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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_61/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mars 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à la contrainte sexuelle, ainsi qu'instigation au viol. 
En substance, il est reproché au prévenu de s'en être pris à son ex-compagne B.________, entre la fin du mois de septembre et le 30 octobre 2014, en la menaçant par message SMS et Whatsapp et en la calomniant auprès de son employeur et de son directeur d'école; le 24 octobre 2014, le prévenu aurait notamment écrit à la plaignante : "Alors un conseille Si tu veux arranger les choses Parle moi Cae tu finiras surement morte". Depuis octobre 2014, le prévenu se serait également fait passer pour B.________ - en créant un compte Badoo à son nom et en utilisant son ancien compte Facebook - et aurait ainsi pris contact avec des inconnus et des camarades de classe en leur faisant croire que la plaignante était à la recherche d'aventures sexuelles et en publiant sur plusieurs sites internet des annonces érotiques avec des clichés d'elle dénudée. La plaignante aurait reçu des messages Whatsapp de plusieurs hommes et certains se seraient présentés à son domicile, notamment le 30 décembre 2014. Le 29 octobre 2014, le prévenu, en se faisant passer pour B.________, aurait donné rendez-vous à deux hommes à la sortie des cours de cette dernière en leur donnant pour consigne de la suivre, de lui "sauter dessus" et d'essayer de l'embrasser; l'un des deux hommes aurait tout d'abord interpellé verbalement la plaignante et, après explications, il serait reparti; le second individu l'aurait suivie sur quelques mètres jusqu'à ce qu'elle monte dans un véhicule. Un peu plus tard, le prévenu lui aurait envoyé un message Whatsapp contenant une photographie d'elle en train de parler au premier homme et l'aurait menacée en lui écrivant notamment "Je t avais prevenu que je sais tout [...]...demain t es finie...je t avais prévenu... ". 
En raison de ces faits, A.________ a été arrêté le 30 octobre 2014. Il a alors partiellement reconnu les faits. Avant d'être relaxé le lendemain, A.________ a été formellement mis en garde par le Procureur contre toute récidive, celle-ci étant susceptible d'impliquer sa détention provisoire (procès-verbal d'audition du 31 octobre 2014, p. 4). 
 
B.   
Entre sa relaxe et le 6 janvier 2015, A.________ aurait encore pris contact avec plusieurs individus par Whatsapp et courriel pour leur demander d'enlever B.________, de la ligoter, de la bâillonner, de l'emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d'hôtel et d'entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière; il aurait même conseillé à certains d'utiliser une arme fictive, voire un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre. Dans ce contexte, un individu non identifié, se faisant passer pour un policier (en se légitimant au moyen d'une fausse plaque), se serait présenté, le 1 er décembre 2014, à l'école de B.________ afin de venir la chercher pour soi-disant procéder à son audition.  
Arrêté à nouveau, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 janvier 2015 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc). Ce Tribunal a retenu l'existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de mentionner que A.________ a fait l'objet d'une condamnation le 25 juin 2014 pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse (peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr.); il a en outre fait l'objet d'une procédure pénale en mars 2013 pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qui a été classée ensuite d'une conciliation. 
 
C.   
Le 29 janvier 2015, A.________ a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le Tmc le 5 février 2015. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 12 février 2015. Elle a considéré en substance qu'il existait des charges suffisantes de culpabilité à l'encontre du prévenu et que les risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte étaient réalisés; le principe de la proportionnalité était en outre respecté. 
En temps utile, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa mise en liberté soit immédiatement prononcée. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable. 
 
2.   
Dans la partie intitulée "en fait et en droit" de son écriture, le recourant présente certains faits qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF
En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. 
 
3.   
Le recourant soutient dans un premier moyen que les charges pesant sur lui ne justifieraient pas son maintien en détention. Il entend notamment tirer argument du fait qu'il a admis les menaces et l'utilisation abusive d'une installation téléphonique et que ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte. Il conteste par ailleurs l'existence d'indices graves de culpabilité en lien avec les infractions d'instigation à séquestration et enlèvement, à la contrainte sexuelle et au viol. 
 
3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant soutient en vain que les charges pesant sur lui ne justifieraient pas son maintien en détention. Comme relevé par l'instance précédente, les charges retenues contre le prévenu se fondent en effet sur ses propres aveux (cf. notamment procès-verbal d'audition des 7, 8 et 29 janvier 2015), mais également sur de nombreuses pièces à conviction (notamment échange de SMS et de photographies, messages Whatsapp; comptes Baboo, Facebook et Anibis) ainsi que sur les déclarations de la plaignante et de diverses personnes appelées à donner des renseignements. Les arguments du recourant ne sont pas aptes à démontrer l'absence de charges suffisantes. Concernant en particulier les infractions d'instigation retenues à son encontre, le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que les personnes contactées n'auraient jamais eu l'intention de programmer un enlèvement, des contraintes sexuelles ou un viol puisqu'elles pensaient que la plaignante était consentante; ce qui importe en effet, dans ce contexte et à ce stade de la procédure, est le comportement du recourant lui-même. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait de reconnaître les menaces et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne permet pas en soi de lever la détention provisoire. Enfin peu importe, pour apprécier l'existence de charges suffisantes, le fait que les deux infractions précitées ne soient poursuivies que sur plainte. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté.  
 
4.   
Le recourant conteste ensuite l'existence du risque de récidive. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
4.2. Pour retenir le risque de récidive, la cour cantonale a constaté que les infractions reprochées au recourant étaient très graves. Elle a retenu notamment que le prévenu aurait, à plusieurs reprises et avec acharnement, porté atteinte à l'honneur de la plaignante et l'aurait menacée; l'intéressé aurait aussi pris contact avec des individus pour les déterminer à commettre un enlèvement et un viol à l'encontre de cette dernière; il aurait également enjoint à des personnes de la rencontrer à la sortie des cours pour notamment "lui sauter dessus" et l'embrasser. La cour cantonale a de même souligné le profil psychologique inquiétant du recourant, en se fondant notamment sur les agissements répétés de celui-ci; l'instance précédente relevait enfin que celui-ci avait déjà été condamné pénalement le 25 juin 2014 pour des infractions similaires commises à l'encontre de la plaignante et qu'il avait encore fait l'objet en mars 2013 d'une autre procédure pénale pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qui avait été classée.  
Pour relativiser le risque de récidive le recourant prétend notamment que les infractions retenues à son encontre ne sont pas graves. Il affirme, entre autres, que la plaignante n'a jamais été mise en danger et qu'il n'a jamais voulu organiser un enlèvement, une contrainte sexuelle ou un viol contre le gré de la plaignante; sur ce point, il précise avoir insisté auprès de ses interlocuteurs sur le fait qu'aucune relation sexuelle ne devait intervenir à la première rencontre. Il soutient également qu'il convient de replacer ses propos dans leur contexte, soit "dans le monde irréel d'internet". 
 
4.3. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation convaincante de la cour cantonale.  
En l'occurrence, la condamnation du recourant le 25 juin 2014 pour des faits similaires commis à l'encontre de la plaignante, prononcée à peine six mois avant les faits faisant l'objet de la présente procédure pénale, constitue un indice important au sujet du risque de réitération. Ce risque apparaît d'autant plus important que le prévenu a persévéré dans ses agissements délictueux malgré l'ouverture en octobre 2014 d'une nouvelle procédure pénale et l'avertissement formel du Procureur en date du 31 octobre 2014. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés sont graves. Par ses agissements, celui-ci a en effet mis en danger la sécurité de la plaignante notamment en incitant des inconnus à s'en prendre à son intégrité physique, voire sexuelle; l'intéressée a d'ailleurs affirmé avoir eu peur à plusieurs reprises. Avec l'instance précédente, force est de constater que le recourant a, par ses agissements répétés, manifesté sa détermination à vouloir nuire à la plaignante, en adoptant dans ce sens des comportements de plus en plus graves. Le fait que le prévenu n'a jamais lui-même commis d'acte de violence n'apparaît pas décisif. Aussi, compte tenu de ces circonstances et notamment de la fragilité psychologique du recourant, il apparaît prématuré de le libérer tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public ne sont pas connues. Cette expertise est précisément destinée à évaluer la dangerosité du prévenu et le risque de récidive qu'il présente ainsi que, le cas échéant, à déterminer les mesures adéquates pour prévenir ce risque. L'arrêt attaqué ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point. 
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, "la mesure de suppression des données et le blocage des sites internet utilisés" n'apparaît manifestement pas suffisante pour prévenir un danger de récidive, le recourant pouvant facilement créer de nouveaux comptes Whatsapp et/ou sur des sites internet. Dans ces circonstances, l'arrêt cantonal qui confirme le maintien en détention du recourant ne viole pas le droit fédéral. 
 
4.4. Le maintien en détention étant justifié par le risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner s'il peut également se fonder sur des risques de collusion et de passage à l'acte, comme l'a admis la cour cantonale.  
 
5.   
Le recourant soutient, en dernier lieu, qu'il ne peut se soigner en milieu carcéral, affirmant que les soins prodigués y seraient insuffisants et se limiteraient à la prescription de médicaments. Il prétend que son état de santé s'aggraverait au point de perdre conscience. Le recourant ne produit toutefois aucun certificat médical à l'appui de son assertion. Par ailleurs, celle-ci est en partie contredite par les déclarations qu'il a faites lors de son audition du 5 février 2015 devant le Tmc; il avait alors déclaré avoir un entretien hebdomadaire de 20 minutes avec un médecin psychiatre auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). La critique du recourant doit dès lors être écartée. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que celui-ci apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
La Greffière : Arn