse, respectivement avant de se rendre en Valais à son retour de l'étranger, s'il s'était assuré auprès de sa mère ou du tribunal qu'un éventuel pli de la part de celui-ci ne lui avait pas été notifié. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas été empêché sans sa faute d'opérer l'avance de frais requise en temps utile et en rejetant sa demande de restitution de délai. Il importe enfin peu que le recourant se soit acquitté de la somme requise le 20 août 2013; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance de frais. Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).  
Dans ces conditions, l'arrêt d'irrecevabilité ne consacre aucun déni de justice ou formalisme excessif. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
4.   
Le recourant s'étonne du fait qu'un émolument de 600 fr. ait été mis à sa charge " alors que le dossier n'a pas été traité ". 
A teneur de l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 49 al. 1 LPA-VD précise qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Selon l'art. 1 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP), l'instruction et le jugement des recours en matière de droit administratif et public donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 10'000 fr. et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. Dans les affaires de circulation routière, l'émolument ordinaire est fixé à 600 fr. (art. 4 al. 1 TFJAP). Il peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige (art. 6 TFJAP; voir aussi art. 50 al.1 LPA-VD). 
En l'occurrence, la cour cantonale a mis les frais à la charge du recourant parce qu'il avait maintenu son recours malgré sa tardiveté. Elle s'est référée à cet égard à l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Elle n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a fixé l'émolument de justice au montant correspondant à l'avance de frais réclamée lors du dépôt du recours et n'a pas opéré de réduction, voire a renoncé à prélever des frais pour tenir compte du fait que le recours a été déclaré irrecevable, sans examen au fond du litige, comme l'autorisent les art. 50 al. 1 LPA-VD et 6 TFJAP et comme elle l'a fait dans d'autres causes (cf. arrêts AC.2012.0189 du 27 septembre 2012, AC.2002.0042 du 27 décembre 2004 et CR.2010.0024 du 14 juin 2010). Sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motivation au sens de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de la procédure de recours cantonale et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle statue à nouveau sur cette question par une décision motivée. 
 
5.   
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, et al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il met un émolument de 600 fr. à la charge de X.________, la cause étant renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure de recours cantonale. Il est confirmé pour le surplus. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin