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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.303/2002 /dxc 
 
Arrêt du 17 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 
1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Département de Justice, Police et Sécurité 
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 
case postale 3962, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
2ème section, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 29 Cst. (retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ exerce la profession de chauffeur de taxi dans le canton de Genève. 
Il résulte de différents rapports de la police judiciaire, brigade criminelle, que le prénommé a pris en charge dans son taxi A.________ et qu'à cette occasion celui-ci lui a expliqué qu'il était en mesure de multiplier les billets de banque. X.________ a alors organisé et fixé un rendez-vous entre A.________ et deux autres chauffeurs de taxi, Y.________ et Z.________, dont il savait qu'ils avaient été quelques années auparavant victimes d'une escroquerie de la part d'une autre personne prétendant également pouvoir multiplier les billets de banque. Dans la nuit du 1er septembre 2001, il a accompagné A.________ dans un restaurant fermé où se trouvaient Y.________ et Z.________, après lui avoir fait accroire qu'une personne était intéressée à la multiplication d'une grosse somme d'argent. X.________ n'est, semble-t-il, pas resté sur place. Dans les locaux du restaurant, A.________ a été séquestré, déshabillé, enchaîné, frappé, brûlé au moyen d'un fer à repasser etc. afin qu'il livre le nom de l'auteur de l'arnaque dont Y.________ et Z.________ avaient été victimes. 
B. 
Par décisions séparées du 9 novembre 2001, le Département de Justice, Police et Sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a prononcé à l'encontre de X.________, Y.________ et Z.________ le retrait de leur carte professionnelle de chauffeur de taxi en raison des faits décrits ci-dessus, sans attendre l'issue de la procédure pénale. Les intéressés ne remplissaient plus les conditions d'honorabilité nécessaires pour exercer la profession de chauffeur de taxi. 
Chacun des trois intéressés a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève à l'encontre de la décision du 9 novembre 2001. 
C. 
A.________ a déclaré le 20 novembre 2001 devant le Juge d'instruction pénale que X.________ était reparti sitôt après l'avoir amené au restaurant et que, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, celui-ci ne l'avait ni enchaîné ni séquestré. Sur la base de ce procès-verbal d'audition, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 9 novembre 2001 sur lequel le Département cantonal n'est pas entré en matière, au motif que l'intéressé ne pouvait en tout cas pas ignorer que A.________ était attiré dans un traquenard qui risquait manifestement de mal tourner, compte tenu de la volonté clairement exprimée précédemment par Y.________ et Z.________ de faire parler A.________ afin de retrouver eux-mêmes l'auteur de l'arnaque dont il avaient été victimes. 
D. 
X.________ a été reconnu coupable de complicité de séquestration en vertu des art. 25 et 183 CP et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, selon ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 juillet 2002, à laquelle il a fait opposition. Il lui était reproché d'avoir participé à l'élaboration d'un piège tendu à la victime et qu'il était au courant des intentions de Y.________, à savoir obtenir, de gré ou de force, des informations et de l'argent de la part de la victime. Z.________ a été reconnu coupable de complicité de séquestration aggravée en application des art. 25 et 183 CP à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il a retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 31 mai 2002. Quant à Y.________, il a été reconnu coupable de séquestration aggravée et de dommage à la propriété et condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, selon ordonnance de condamnation du Procureur général. 
E. 
Dans un seul et même arrêt du 12 novembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté les recours formés par X.________ et Y.________ à l'encontre du retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Il a en revanche admis partiellement le recours déposé par Z.________ en ce sens qu'il a prononcé la suspension de la carte en question pour une durée de six mois en lieu et place d'un retrait. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 en tant qu'il prononce le retrait de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi. 
 
Le Département cantonal conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
1.1 Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir procédé à son audition personnelle, son grief est mal fondé. En effet, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Elle ne confère pas à la partie à une procédure administrative le droit absolu d'être auditionnée par l'autorité avant que celle-ci rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références citées). Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il a pu s'exprimer par écrit à loisir sur toutes les circonstances pertinentes de son affaire et de produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles avant que la décision attaquée ne soit rendue. Sur la base des pièces du dossier, le Tribunal administratif était suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de l'affaire et donc en mesure de juger en connaissance de cause. En conséquence, le Tribunal administratif pouvait, par une appréciation anticipée des preuves proposées échappant à tout grief d'arbitraire, refuser d'entendre oralement le recourant. 
1.2 Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa requête visant à ce que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, en se fondant sur l'art. 14 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE). Selon cette disposition, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question notamment de nature pénale relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur cette question. 
 
En principe, il y a lieu de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le procès pénal seulement si l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 124 II 103 consid. 1b/bb p. 106/107; 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. 
Le recourant dit certes contester formellement les faits retenus dans l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 juillet 2002, (laquelle n'est pas définitive à la suite de son opposition). A vrai dire, le recourant s'en prend davantage à la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal qu'aux faits eux-mêmes. En effet, le recourant a lui-même reconnu devant la police judiciaire et le Juge d'instruction qu'il avait organisé un rendez-vous entre A.________ et Y.________, et que, dans la nuit du 1er septembre 2001, il avait accompagné A.________ dans un restaurant où se trouvaient Y.________ et Z.________, après lui avoir faire accroire qu'une personne était intéressée à la multiplication d'une grosse somme d'argent. Si le recourant est, selon les plus récentes déclarations de la victime, reparti sitôt après et n'a personnellement pas frappé A.________, il n'en demeure pas moins que le recourant a admis être revenu sur place plus tard et avoir amené Y.________ à l'hôtel de la victime. 
Sur la base des seuls faits admis par le recourant, les autorités cantonales pouvaient prononcer à son encontre le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi sans avoir à attendre le résultat définitif de la poursuite pénale engagée contre lui. Les agissements du recourant sont graves et démontrent clairement que celui-ci ne présente pas toutes les garanties de moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi (cf. art. 4 al. 2 lettre b et art. 5 al. 2 lettre b de la loi cantonale genevoise du 26 mars 1999 sur les services de taxis [ci-après: LTaxis/GE]), indépendamment de toute qualification pénale du comportement litigieux voire de toute condamnation pénale. D'ailleurs, l'art. 29 LTaxis/GE ne subordonne pas le prononcé d'une sanction administrative exclusivement à l'existence d'une infraction pénale; il suffit en fait qu'il y ait eu un manquement aux devoirs imposés par la loi (voir ci-dessous consid. 2.1). En l'espèce, la qualification juridique des faits reprochés au recourant sur le plan pénal n'apparaît pas pertinente pour déterminer si ce dernier a les qualités de moralité requises pour exercer la profession de chauffeur de taxi. Les autorités cantonales n'ont donc pas appliqué de manière insoutenable l'art. 14 al. 1 LPA/GE ("Kann-Vorschrift"), partant commis un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'issue définitive de la procédure pénale. 
2. 
Le recourant allègue ensuite une application arbitraire de la loi cantonale sur les services de taxis. Selon lui, le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi constituerait une mesure disproportionnée aux circonstances, partant serait insoutenable. 
2.1 La loi cantonale sur les services de taxis prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxi peut être délivrée lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes (art. 4 al. 2 lettre b et art. 5 al. 2 lettre e LTaxis/GE). L'art. 29 LTaxis/GE dispose qu'en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses dispositions d'exécution par un chauffeur, le département peut, en tenant compte de la gravité de l'infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l'encontre du chauffeur: a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois; b) le retrait de la carte professionnelle (al. 1). Lorsqu'il a prononcé le retrait d'une carte professionnelle, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour où la décision est entrée en force (al. 2). 
2.2 En l'occurrence, le recourant nie toute participation à la séquestration de A.________, en affirmant qu'il s'est borné à organiser un rendez-vous entre Y.________ et A.________ et à accompagner ce dernier dans un restaurant où l'attendaient Y.________ et Z.________. Il déclare qu'il est reparti sitôt après, qu'il n'a pas frappé A.________, tout en admettant qu'il est revenu sur place plus tard et qu'il a amené Y.________ à bord de son taxi à l'hôtel de la victime. En bref, il conteste tout manquement aux devoirs imposés par la loi. 
Le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Quoi qu'il en dise, il ne pouvait ignorer qu'un piège était tendu à A.________ et que cela pouvait mal tourner. Il n'est en tout cas pas contesté que le recourant n'a à aucun moment alerté la police pour venir en aide à la victime. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, une sanction administrative prise à son encontre n'apparaît pour le moins pas arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
C'est également à tort que le recourant soutient qu'une mesure de retrait ou de suspension de la carte professionnelle de chauffeur de taxi constituerait une sanction contraire au principe de la proportionnalité (sur cette notion, cf. ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée). En effet, le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 29 al. 1 let. a ou b LTaxis/GE apparaît ici comme proportionné à la gravité des actes litigieux, qui sont moralement répréhensibles, indépendamment de leur qualification juridique sur le plan pénal. Le comportement du recourant n'est manifestement pas celui que le public est en droit d'attendre d'un chauffeur de taxi. L'adoption d'une mesure administrative est non seulement adéquate, mais également nécessaire pour protéger notamment la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 1 LTaxis/GE), surtout si l'on tient compte des mauvais antécédents du recourant qui a été impliqué dans des bagarres et a fait l'objet d'une arrestation pour vol d'usage d'un taxi. Le prononcé d'une mesure, qu'il s'agisse d'une suspension ou d'un retrait, aura certainement des conséquences négatives sur la situation financière du recourant qui dit ne disposer d'aucune formation professionnelle. A cet égard, on peut toutefois relever que, même dans l'hypothèse du retrait de la carte professionnelle, le recourant pourrait présenter une nouvelle demande d'autorisation dans un délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en force de ladite mesure (cf. art. 29 al. 2 LTaxis/GE), pour autant qu'il se soit amendé d'ici là. 
3. 
3.1 Le recourant voit enfin une violation du principe de l'égalité, garanti par l'art. 8 Cst., dans le fait que Z.________ s'est vu infliger par le Tribunal administratif une sanction administrative plus clémente (suspension de la carte d'une durée de six mois) que lui, alors qu'ils ont tous deux été condamnés à la même peine d'emprisonnement pour des faits comparables. 
3.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). 
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été reconnu coupable de complicité de séquestration en application des art. 25 et 183 CP et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, selon ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 juillet 2002, et que Z.________ a été reconnu coupable de complicité de séquestration "aggravée" en application des art. 25 et 183 CP et condamné également à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, selon ordonnance du 31 mai 2002. 
Tout d'abord, il est à noter que le recourant ne peut pas déduire du fait que l'ordonnance de condamnation concernant Z.________ porte la mention de complicité de séquestration "aggravée" que les actes de celui-ci sont nettement plus graves que les siens. En effet, il s'agit là probablement d'une erreur de plume de la part de l'autorité pénale, puisqu'il n'est fait référence dans l'ordonnance - comme dans le cas du recourant - qu'aux seuls art. 25 et 183 CP, et non à l'art. 184 CP qui réprime la séquestration et l'enlèvement avec circonstances aggravantes. 
Selon l'arrêt attaqué (p. 10-11), le Tribunal administratif a confirmé le retrait de la carte professionnelle du recourant, au motif que celui-ci avait participé à l'ensemble des actes reprochés aux trois participants et que, selon les dires de la victime, il l'avait également frappée et avait insisté pour que le fer à repasser soit branché avant que Y.________ ne brûle la victime. Il en a conclu que les errements du recourant étaient quasiment aussi graves que ceux de Y.________. S'agissant de Z.________, le Tribunal administratif a justifié la mesure de suspension d'une durée de six mois par le fait que l'intéressé n'avait pas frappé la victime ni ne l'avait brûlée et qu'il l'aurait encore délivrée des chaînes qu'on lui avait mises. 
 
Force est toutefois de constater que le Tribunal administratif a omis de prendre en compte le fait que A.________ était revenu sur ses premières déclarations. Celui-ci a en effet déclaré le 20 novembre 2001 devant le Juge d'instruction pénale que X.________ l'avait bien amené au restaurant, mais qu'il était reparti très vite et que, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, ce dernier ne l'avait pas enchaîné ni séquestré. C'est donc arbitrairement que les juges cantonaux n'ont pas retenu, ni même discuté, un fait pertinent résultant pourtant très clairement d'une pièce du dossier cantonal. En tout cas, ils n'expliquent pas pourquoi ils ne l'ont pas pris en considération et ont préféré s'en tenir à la première version des faits de la victime. A noter d'ailleurs que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, l'ordonnance de condamnation pénale du 7 juillet 2002 a retenu que le recourant n'avait pas personnellement frappé la victime. 
Le recourant s'estime victime d'une discrimination par rapport à Z.________ qui, bien qu'ayant été condamné à la même peine d'emprisonnement que lui pour des faits similaires, s'est vu infliger une sanction administrative plus douce que la sienne. Au vu des éléments pris en compte jusqu'ici par le Tribunal administratif, il apparaît que le cas de Z.________ présente suffisamment de similitudes avec celui du recourant au regard de la situation de fait pertinente pour que la décision attaquée soit constitutive d'une violation du principe d'égalité. Comme on vient de le voir plus haut, il résulte du dossier que le recourant, à l'instar de Z.________, n'a personnellement pas frappé la victime. Les motifs avancés par le Tribunal administratif pour justifier une différence de traitement entre le recourant et Z.________ ne reposent donc pas sur des constatations de fait dûment établies. 
Comme les conditions d'une substitution de motifs ne sont pas réunies en l'espèce (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262; 112 Ia 129 consid. 3c p. 135, 353 consid. 3c/bb p. 355), l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point. Il appartiendra donc au Tribunal administratif, soit de prononcer à l'égard du recourant une sanction analogue à celle infligée à Z.________ (suspension d'une durée de six mois) en raison des considérations qui précèdent, soit de confirmer le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans l'arrêt attaqué en expliquant ce qui motive objectivement une telle différence de traitement. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis au sens des considérants et la décision attaquée annulée. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause sur le principe d'une sanction administrative. Bien que succombant partiellement, l'Etat de Genève n'a pas à supporter une partie des frais de justice, dans la mesure où ses intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156 al. 2 OJ). Il doit en revanche verser au recourant une indemnité à titre de dépens réduits (art. 159 OJ). Pour le surplus, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire dont les conditions sont réunies (art. 152 al. 1 et 2 OJ). En conséquence, Me Cyril Aellen, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires pour la part non couverte par les dépens réduits. Par ailleurs, il est renoncé à prélever la part de l'émolument judiciaire qui aurait dû être supportée par le recourant s'il ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis au sens des considérants et l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le recourant. 
2. 
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
4. 
Me Cyril Aellen, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de Justice, Police et Sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: