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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_982/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
saisie de revenus, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 décembre 2023 (105 2023 136 + 137). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la débitrice) exerce la profession de médecin, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle est gérante, avec signature individuelle, de la société B.________ Sàrl et ses fils, C.________ et D.________, sont associés sans signature. Elle fait l'objet de la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) pour un montant total de 894'621 fr. 45 en capital.  
Pour l'encaissement de ses factures, la débitrice a recours aux services de la Caisse des médecins, qui verse ses honoraires sur son compte privé ouvert auprès de la banque E.________. Elle perçoit une rente AVS de 1'585 fr. versée sur ce même compte. 
 
A.b. Le 25 mai 2023, la débitrice a été auditionnée à l'Office sur sa situation financière. Le 6 octobre 2023, la Caisse des médecins a informé l'Office que, sur la période d'avril à septembre 2023, elle avait versé 192'145 fr. 25 sur le compte de la débitrice, soit une moyenne mensuelle de 32'024 fr., et 6'514 fr. 40, le 5 octobre 2023, sur le compte de l'Office conformément à l'avis de saisie de créances du 21 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, à la demande de la débitrice, l'Office a levé la saisie auprès de la Caisse des médecins, une partie des prestations étant régulièrement reversée à B.________ Sàrl.  
 
A.c. Le 8 novembre 2023, après réception de la comptabilité sommaire de B.________ Sàrl pour les mois de juin à août 2023 - alors que la comptabilité 2021 était réclamée depuis le 25 mai 2023, la comptabilité 2022 n'ayant pas été effectuée selon les déclarations de la débitrice du 25 mai 2023 -, l'Office a arrêté les revenus professionnels de la débitrice en fonction de ses extraits de comptes à 16'030 fr. 90. Une saisie a été prononcée en mains de la Caisse des médecins portant sur tout montant supérieur au minimum d'existence, fixé à 1'300 fr. par mois.  
Le 10 novembre 2023, l'Office a modifié sa décision, prononcé une saisie de salaire en mains de B.________ Sàrl à hauteur de 16'000 fr. par mois et annulé la retenue de salaire auprès de la Caisse des médecins. Cette décision n'a cependant pas pu être notifiée à B.________ Sàrl, l'adresse figurant sur l'avis étant erronée. 
 
A.d. Par mémoire du 13 novembre 2023, la débitrice a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 8 novembre 2023 et a requis son annulation ainsi que l'effet suspensif.  
Dans sa détermination du 1er décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. 
 
B.  
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis la plainte et a réformé la décision du 8 novembre 2023 en ce sens que la retenue de salaire de la débitrice auprès de B.________ Sàrl est fixée à 14'733 fr. 90 par mois dès la notification de l'arrêt, la requête d'effet suspensif étant déclarée sans objet. 
 
C.  
Par acte posté le 22 décembre 2023, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2023. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la décision de saisie de salaire de l'Office des poursuites de la Sarine du 8 novembre 2023 est annulée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. A titre de moyen de preuves, la recourante requiert l'audition des parties. En tant que le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 2.2), il n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). En l'espèce, la recourante ne motive pas sa requête et n'invoque aucun élément justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction devant le Tribunal fédéral. Sa réquisition de preuve est partant irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, le chapitre du recours intitulé " Bref rappel de certains faits " sera ignoré en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 précité loc. cit. et les références, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, la recourante produit une pièce nouvelle, soit la page 1 du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl du 22 décembre 2023. Elle motive sa recevabilité en indiquant que " cette pièce concernant une tierce personne est produite à l'appui du grief relatif au droit d'être entendu ". Sous ce grief, la recourante affirme notamment qu'elle n'avait aucune raison d'imaginer que le Tribunal cantonal allait suppléer, en qualité d'employeur, la Caisse des médecins par B.________ Sàrl. 
Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée n'est pas fondée sur une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible (cf. infra consid. 3.4), de sorte que la pièce nouvelle produite à l'appui du présent recours est irrecevable. 
 
3.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application de l'art. 93 al. 1 LP. Dans ce contexte, elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
S'agissant du grief de violation de l'art. 93 al. 1 LP, il sera d'emblée relevé que l'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.  
Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêts 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt 5A_976/2018 précité loc. cit. et les références). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (arrêt 5A_976/2018 précité loc. cit. et la référence). 
Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêts 5A_976/2018 précité consid. 4.1.2; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, publié in SJ 2011 I p. 333). Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant (arrêt 5A_976/2018 précité loc. cit.), par exemple lorsqu'il est salarié d'une société dont il est l'actionnaire unique ou dans laquelle il occupe une position dominante (OCHSNER, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 28 ad art. 93 LP). Au demeurant, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement, indépendamment de sa qualification (arrêt 5A_976/2018 précité loc. cit. et la référence). 
Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt 5A_976/2018 précité loc. cit. et la référence). 
 
3.2. La cour cantonale a d'abord jugé que la débitrice soutenait, à juste titre, que la saisie de salaire mensuelle de 16'316 fr. 90 ordonnée le 8 novembre 2023 faisait figurer de manière erronée la Caisse des médecins comme étant son employeur. En effet, l'employeur de la débitrice était B.________ Sàrl. L'Office avait cependant corrigé cette erreur en modifiant sa décision le 10 novembre 2023 et avait adressé l'avis de saisie de salaire de 16'000 fr. par mois à B.________ Sàrl. Néanmoins, cette décision n'avait pas pu être notifiée à cette société, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en compte. Par conséquent, un nouvel avis concernant la saisie de salaire de la plaignante devait être notifié à son employeur, B.________ Sàrl.  
La cour cantonale a ensuite constaté que l'Office s'était basé sur le relevé du compte privé de la débitrice du 1er janvier au 31 août 2023 pour établir son revenu. Il ressortait de l'analyse de ce compte des entrées pour un montant total de 50'563 fr. 80 sur une période de 8 mois, soit 6'320 fr. 45 par mois, ainsi que des entrées pour un montant total de 184'983 fr. 50 duquel ont été déduits les paiements liés à l'activité de la débitrice, soit 107'300 fr., pour parvenir à une somme de 77'683 fr. 50 sur une période de 8 mois, soit CHF 9'710 fr. 45 par mois. Par conséquent, il résultait de son compte privé que la débitrice avait disposé librement de 16'030 fr. 90 par mois. Elle disposait en outre d'une rente AVS de 1'585 fr. par mois, qui n'était pas saisissable conformément à l'art. 92 LP. Faute pour la débitrice d'avoir fourni d'autres pièces probantes, l'autorité cantonale a jugé qu'on ne pouvait faire grief à l'Office d'avoir estimé ses ressources en faisant une moyenne des sommes reçues sur son compte privé, déduction faites des paiements liés à son activité. En effet, la débitrice avait prétendu, le 25 mai 2023, qu'elle n'avait pas de biens ou de revenus saisissables, alors que tel n'était pas le cas, et elle n'avait pas daigné produire la comptabilité pour l'année 2022 - ni celle pour l'année 2021 d'ailleurs - de la société dont elle est gérante avec signature individuelle, malgré les nombreuses demandes de l'Office, arguant notamment qu'elle n'avait pas été établie alors qu'elle était effectuée par une fiduciaire. La comptabilité sommaire établie par la débitrice elle-même, tant pour la société qu'à titre privé, n'était ni cohérente ni fiable en regard du relevé de son compte privé et n'était pas apte à établir ses revenus. 
 
3.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis l'arbitraire en retenant que la société B.________ Sàrl était son employeur et que c'était elle qui payait les charges d'exploitation, que cette autorité avait arbitrairement fixées à 107'300 fr. Or, elle exerçait sa profession à titre indépendant. Il ne ressortait d'aucun allégué ni d'aucun moyen de preuve une quelconque relation de travail entre B.________ Sàrl et elle. Elle avait expliqué dans la plainte que cette société s'occupait de la gestion du cabinet médical et " tout spécialement " d'acquitter les charges y relatives. Si le Tribunal cantonal avait correctement examiné les pièces fournies par l'Office, il aurait constaté l'existence d'une déclaration fiscale et d'une taxation fiscale, produites sous pièce 22, desquelles il ressort expressément qu'elle exerce sa profession à titre indépendant. En estimant qu'il existait un contrat de travail entre elle et la société B.________ Sàrl, le Tribunal cantonal avait " injustement " considéré les versements bancaires comme des salaires susceptibles d'être saisis, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, auprès de B.________ Sàrl. Si l'Office et le Tribunal cantonal estimaient que les informations fournies étaient insuffisantes, ils auraient pu lui demander des compléments d'informations, notamment des éclaircissements sur l'activité exacte de dite société. En tout état de cause, ils auraient au moins dû lui donner la possibilité de s'exprimer sur le fait qu'ils estimaient ses informations insuffisamment claires. Force était ainsi de constater qu'en violation de son droit d'être entendu, elle n'avait pas pu se déterminer correctement, notamment en démontrant que B.________ Sàrl n'était pas son employeur.  
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ressortait des extraits de son compte privé qu'elle disposait librement d'un montant de 16'030 fr. 90. Selon elle, les chiffres " avancés par le Tribunal cantonal " étaient incompréhensibles par rapport aux relevés des écritures bancaires figurant à la pièce 22 de l'Office, à laquelle s'était référée dite autorité. Comme l'autorité précédente était partie de l'idée fausse que B.________ Sàrl était son employeur, elle avait procédé à une appréciation erronée des écritures bancaires. Elle avait ainsi comptabilisé dans les recettes des montants provenant de la Caisse de compensation (" Crédit medisuisse ") qui concernaient des remboursements de cotisations sociales versées en trop et donc pas des revenus réguliers. Si le Tribunal cantonal avait pris connaissance de la déclaration fiscale du 21 décembre 2022 et de l'avis de taxation du 16 février 2023, il aurait pu constater que l'exercice 2021 de son activité en tant qu'indépendante avait été déficitaire, raison pour laquelle les acomptes de charges sociales avaient été trop élevés et par conséquent remboursés. 
La recourante considère enfin que c'est à tort que le Tribunal cantonal lui a reproché de ne pas avoir daigné, malgré les nombreuses demandes de l'Office, de produire la comptabilité, pour les années 2021 et 2022, de la société dont elle est gérante avec signature individuelle. En effet, une personne tierce, comme l'est B.________ Sàrl dans cette affaire, n'a aucune obligation de produire sa comptabilité. C'était donc à bien plaire qu'elle avait quand même produit certains éléments de la comptabilité de cette société. 
 
3.4. La critique de la recourante se heurte au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). S'agissant de l'estimation de ses ressources, il apparaît en effet que l'autorité précédente a fait siennes les allégations de l'Office figurant dans sa détermination du 1er décembre 2023, en lien avec le montant librement disponible de 16'030 fr. 90 déterminé sur la base des extraits du compte privé de la recourante du 1er janvier au 31 août 2023. Il résulte du dossier cantonal qu'une copie de cette détermination, avec ses annexes, a été envoyée pour information, le 5 décembre 2023, au conseil de la recourante, qui a dès lors eu l'occasion de répliquer, partant, d'exercer son droit d'être entendue. Elle disposait à cette occasion déjà de tous les éléments sur lesquels elle fonde sa critique devant la Cour de céans. Or, elle ne démontre pas avoir fait usage de son droit de réplique inconditionnel ou avoir été empêchée de l'exercer. En contestant pour la première fois devant le Tribunal fédéral le montant de ses revenus estimé sur la base des pièces visées et produites par l'Office à l'appui de sa détermination du 1er décembre 2023, la recourante ne satisfait pas au principe de l'épuisement matériel des instances, de sorte que sa critique est irrecevable.  
Quant au fait que la société B.________ Sàrl ne serait pas son employeur, le même raisonnement s'impose. L'Office a en effet allégué et prouvé, dans sa détermination du 1er décembre 2023, qu'il avait modifié sa décision, le 10 novembre 2023, en fixant la saisie de salaire en mains de cette société (en lieu et place de la Caisse des médecins). Quand bien même le Tribunal cantonal a jugé que cette décision ne pouvait pas être prise en compte et qu'un nouvel avis de saisie devait être notifié à B.________ Sàrl, la recourante pouvait contester en toute connaissance de cause, dans le cadre d'une réplique, le fait que dite société avait été considérée comme son employeur par l'Office, réplique qu'elle a toutefois sciemment décidé de ne pas déposer. Au demeurant, si la décision de saisie de salaire du 8 novembre 2023 a bien été notifiée à la Caisse des médecins, il n'en demeure pas moins que le calcul du minimum d'existence annexé à ladite décision mentionne expressément B.________ Sàrl, sans que la recourante ait contesté cette mention dans sa plainte du 13 novembre 2023. Dans ces conditions, les explications que la recourante entend donner à propos du fait qu'elle n'a pas déféré aux demandes de l'Office relatives à la production de la comptabilité de B.________ Sàrl sont sans pertinence. 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot