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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_211/2023  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Heine. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2023 (AA 61/22 - 31/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé en tant que "gérant-tuyauteur" dès le 1 er mars 2008 pour B.________ Sàrl. Le 10 octobre 2012, il a été victime de la chute d'un tuyau de climatisation d'environ 150 kilos sur la tête, l'épaule droite et les jambes, ce qui a entraîné un traumatisme crânio-cérébral léger, un floating shoulder avec fracture comminutive du col et du corps de l'omoplate droite et fracture de la clavicule droite, une fracture transverse du péroné droit, une fracture de la malléole interne de la cheville gauche, une entorse de grade II du LLI du genou droit avec syndrome de Pellegrini-Stieda ainsi que des fractures des côtes 3-4-5 à droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 11 octobre 2012, il s'est soumis à une ostéosynthèse de la clavicule droite, les autres fractures ayant fait l'objet de traitements conservateurs. Le 9 février 2016, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.  
Dans son appréciation médicale du 24 août 2016, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que la situation était subjectivement et objectivement stabilisée. Il a décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré et a indiqué que celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ces restrictions. Dans une autre appréciation médicale du même jour, ce médecin a évalué à 30 % (15 % pour l'épaule droite, 10 % pour le genou droit et 5 % pour la cheville gauche) le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). 
 
A.b. Par décision du 21 décembre 2016, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 % dès le 1 er mai 2016 ainsi qu'une IPAI - qui tenait également compte des suites d'un premier accident du 15 novembre 1996 - de 35 %.  
Par décision sur opposition du 24 mars 2017, la CNA a modifié sa décision du 21 novembre 2016 en tant qu'elle portait sur la rente d'invalidité, fixant celle-ci à un taux de 16 % à compter du 1 er mai 2016.  
 
A.c. Alors qu'il travaillait comme soudeur au service de F.________ Sàrl depuis le 10 octobre 2018 (et ce jusqu'au 18 octobre 2019), l'assuré a, le 19 février 2019, annoncé une rechute de l'accident du 10 octobre 2012. Il se prévalait notamment de l'avis du docteur C.________, qui suggérait de recourir à une arthroscopie de l'épaule droite dans le contexte de la reprise d'un travail relativement lourd, avec des surcharges mécaniques, dans la métallurgie. Le 12 mars 2021, ce médecin a réalisé l'arthroscopie en question.  
Dans son rapport d'examen final du 13 octobre 2021, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que la situation était stabilisée à plus de six mois de l'intervention chirurgicale du 12 mars 2021. Il a confirmé les limitations fonctionnelles définies par le docteur D.________ en 2016 et a indiqué que l'IPAI allouée consécutivement à l'appréciation de ce dernier était inchangée. L'assuré bénéficiait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 1 er novembre 2021. La profession de soudeur n'était toutefois pas adaptée à ces restrictions. Le 14 octobre 2021, la CNA a écrit à l'assuré qu'elle mettrait un terme à la prise en charge du traitement médical au 31 décembre 2021 ainsi qu'au versement de l'indemnité journalière au 31 octobre 2021; en présence de limitations fonctionnelles inchangées par rapport à celles fixées le 24 août 2016, le droit à une rente d'invalidité de 16 % était maintenu.  
 
A.d. L'assuré ayant requis le prononcé d'une décision formelle, la CNA a, par décision du 1 er décembre 2021 confirmée sur opposition le 29 avril 2022, renvoyé à son courrier du 14 octobre 2021, en précisant que l'octroi d'une IPAI supplémentaire à celle de 35 % déjà allouée ne se justifiait pas.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal canton du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 7 mars 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'intimée lui alloue "de plus amples prestations [...], notamment les frais de traitement et indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2021". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'intimée "pour nouvelle instruction et décision". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Au vu du contenu et des conclusions du recours, le litige porte sur le traitement médical, l'indemnité journalière, la rente d'invalidité ainsi que l'IPAI.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 2.2 et la référence).  
En l'espèce, le litige a trait à des prestations en espèces (indemnité journalière, rente d'invalidité et IPAI) et en nature (frais médicaux). Dès lors, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente s'agissant des faits pertinents pour les prestations en espèces et de ceux communs aux deux types de prestations. 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 ss LAA), à la révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables (art. 17 LPGA [RS 830.1]; ATF 147 V 167 consid. 4.1), ainsi qu'à l'appréciation des preuves, en particulier des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. On rappellera que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).  
 
4.  
Dans un premier grief, le recourant, défendant la valeur probante des rapports du docteur C.________, conteste que son état de santé soit stabilisé. 
 
4.1. Les juges cantonaux ont exposé que le recourant avait été examiné par le docteur E.________ le 7 octobre 2021. Selon ce dernier, l'intéressé se plaignait d'un manque de mobilité de son épaule droite, de douleurs et d'un manque de force. Le cas ne présentait toutefois plus d'évolution malgré le traitement de physiothérapie et les exercices quotidiens réalisés à domicile. Objectivement, l'épaule droite ne montrait pas d'amyotrophie significative, sa mobilité dépassait largement l'horizontal et la coiffe des rotateurs était compétente. A plus de six mois après l'arthroscopie du 12 mars 2021, la situation médicale était stabilisée. La juridiction cantonale a considéré que les constatations et conclusions motivées du docteur E.________ étaient convaincantes, et qu'elles n'étaient pas sérieusement remises en cause par les avis du docteur C.________. Par conséquent, il convenait de retenir, avec l'intimée, que les atteintes consécutives à la rechute de l'accident du 10 octobre 2012 étaient stabilisées au 31 octobre 2021, de sorte qu'il y avait lieu de mettre un terme aux prestations provisoires [paiement du traitement médical et de l'indemnité journalière] à cette date. Ce faisant, l'instance précédente a implicitement retenu que l'on ne pouvait pas attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant au-delà du 31 octobre 2021 (cf. art. 19 al. 1 LAA).  
 
4.2. Le recourant soutient que les conclusions du docteur C.________ - lesquelles mettraient en évidence une évolution défavorable de son état de santé - remettraient en cause celles du docteur E.________. L'intimée aurait donc dû continuer à payer les frais médicaux et l'indemnité journalière, ou à tout le moins mettre en oeuvre une expertise.  
 
4.3. Le recourant n'expose pas précisément en quoi l'avis médical du docteur C.________ divergerait de celui de son confrère s'agissant du moment à partir duquel l'état de santé peut être considéré comme stabilisé. Et pour cause, le docteur C.________ ne soutenant ni dans son rapport du 28 septembre 2021 ni dans celui du 11 janvier 2022 qu'une sensible amélioration, postérieure au 31 octobre 2021, de l'état de santé de son patient serait attendue. Dans son rapport du 11 janvier 2022, il souligne au contraire qu'il y a "peu de chances que la situation évolue sensiblement". Le grief est mal fondé.  
 
5.  
Le recourant conteste ensuite disposer d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 
 
5.1. Les premiers juges ont relevé que le docteur E.________ avait estimé que la situation du recourant n'avait pas empiré. Selon ce médecin, les limitations fonctionnelles retenues par le docteur D.________ en 2016 restaient valables. Le docteur E.________ avait, au terme d'une appréciation minutieuse, dûment motivé ses conclusions et distingué les éléments subjectifs, basés sur les plaintes du recourant, et ses propres constatations pour évaluer l'évolution de l'état de santé de l'intéressé et sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Le docteur C.________ avait indiqué qu'il n'y avait pas eu d'éléments nouveaux très objectifs prouvant une péjoration des troubles de l'épaule droite, l'imagerie étant très peu évolutive et l'examen clinique relativement superposable; il s'agissait principalement d'une décompensation d'un status séquellaire post-traumatique. Ce médecin traitant avait en outre décrit des limitations fonctionnelles similaires à celles retenues par l'intimée. Il avait certes évoqué une capacité résiduelle de travail de 60-70 %, même dans une activité adaptée, mais sans se baser sur des éléments médicaux objectifs. Contrairement à ce que soutenait le recourant, le docteur E.________ avait par ailleurs pris en compte l'ensemble des atteintes liées à l'accident (épaule droite, genou droit et cheville gauche). Dans ces conditions, rien ne permettait de remettre en cause le constat d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles - identiques à celles posées en 2016 - depuis le 1 er novembre 2021. Dans la mesure où aucun changement n'était intervenu sur le plan de la capacité de travail résiduelle dans une telle activité depuis 2016, il n'y avait pas lieu de réexaminer le calcul de la perte de gain et de revenir sur les bases du calcul du taux d'invalidité de 16 % opéré en 2017.  
 
5.2. Le recourant, qui dénie toute valeur probante à l'appréciation du docteur E.________, y oppose celle du docteur C.________, qui a fait état d'une capacité de travail de 60-70 % dans une activité adaptée. L'intimée aurait dû comparer le revenu sans invalidité avec un revenu d'invalide tenant compte de cette incapacité de travail partielle. Dans le doute, une expertise aurait dû être ordonnée. En outre, le niveau de compétence 2 (dans le domaine du contrôle et de l'analyse techniques) n'aurait pas pu être appliqué pour déterminer le revenu d'invalide, dès lors que le recourant ne bénéficierait d'aucune connaissance ni compétence particulière.  
 
5.3. L'appréciation du docteur E.________ du 13 octobre 2021 est détaillée et convaincante et l'avis du docteur C.________ ne fait pas douter de son bien-fondé (cf. consid. 3.2 supra). Au terme de son examen, le premier nommé a considéré que les limitations fonctionnelles de l'épaule droite et des membres inférieurs étaient inchangées depuis l'évaluation du docteur D.________ de 2016. Or les limitations fonctionnelles dont fait état le docteur C.________ sont très similaires à celles retenues à cette époque. La seule différence concerne la limite du port de charges (5-10 kilos contre 15 kilos). Le docteur C.________ n'explique pas pour quel motif il s'écarte sur ce point de l'appréciation du docteur E.________, ni en quoi cette différence justifierait une diminution de la capacité de travail par rapport à la situation prévalant en 2016. En vérité, il ne motive nullement la capacité de travail partielle de 60-70 % qu'il atteste. Il n'expose pas pour quelle raison le recourant ne pourrait exercer qu'à temps partiel une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles. L'activité exigible du recourant étant identique à celle dont il a été tenu compte dans le cadre de la décision sur opposition du 24 mars 2017, la rente d'invalidité ne saurait être révisée en application de l'art. 17 al. 1 LPGA. Il est également exclu de retenir que par opposition à la situation prévalant au moment de cette décision, le recourant ne disposerait pas ou plus de certaines connaissances ou compétences, de telle manière à impacter sa capacité de gain. On rappellera qu'une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé ne justifie pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3). Le grief du recourant doit ainsi être écarté.  
 
6.  
Le recourant soutient enfin avoir droit à une IPAI plus élevée, compte tenu de la "capsule articulaire restant très épaissie et encore inflammatoire" dont a fait état le docteur C.________. Comme retenu à juste titre par la cour cantonale, le recourant n'a présenté aucun avis médical s'écartant de l'appréciation du docteur E.________, qui a indiqué que l'IPAI telle qu'évaluée par le docteur D.________ le 24 août 2016 était inchangée. L'ultime grief du recourant s'avère également mal fondé. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny