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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1093/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Nadia Calabria, avocate, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (n° 87 PE21.016109-JMU/ACO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 446 jours de détention avant jugement. Il a constaté que A.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, a ordonné que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral, l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné qu'il soit astreint à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Le tribunal a également pris acte des reconnaissances de dettes signées aux débats par A.________ à concurrence de 500 fr. en faveur de C.________ et de 960 fr. 90 en faveur de B.________, a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et a dit qu'il était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'134 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP
 
B.  
Par jugement du 22 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 5 décembre 2022. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Originaire de U.________, A.________ est né en 1967 à Y.________. Il est célibataire. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de polymécanicien. Il a ensuite travaillé durant 27 ans dans les assurances, domaine où il a obtenu un CFC. Il a quitté cette activité en 2014, pour des raisons de santé. Après une période de chômage de quatre ans, il a retrouvé du travail comme polymécanicien auprès de la société D.________ AG, activité pour laquelle il percevait un salaire mensuel net de 4'000 francs. Sur le plan familial, il est père d'un enfant avec lequel il n'a toutefois plus de contact depuis plusieurs années. Il fait l'objet d'une saisie de salaire de 533 fr. par mois en raison d'une contribution d'entretien impayée fixée à 1'400 fr. par mois. Ses poursuites se montent au total à quelque 50'000 francs. Il vit dans un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 1'420 francs.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire de A.________ comporte une condamnation prononcée le 6 avril 2018 par le Ministère public du canton des Grisons à 70 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident.  
 
B.c. A V.________, Z.________, le 23 août 2021 à 18h25, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, A.________ n'a pas regardé à droite avant de s'engager dans le carrefour et n'a pas cédé la priorité au véhicule conduit par E.________ arrivant de Y.________, située sur sa droite, ce qui a causé une collision entre les deux véhicules.  
 
B.d. Le 15 septembre 2021, vers 23h00, après avoir suivi son ami de longue date, B.________, en voiture depuis le domicile de son ex-compagne, F.________, à W.________, A.________ s'est garé au milieu du parking souterrain de l'immeuble où vivait son ami, à X.________. Tous deux sont sortis de leur voiture et se sont dirigés l'un vers l'autre. Immédiatement, A.________ a frappé B.________ dans la région du cou au moyen d'un couteau. Ce dernier a appelé à l'aide, tout en tentant de se protéger. Alors qu'il essayait de s'enfuir, A.________ l'a rattrapé et lui a assené des coups de couteau dans le dos. B.________ est parvenu à refermer la lame du couteau sur les doigts de son agresseur afin de le faire lâcher l'arme. Désarmé, A.________ a mordu la victime à l'épaule gauche. Ce faisant, tous deux sont tombés sur le capot de la voiture de marque Toyota, immatriculée VD xxx xxx, appartenant à un voisin, C.________, laquelle était stationnée dans le parking, ce qui l'a endommagée. B.________ a réussi à repousser A.________ et s'est enfui en direction de la sortie du garage. Celui-ci l'a poursuivi et rattrapé à la hauteur du sas permettant de sortir du local. Il l'a tiré en arrière pour l'empêcher de passer les portes et a tenté de lui frapper la tête contre l'angle du cadre en béton de la porte du sas. N'y parvenant pas, il lui a asséné des coups de poing à la tête et sur le corps, avant de tomber par terre. Il a repris son souffle, s'est relevé et s'est remis à lui donner des coups de poing. A ce moment-là, C.________ est arrivé et a crié contre A.________ pour lui demander d'arrêter. Stupéfait, celui-ci s'est arrêté, est remonté dans son véhicule et a fait appel aux services d'urgence. Il y est resté jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a interpellé.  
B.________ a souffert de multiples ecchymoses à la tête et au visage, au niveau du thorax, à l'avant-bras gauche et dans la région dorsale. Des dermabrasions ont été constatées au bras droit et à la main gauche, ainsi que de larges suffusions hémorragiques de la face interne de la lèvre inférieure. Deux plaies ont été relevées dans la région dorsale, l'une sur l'omoplate gauche d'un centimètre de profondeur et l'autre plus proche de la colonne vertébrale. Cette dernière plaie, plus profonde, a perforé la cavité pleurale et a causé à la victime un pneumothorax qui a nécessité une intervention chirurgicale. Une plaie a également été constatée au dos de sa main gauche. Au moment de sa prise en charge, B.________ présentait une légère altération de certains paramètres vitaux respiratoires et circulatoires. La rapide prise en charge médicale a toutefois permis d'éviter qu'il ne décède. 
B.________ et C.________ ont déposé plainte, respectivement les 17 septembre et 1er décembre 2021. 
 
B.e. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 19 mai 2022. Il en ressort que A.________ souffre d'un trouble de la personnalité anankastique et d'un trouble dépressif récurrent, lesquels étaient présents au moment des faits. Sa responsabilité pénale était diminuée dans une mesure légère. Les experts ont considéré que le risque de récidive était moyen, mais qu'il n'était pas imminent car l'intéressé ne se trouvait plus dans une relation affective conflictuelle et que sa situation professionnelle était stable. Pour réduire ce risque, ils ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, précisant qu'un tel traitement aurait davantage de chances de succès sur le long terme et qu'il pourrait être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 22 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de violation grave des règles de la circulation et de dommages à la propriété et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire et se plaint d'un établissement inexact des faits. Il se prévaut également de la présomption d'innocence, ainsi que son corollaire le principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. La cour cantonale a d'abord relevé que le recourant ne contestait pas les faits à proprement parler, mais uniquement les éléments sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges pour retenir une intention meurtrière et déclarait, en outre, comme il l'avait fait durant toute l'instruction, qu'il n'avait aucun souvenir des coups de couteau ni des coups de poing portés. De son côté, l'intimé 2 avait livré un récit détaillé des faits et sa version était conforme aux constatations du Centre universitaire romand de médecine légale. Ses déclarations étaient parfaitement crédibles. La cour cantonale a également relevé que l'intimé 2 n'avait pas essayé d'exagérer ses propos, comme en attestaient les déclarations qu'il avait faites en première instance s'agissant des coups portés à son cou.  
Comme l'avaient retenu les premiers juges, il était incontestable que le recourant s'était accommodé d'une issue fatale. Certes, tout n'avait pas été planifié minutieusement et prémédité, le recourant s'étant servi, selon ses dires, du premier objet qu'il avait trouvé, soit un couteau suisse usuellement déposé dans la console centrale de son véhicule. Il ne pouvait cependant prétendre avoir voulu seulement discuter avec l'intimé 2 dès lors qu'il l'avait suivi sur 110 km alors même qu'il l'avait déjà peu avant confronté au sujet de sa relation avec F.________. Une fois stationné dans le garage souterrain, il s'était muni du couteau précité, avait quitté son véhicule et s'était dirigé directement vers sa victime pour en découdre, comme il l'avait lui-même confirmé à la police, en déclarant: "J'ai commencé à le frapper... je voulais lui faire du mal comme il m'a fait du mal, pour lui rendre la douleur qu'il m'avait provoquée". Selon les déclarations de l'intimé 2, dont il n'y avait pas lieu de douter, le recourant lui avait encore dit: "Je te l'avais dit !" avant de lui porter trois coups, en visant le côté gauche de son cou. Sur ce point, il n'était pas déterminant que la lame ait été ouverte ou semi-fermée à ce moment-là, puisque le recourant avait continué ses agissements. Ainsi, il avait encore à tout le moins asséné deux coups de couteau dans le dos de l'intimé 2, l'un sur l'omoplate gauche d'un centimètre de profondeur et l'autre, plus profond, à proximité de la colonne vertébrale. Ce geste avait perforé la cavité pleurale et causé un pneumothorax, qui avait nécessité une intervention chirurgicale (pose d'un drain). Une fois désarmé, le recourant n'avait pas interrompu son action pour autant. Il avait mordu son ami, l'avait fait chuter sur un véhicule stationné, puis l'avait poursuivi, l'avait rattrapé et avait tenté de lui frapper la tête contre l'angle de la porte en béton de la porte du garage avant de le marteler de coups à mains nues. L'agression avait été longue et intense. L'enquête révélait qu'elle avait duré sept minutes et que le recourant était très essoufflé lors de son appel au 118, ce qui illustrait l'effort physique qu'il avait déployé pour s'en prendre à l'intimé 2. La nature des coups portés au niveau du cou et, par deux fois, au moyen d'un couteau avec la lame ouverte, dans le dos de la victime, puis avec les poings sur la tête de celle-ci, alors qu'elle était déjà fortement atteinte et qu'elle n'était plus en mesure de se défendre, démontrait que le recourant avait, à tout le moins, envisagé que son adversaire pourrait succomber, ce qui ne l'avait aucunement retenu. Du reste, l'intimé 2 avait clairement indiqué, lors de son audition par la police deux jours après les faits, sa conviction selon laquelle le recourant avait voulu le tuer. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que celui-ci avait fait part de sa volonté de se faire justice puisque, lors d'une conversation téléphonique le 9 septembre 2021, il avait dit à sa future victime qu'il allait tuer l'amant de son ex-compagne, que son geste serait qualifié de crime passionnel, qu'il prendrait huit ans et qu'il sortirait au bout de cinq ans pour bonne conduite. Ce n'était ainsi probablement pas par hasard si, lors de l'agression, le recourant avait déclaré à l'intimé 2, juste avant de lui porter des coups de couteau: "Je te l'avais dit". Enfin, la cour cantonale a relevé que le fait que la vie de l'intimé 2 n'aurait pas concrètement été mise en danger était sans pertinence. Au demeurant, il n'en était rien, dès lors qu'il avait fallu une prise en charge médicale rapide alors que les paramètres vitaux étaient altérés ainsi qu'une intervention chirurgicale pour résorber un pneumothorax. 
La cour cantonale a donc retenu que le recourant avait la volonté de tuer l'intimé 2, à tout le moins par dol éventuel. Partant, sa condamnation pour tentative de meurtre devait être confirmée. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son intention meurtrière sur le fait qu'il aurait suivi la victime sur une distance de 110 km, dans le but "d'en découdre".  
En tant qu'il soutient qu'il n'a pas suivi l'intimé 2 sur la route et qu'il se réfère à ses propres déclarations selon lesquelles il ignorait si celui-ci serait chez lui, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On relèvera au demeurant que la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur le fait que le recourant a suivi sa victime pour retenir l'intention, mais sur un ensemble d'éléments (cf. infra consid. 2.3).  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait porté plusieurs coups de couteau en direction du cou de la victime.  
Il ressort du dossier que l'intimé 2 a déclaré que le recourant avait porté des coups de couteau au niveau de son cou (cf. PV d'audition n° 5 du 17 septembre 2021, p. 2 et 5; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intéressé, lequel n'avait pas essayé d'exagérer ses propos, étaient parfaitement crédibles. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. 
 
2.  
Le recourant conteste la qualification juridique des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêts 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 
Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêts 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreuses références citées; voir aussi: arrêts 6B_900/2022 précité consid. 2.4; 6B_246/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.4; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2.2; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les références citées). 
 
2.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
2.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_269/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_900/2022 précité consid. 2.1.4; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_269/2023 précité consid. 1.1.3).  
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
 
2.2. C'est d'abord en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il s'était armé d'un couteau dans le but de s'en prendre à l'intégrité physique, voire à la vie de la victime. En effet, le jugement attaqué retient que tout n'a pas été prémédité et que le recourant s'est servi du premier objet qu'il a trouvé, soit le couteau suisse. En revanche, en tant qu'il soutient que sa volonté était uniquement de se montrer intimidant, voire menaçant, et non de causer à l'intimé 2 des blessures mortelles, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. A cet égard, on relèvera qu'il ressort des faits du jugement attaqué que le recourant a notamment assené au moins deux coups de couteau dans le dos de l'intimé 2. Par ailleurs, en tant que le recourant fait valoir que l'intimé 2 se serait relevé sans difficultés à la fin de l'altercation et qu'il aurait marché sans assistance jusqu'à l'extérieur du garage, il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus par le jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. En tout état, le fait que l'intimé 2 n'aurait pas subi de lésions corporelles graves ne change rien à la qualification de tentative de meurtre (cf. supra consid. 2.1.4).  
Le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a jamais cherché à récupérer le couteau dans la main de l'intimé 2, alors même qu'il semble avoir pris le dessus dans la confrontation physique. Il soutient qu'il n'a pas non plus cherché à s'emparer d'un autre objet dangereux, notamment sa ceinture ou des outils qui se trouvaient dans le véhicule à proximité immédiate et qui auraient pu être infiniment plus dangereux que le petit couteau suisse, émoussé depuis deux décennies. Par son argumentation, le recourant présente sa propre appréciation des faits. Au demeurant, il y a lieu de relever qu'après avoir porté les coups de couteau à l'intimé 2, le recourant a été désarmé par celui-ci, mais a néanmoins continué l'agression en le mordant, en le faisant ensuite chuter sur un véhicule stationné, puis en le poursuivant et le rattrapant avant de lui frapper la tête contre la porte du garage et de le marteler de coups à mains nues. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3. Le recourant soutient que la composante subjective, même sous forme de dol éventuel, fait indéniablement défaut. Il fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices externes qui tendent à démontrer l'absence de volonté de tuer dans son esprit, ce qui exclurait la composante subjective de l'infraction. Selon lui, rien ne permet de retenir qu'il a ne serait-ce qu'envisagé la mort de l'intimé 2. S'il admet avoir perdu la maîtrise des évènements et avoir cherché à "faire mal", il soutient qu'il n'a jamais souhaité la mort de son adversaire. A cet égard, il considère que l'acharnement évoqué par la cour cantonale est "manifestement exagéré", relevant qu'il a été rapidement désarmé et qu'il n'a pas eu l'avantage tout au long de l'altercation, dès lors que l'intimé 2 affirme que son assaillant s'est retrouvé au sol à une reprise au moins. Il relève enfin que, immédiatement après les faits, il a appelé les secours pour l'intimé 2.  
Cette argumentation ne peut être suivie. Comme susmentionné, il ressort des faits du jugement attaqué que le recourant a non seulement porté des coups de couteau sur l'intimé 2 au niveau de son cou et dans son dos - ce qui permet déjà de conclure que le recourant s'est accommodé de la mort de la victime -, mais a ensuite fracassé la tête de celui-ci contre un mur avant de le frapper de coups à main nue. Le fait pour la cour cantonale d'avoir considéré qu'il s'était acharné sur sa victime n'est pas arbitraire. Par ailleurs, s'agissant de l'intention du recourant, il ressort encore des faits du jugement attaqué, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, que quelques jours avant les faits, celui-ci a dit à l'intimé 2 qu'il allait tuer l'amant de son ex-compagne. Lors de l'agression, il a d'ailleurs déclaré à l'intimé 2 "je te l'avais dit". On relèvera enfin qu'il ressort du jugement attaqué que ce n'est que grâce à l'intervention d'un voisin, qui a été alerté par les cris de la victime, que le recourant a arrêté l'agression. Dans ces conditions et compte tenu notamment des coups de couteau portés à l'intimé 2 au niveau du cou et dans le dos - dont un à proximité de la colonne vertébrale, lequel a perforé la cavité pleurale et causé un pneumothorax, qui a nécessité une intervention chirurgicale - et du fait que le recourant a tenté de fracasser la tête de celui-ci contre un mur en béton, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel. 
 
3.  
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. En effet, les raisons qui avaient motivé son passage à l'acte étaient bel et bien futiles. Comme l'avaient retenu à juste titre les premiers juges, il avait tenté d'ôter la vie à celui qui était son meilleur ami, uniquement parce que celui-ci avait eu le tort d'entamer une relation sentimentale avec son ex-compagne. Son mobile, dicté par sa seule jalousie, était inexcusable. Par ailleurs, il ne s'était pas limité à l'usage de ses mains nues, mais s'était d'abord muni d'un couteau avec lequel il avait frappé sa victime à tout le moins à deux reprises dans le dos, avant de s'acharner sur lui, en tentant de lui fracasser la tête contre un mur en béton, puis en le rouant de coups de poing. Ce n'était finalement que l'intervention salvatrice d'un voisin, alerté par les cris de la victime, qui avait permis de stopper le recourant dans sa fureur meurtrière. De plus, même en appel, alors que tous les éléments du dossier l'accablaient, il persistait à minimiser son geste, allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait pas voulu blesser son ami mais tout au plus le menacer. On ne discernait ainsi aucune prise de conscience quant à la gravité des actes commis. De plus, le recourant se positionnait en victime. À décharge, les premiers juges avaient relevé que seule la tentative était retenue, que le recourant avait somme toute collaboré malgré son absence de souvenirs, qu'il n'avait en définitive pas contesté les faits et qu'il avait spontanément appelé les secours à la fin de l'agression. La cour cantonale a adhéré à cette appréciation. Les premiers juges avaient même retenu, à décharge, que les regrets du recourant étaient apparus sincères, ce qui paraissait extrêmement favorable au vu de ses déclarations en audience. Ils avaient également mentionné l'absence d'antécédents violents au casier judiciaire et l'adhésion de l'intéressé aux conclusions civiles des parties plaignantes, du moins dans leur principe.  
Au vu des éléments qui précédaient, la culpabilité devait être qualifiée de très lourde. Elle devait être ramenée à lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle avaient conclu les experts. 
Les infractions retenues étaient en concours. L'infraction la plus grave, soit la tentative de meurtre, devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Par l'effet du concours, il convenait d'augmenter cette peine de quatre mois pour réprimer la violation grave des règles de la circulation et de deux mois pour les dommages à la propriété. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée en première instance était adéquate et devait être confirmée. Au vu de la quotité de la peine mais également du pronostic défavorable qu'il y avait lieu de poser au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique, les conditions objectives et subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. Pour le surplus, les conditions d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP étaient réalisées, un tel traitement étant nécessaire pour réduire le risque de récidive d'actes de même nature, qualifié de moyen par les experts. 
 
3.3. Le recourant conteste avoir agi pour des motifs futiles et sous l'influence de la jalousie. Il ne démontre cependant pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, en tant qu'il soutient que l'intimé 2 lui-même l'aurait décrit comme une personne habituellement calme et réfléchie, qui évite le conflit autant que faire se peut, il ne démontre pas en quoi ces éléments seraient déterminants sur la fixation de la peine.  
Le recourant invoque ensuite son absence d'antécédents violents. Il perd cependant de vue que, selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6; arrêts 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.4; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.4; 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.4). 
C'est également en vain que le recourant fait valoir que, dans les semaines qui ont précédé les faits, il a présenté des affects dépressifs, de degré moyen selon les experts, avec une perte d'espoir, une faible estime de soi et des ruminations par rapport à ses problèmes personnels. En effet, son état psychique au moment des faits a bien été pris en considération, dès lors que la cour cantonale a ramené sa culpabilité de très lourde à lourde, pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité. 
Enfin, dans la mesure où il se contente de soutenir avoir agi dans "un profond désarroi", sans invoquer l'art. 113 CP, ni développer d'argumentation, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.4. Ainsi, il n'appert pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Par conséquent, la peine privative de cinq ans infligée au recourant ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann