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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1214/2022  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mattia Deberti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 août 2022 
(AARP/254/2022 P/15083/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation et a classé la procédure s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle visés sous ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation pour la période de 2003 à fin novembre 2006. Il a reconnu le prénommé coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de contrainte, de viol, de tentative de viol, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans, tout en renonçant à ordonner le signalement de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). Le Tribunal correctionnel genevois a également condamné A.A.________ à payer à F.________, à titre de réparation du dommage matériel, les sommes de EUR 90, EUR 86.60 et 76 fr., ainsi qu'un montant de 5'000 fr. en réparation du tort moral, et a rejeté les conclusions civiles de B.A.________. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées, et les frais de la procédure mis à la charge de A.A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 31 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.A.________ et sur appel joint du ministère public, a rejeté le premier et admis partiellement le second. Elle a annulé le jugement du 26 novembre 2021 et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
La cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 18 juillet 2019, au domicile de B.A.________, à U.________, A.A.________ avait donné plusieurs coups de poing à F.________, puis, après s'être rendu dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau de cuisine d'une longueur totale d'environ 30 cm, il avait saisi la tête de la victime, qui avait glissé au sol et se trouvait à genoux, et lui avait donné un premier coup de couteau, horizontalement, au niveau de la nuque, tout en lui disant " je vais te tuer ". Alors que F.________ était parvenu à se relever, qu'il se trouvait face à lui et lui disait de se calmer, il lui avait donné un deuxième coup de couteau au dos, coup porté de haut en bas, de l'arrière vers l'avant. A.A.________ avait tenté de donner un troisième coup de couteau dans le ventre de F.________, lequel était finalement parvenu à le désarmer en saisissant le couteau par la lame et en faisant un mouvement de torsion. Après avoir chuté à la suite d'un coup de poing reçu de F.________, il avait saisi un autre couteau dans la cuisine afin de pouvoir continuer à le frapper jusqu'à la mort, ce dernier étant toutefois parvenu à prendre la fuite par le balcon (ch. 1.1 de l'acte d'accusation). Il avait causé au prénommé de multiples lésions, constatées dans le rapport du 14 novembre 2019.  
 
B.b. A.A.________ avait, dans les circonstances précitées et aux fins d'empêcher B.A.________ de s'interposer entre F.________ et lui, saisi la précitée par les cheveux et l'avait violemment repoussée, la faisant chuter et heurter la tête contre un mur. Il lui avait, de la sorte, causé diverses lésions, relevées dans le constat médical du 19 juillet 2019 (ch. 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation).  
 
B.c. A.A.________ avait, à de réitérées reprises entre décembre 2006 et mi-2019, notamment en se montrant très insistant, en suppliant B.A.________, en l'insultant, en l'empêchant de dormir, en se donnant des coups au visage et sur le coeur - alors qu'il souffrait d'une pathologie cardiaque -, en la jetant de force sur le lit, en la tenant par la nuque de manière à l'empêcher de bouger ou en mettant ses doigts au niveau du cou pour l'empêcher de respirer, brisé psychologiquement et physiquement sa résistance de manière à la contraindre à entretenir avec lui des relations sexuelles, y compris anales (ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation).  
 
B.d. Dans les circonstances sus-décrites (cf. supra consid. B.a et B.b), A.A.________ avait agi en présence de sa fille C.A.________, âgée de 15 ans au moment des faits, étant précisé que cette dernière avait reçu un coup à la tête et un coup au ventre en essayant de s'interposer. Après la fuite de F.________, la prénommée avait tenté tant bien que mal d'empêcher son père de sortir de l'appartement en retenant la porte d'entrée, ce dernier parvenant toutefois à la repousser. Alors qu'elle était sortie à son tour de l'appartement et avait aperçu son père en bas de l'immeuble, ce dernier avait commencé à vociférer en prononçant son prénom, la traitant de " pute " et lui disant qu'il allait la tuer, de manière à l'effrayer et à lui faire prendre la fuite. Elle avait également craint, pendant quelques instants, que son père retourna à l'appartement pour s'en prendre physiquement à sa mère. A la suite de ces événements, la jeune fille n'avait cessé de culpabiliser en raison du fait que c'était elle qui avait ouvert la porte à son père et lui avait permis d'entrer dans le logement (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation).  
 
B.e. Il avait, à réitérées reprises durant la vie familiale commune, plus particulièrement entre 2016 et 2017, omis de protéger ses enfants C.A.________ et D.A.________ des conflits conjugaux fréquents, ceux-là étant constamment exposés aux disputes verbales qui opposaient leurs parents et parfois même témoins de coups portés par leur père à leur mère. Parallèlement à cela, il avait régulièrement écrit des lettres à son épouse dans lesquelles il confiait son intention de se suicider tout en s'assurant que C.A.________ en prît connaissance, cette dernière se retrouvant alors placée dans un véritable conflit de loyauté, souffrant de voir sa mère subir des violences verbales et physiques de son père, mais craignant aussi pour la santé et la vie de ce dernier. Ce conflit s'était traduit par des difficultés scolaires et avait rendu nécessaire l'intervention du Service de protection des mineurs (SPMI) (ch. 1.4.2 de l'acte d'accusation).  
 
B.f. A.A.________, ressortissant turc d'origine kurde, était né en 1976 à V.________, en Turquie (Kurdistan turc). Il y avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans. En 1990, il s'était marié avec sa cousine, B.A.________. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait autorisé les époux A.________ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B.A.________ et prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de A.A.________, lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse ou de l'ancien domicile conjugal et de prendre contact avec elle, quel que fût le moyen. Leur divorce avait été prononcé le 1er juillet 2021.  
En 1994, du fait de son appartenance à un parti politique (G.________), il aurait été considéré par la police et l'armée turques comme un possible membre du PKK, groupe terroriste selon l'État turc, et aurait été torturé de ce fait. Ayant fui son pays pour des raisons politiques, il avait vécu avec sa femme et ses enfants en Allemagne entre 2000 et 2003, pays dans lequel il avait de la famille. Il était arrivé en Suisse en 2003, en qualité de réfugié, et avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 15 décembre 2022). Il n'avait pas obtenu l'asile au titre de réfugié. Ses parents, ses quatre frères et ses cinq soeurs vivaient toujours à V.________, à proximité de la frontière syrienne. Sa fille E.A.________ résidait avec son époux à W.________, soit à environ 600 km de là. 
Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait pas travaillé, hormis comme jardinier de 2009 à 2010, puis avait dû renoncer à toute activité professionnelle en raison de problèmes de santé. Il souffrait de problèmes cardiaques chroniques et sévères depuis de nombreuses années. Il n'avait jamais perçu de prestations de l'assurance-chômage. Il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, qui lui versait environ 1'100 fr. par mois et lui payait une chambre d'hôtel à X.________ dans l'attente de l'aboutissement de sa demande auprès de l'assurance-invalidité. 
Sa détention se déroulait bien. Il était occupé à la menuiserie et faisait des photos ainsi que des dessins que l'établissement vendait. Il avait commencé un cours de langue française, ne la maîtrisant pas totalement, et se disait ouvert à toute proposition professionnelle, dans les limites posées par son état de santé. Il avait été hospitalisé le 31 mai 2022 à la suite d'un accident ischémique transitoire. Demeurant fatigué, il n'avait pas pu reprendre ses activités depuis. Son suivi psychologique, débuté peu avant les débats d'appel, se déroulait à un rythme mensuel. 
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.A.________ avait été condamné le 21 mars 2018, par le Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis, le délai d'épreuve étant de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour injure, menaces et voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui avait suivi le divorce). 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de tentative de meurtre passionnel, qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans, sous déduction des jours de détention déjà effectués, et qu'il est renoncé à son expulsion en application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Par acte du 28 octobre 2022, complété par acte du 1 er mai 2023, A.A.________ a requis la suspension de la procédure fédérale 6B_1214/2022, au motif qu'à la suite de la réception d'une lettre de sa fille, il avait formé le 14 avril 2023 une demande de révision contre l'arrêt entrepris.  
Par ordonnance du Juge instructeur du 2 mai 2023, la procédure fédérale 6B_1214/2022 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision précitée. 
 
E.  
Par arrêt du 26 juillet 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision formée par A.A.________ le 14 avril 2023 contre l'arrêt du 31 août 2022. 
Par ordonnance du Juge instructeur des 1 er et 4 septembre 2023, la procédure fédérale 6B_1214/2022 a été reprise.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP). Selon lui, la cour cantonale aurait dû retenir la tentative de meurtre passionnel (art. 22 al. 1 et 113 CP), dans la mesure où il aurait agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. 
 
1.1. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 IV 61).  
 
1.1.1. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1, non publié in ATF 141 IV 61).  
 
1.1.2. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi; il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 108 IV 101 consid. 3a p. 101; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61).  
Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par le comportement d'un tiers ou des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.). 
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106; arrêts 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61; 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 
Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'une émotion violente excusable suppose un jugement porté sur des faits; il s'agit donc d'une question de droit (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205; 118 IV 233 consid. 2a p. 238; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu en substance que, le 18 juillet 2019, le recourant s'était rendu au domicile de B.A.________ sans y être convié, alors que leur séparation avait été légalement prononcée depuis près de deux ans et qu'une mesure d'éloignement avait été ordonnée à son encontre. L'intéressé ne pouvait soutenir que son ex-épouse fût d'accord qu'il se présentât à n'importe quel moment chez elle, au vu de la mesure d'éloignement prononcée en faveur de cette dernière. Le recourant ne pouvait non plus être suivi lorsqu'il prétendait avoir été confronté à " l'adultère " en voyant celle-ci en compagnie de F.________, dès lors qu'il savait, depuis quelque temps déjà, que ces derniers étaient proches l'un de l'autre, ayant questionné son ex-épouse à ce sujet. Par ailleurs, il ne ressortait aucunement des déclarations des témoins directs des faits que le prénommé avait représenté à un moment ou à un autre une menace pour le recourant. Au contraire, c'était bien celui-ci qui, dès son entrée dans l'appartement, s'était dirigé vers celui-là pour l'agresser.  
Mû par sa colère, suscitée par sa jalousie, voire son sentiment d'irrespect, le recourant avait d'abord infligé plusieurs coups de poing à F.________. Il s'était ensuite rendu dans la cuisine, s'était emparé d'un couteau d'une longueur totale d'environ 30 cm et avait porté, à tout le moins, deux coups de couteau à sa victime, soit un premier au niveau de la nuque et un second dans le dos, après avoir écarté son ex-épouse et sa fille, qui tentaient de s'interposer. Il avait tenté de porter un troisième coup de couteau dans le ventre du prénommé, lequel était parvenu à le désarmer en saisissant le couteau par la lame et en faisant un mouvement de torsion, ce qui avait eu pour effet de plier la lame. Le recourant était alors allé chercher un autre couteau dans la cuisine, laps de temps durant lequel F.________ était parvenu à fuir en sautant du balcon. Le recourant était ensuite sorti à l'extérieur de l'immeuble pour rechercher sa victime, ce second couteau à la main (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.1 p. 26 s.). 
En agissant de la sorte, le recourant avait bel et bien adopté un comportement homicide à l'égard de F.________. Il avait clairement signifié qu'il souhaitait attenter à la vie de celui-ci, tant dans son attitude que dans ses paroles, manifestement formulées dans leur sens propre au vu de ses actes. 
Malgré le comportement du recourant, confinant à l'acharnement, une issue fatale avait été évitée par une conjonction de circonstances, soit le fait qu'il avait été entravé dans ses gestes par son ex-épouse et sa fille, qui s'étaient interposées, par le fait que le coup porté à la nuque avait vraisemblablement heurté la chaîne métallique portée par F.________, que ce dernier avait empêché le coup au ventre en saisissant courageusement la lame du couteau et qu'il avait finalement pu fuir en sautant du balcon. Le fait que les lésions présentées par le prénommé n'avaient pas mis directement sa vie en danger n'était pas déterminant. De par ses actes, le recourant avait entendu exposer ce dernier à un risque de mort, étant relevé que si le coup de couteau porté au niveau du dos avait été asséné avec une force suffisante pour poursuivre sa trajectoire plus profondément, il aurait pu concrètement atteindre plusieurs organes vitaux, aux dires des experts. 
Le recourant avait agi avec conscience et volonté. Il y avait lieu de retenir qu'au vu de son comportement global, le recourant ne s'était pas simplement accommodé de la mort éventuelle de sa victime, mais qu'il l'avait véritablement souhaitée. Il y avait donc lieu de retenir le dessein d'homicide. 
Quand bien même le recourant avait agi en proie à une profonde colère, due à sa jalousie, voire à son sentiment d'irrespect, l'on ne pouvait considérer qu'il avait été confronté à l'adultère - à supposer que l'adultère pût encore, au XXIe siècle, être considéré comme susceptible de fonder une émotion violente excusable au sens de l'art. 113 CP. Il ne pouvait, au demeurant, se prévaloir de la soudaineté de la situation, dès lors qu'il n'ignorait pas que B.A.________ et F.________ étaient proches. Il apparaissait enfin être lui-même responsable de la situation conflictuelle, dans la mesure où il s'était rendu à l'improviste chez son ex-femme, sans y avoir été autorisé. Quoi qu'il en disait, ses actes avaient moins eu avoir avec ses origines culturelles qu'avec ses traits de caractère, telle sa forte propension à la jalousie. C'était ainsi à juste titre que les premiers juges n'avaient pas fait application de l'art. 113 CP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.2 p. 28 s.). 
 
1.3. En l'espèce, au vu l'état de fait cantonal, un état émotionnel au sens de l'art. 113 CP ne peut être retenu. Il est évident que la situation n'était pas à ce point tragique pour amener un homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu de l'origine et de la culture du recourant selon lesquelles l'honneur aurait une importance majeure, ce d'autant plus que l'intéressé et B.A.________ étaient légalement séparés depuis près de deux ans, qu'une mesure d'éloignement avait été prise à l'encontre de celui-ci et que, comme il l'admet lui-même, il n'ignorait pas que son ex-épouse et F.________ étaient proches, de sorte que la présence de celui-ci dans l'ancien domicile conjugal ne saurait l'avoir surpris.  
Par ailleurs, le recourant s'est rendu de son propre gré au domicile de son ex-femme sans y être invité, malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le lui interdisant. En alléguant qu'il continuait de la voir après leur séparation, notamment à l'appartement de celle-ci, de sorte que son arrivée à l'improviste serait anodine, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire; il procède de manière appellatoire, partant, irrecevable (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92). Au demeurant, comme l'a retenu la cour cantonale, cela ne signifie pas pour autant qu'il pouvait s'y rendre sans y être invité. Au surplus, il n'a aucunement été provoqué par F.________, de sorte que son état de colère ne peut être imputé à un comportement blâmable de la victime. C'est donc bien le recourant qui a provoqué la situation conflictuelle. 
 
1.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, exclure que le recourant avait agi sous le coup d'une émotion violente excusable et, partant, retenir la qualification de tentative de meurtre et non celle de tentative de meurtre passionnel. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
La conclusion du recourant tendant au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans, en tant qu'elle dépend de son grief tiré d'une violation des art. 111 et 113 CP en relation avec l'art. 22 al. 1 CP qu'il n'obtient pas, devient sans objet. 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse et invoque une violation des art. 66a al. 2 CP, 5 al. 2, 13, 25 al. 3 Cst., 3, 8, 13 CEDH, et 3 de la Convention contre la torture. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, respectivement contrainte sexuelle et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 p. 108; 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). 
Dans la mesure où le recourant a commis des infractions tombant sous le coup des let. a et h de l'art. 66a al. 1 CP, il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
 
3.1.2. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461; 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (cf. arrêts 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461).  
 
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant résidait, avec sa famille, en Suisse depuis 2003. Ressortissant turc, d'origine kurde, il avait été accueilli sur le territoire en qualité de réfugié et mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 15 décembre 2022), sans obtenir l'asile au titre de réfugié. Ses deux plus jeunes enfants étaient suisses et trois d'entre eux résidaient à Y.________. Le recourant pouvait, ainsi, en principe, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale.  
Cela étant, force était de constater que l'intéressé n'était pas parvenu à s'intégrer en Suisse, ne maîtrisant toujours pas le français, n'ayant pas travaillé - hormis un bref emploi de jardinier de 2009 à 2010 -, émargeant à l'aide sociale et ayant commis de graves infractions en Suisse. Son divorce d'avec B.A.________ avait été prononcé en juillet 2021 et il n'avait plus de contact avec elle. Ses liens avec ses enfants, désormais tous majeurs, étaient ténus. 
Le recourant avait vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 24 ans et y avait été scolarisé les 15 premières années de sa vie. Une bonne partie de sa famille y résidait, soit ses parents, ses quatre frères et ses cinq soeurs, de même que sa fille E.A.________ et son époux. Dans ces conditions, quand bien même il n'était pas retourné dans son pays depuis une vingtaine d'années, rien n'indiquait qu'il ne pouvait aujourd'hui pas bénéficier d'une bonne intégration dans le pays, avec l'aide de proches. Aucun élément ne laissait, au demeurant, penser que les problèmes de santé du recourant ne pouvaient pas faire l'objet d'un suivi approprié en Turquie (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.2 p. 41). 
La cour cantonale n'a pas retenu, au vu des éléments précités, qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas réalisée. En outre, l'intérêt public marqué à une telle mesure, au vu des atteintes graves commises, de la prise de conscience embryonnaire de l'intéressé et du risque de récidive en découlant, ainsi que de l'importance de la peine infligée, commandait son expulsion (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.3 p. 42). 
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal qu'en 20 ans, le recourant n'a exercé qu'un emploi de jardinier en 2009 et 2010, et a, pour le reste, émargé aux services sociaux. Si ses problèmes de santé peuvent en partie expliquer l'absence d'activité professionnelle, comme l'allègue le recourant, ce seul élément n'explique toutefois pas en quoi l'intéressé aurait été empêché d'apprendre le français ou d'exercer d'autres activités lui permettant de tisser des liens sociaux en Suisse. Quoi qu'en dise le recourant, sa " fervente volonté " de participer à la vie économique suisse ne s'est pas traduite dans les faits. Par ailleurs, il a exercé en détention des travaux de menuiserie et a fait des photos et dessins destinés à la vente par l'établissement pénitentiaire, avant son hospitalisation le 31 mai 2022. Nonobstant ses problèmes de santé chroniques, il apparaît que le recourant aurait été capable d'exercer certaines activités lui permettant de s'intégrer. Ainsi, malgré un long séjour en Suisse, le recourant n'a pas tissé de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.  
Le recourant allègue qu'il ne bénéficierait pas d'une bonne intégration dans son pays d'origine au motif que, n'étant pas en mesure de travailler, il dépendrait de facto de sa famille avec laquelle les relations seraient tendues, voire inexistantes, et qu'il n'aurait plus de contact avec elle depuis de nombreux mois. Ce faisant, le recourant s'écarte des éléments de fait retenus par la cour cantonale sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que l'intéressé a suivi sa scolarité en Turquie jusqu'à l'âge de 15 ans et y a vécu jusqu'à ses 24 ans. Ses parents, ses quatre frères et cinq soeurs, ainsi que l'une de ses filles et son époux, résident dans son pays d'origine. En outre, le recourant ne critique aucunement la constatation de la cour cantonale selon laquelle aucun élément ne laisse penser que ses problèmes de santé ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Ainsi, il bénéficie de bonnes possibilités de réintégration en Turquie.  
Par ailleurs, si l'on peut saluer que la relation du recourant avec sa fille C.A.________ s'améliore quelque peu, comme il le soutient, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est divorcé, qu'il n'a plus de contact avec son ex-épouse et que les liens avec ses enfants demeurent ténus. De plus, ceux-ci sont tous majeurs. Au demeurant, vu les moyens de communication modernes, rien n'empêchera le recourant de renouer contact avec ses enfants depuis son pays d'origine. 
Enfin, c'est à tort que le recourant allègue avoir séjourné légalement en Suisse pendant près de 20 ans, puisqu'il a fait l'objet d'une précédente condamnation en 2018 pour injures, menaces et voies de fait. 
Au vu de ces circonstances, malgré un séjour en Suisse de 20 ans, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle en Suisse ni d'une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire pouvant résider durablement en Suisse. A cela s'ajoutent les bonnes perspectives de réintégration dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à son expulsion de Suisse, cette mesure ne le plaçant pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.3.2. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP, soit que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, était réalisée. Ainsi, par surabondance de droit, et bien que le recourant ne soulève aucun grief sur ce point, il se justifie d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.4.2).  
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, eu égard à la durée relativement longue de séjour dans ce pays (20 ans) et du fait que ses deux plus jeunes enfants sont suisses et que trois d'entre eux résident à Y.________. Toutefois, vu les éléments précités (cf. supra consid. 3.3.1), soit l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, l'absence de contact avec son ex-femme, les liens ténus avec ses enfants, majeurs, résidant en Suisse, et les possibilités de réintégration dans son pays d'origine, nonobstant ses problèmes de santé chroniques, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère mince.  
En revanche, les intérêts présidant à son expulsion sont très importants, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. En effet, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves, puisqu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux, soit la vie, ainsi que l'intégrité physique et sexuelle. Or, dans ce contexte, la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle et sexuelle (cf. arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.4.2 et les références citées). L'intéressé a fait fi d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et s'en est pris violemment à l'ami de son ex-épouse, alors même qu'il vivait séparé de cette dernière depuis près de deux ans et qu'il n'ignorait pas que ceux-ci se côtoyaient. Par ailleurs, dans un contexte familial difficile, le recourant s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa femme pendant plusieurs années. A cela s'ajoute qu'une partie des faits reprochés se sont produits alors même que le recourant était en sursis en raison d'une précédente condamnation. Ces éléments démontrent un mépris total pour l'ordre juridique suisse et pour les biens juridiques les plus précieux. Même si le risque de récidive a été considéré comme moyen, le recourant n'a pas encore amorcé une véritable prise de conscience de ses actes, malgré leur gravité, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale. 
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte ainsi sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. 
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié les risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas d'expulsion dans son pays d'origine et invoque une violation du principe de non-refoulement.  
 
3.4.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461 s.; arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publication).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1 et les références citées). 
 
3.4.2. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).  
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, " flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, " menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2 e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (" menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.2; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées).  
 
3.4.3. En l'espèce, et contrairement à ce que la cour cantonale semble laisser entendre, le recourant ne bénéfice pas du statut de réfugié reconnu par la Suisse, étant uniquement au bénéfice d'une admission provisoire et d'un permis F, tel que cela ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF). Par conséquent, seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte.  
 
3.4.4. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).  
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 116 et les références citées).  
 
3.5. A cet égard, la cour cantonale a ajouté (cf. supra consid. 3.2) que le recourant n'avait pas obtenu l'asile, mais uniquement le statut de réfugié admis à titre provisoire en Suisse. Le recourant présentait une menace réelle pour la sécurité publique, au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive - même moyen - existant, à dire d'experts, vis-à-vis d'actes de violence, ce d'autant plus qu'il n'avait toujours pas amorcé de véritable prise de conscience à ce sujet. Dans ces conditions, son statut de réfugié ne pouvait constituer un obstacle au prononcé de son expulsion.  
Eu égard au risque de traitements inhumains ou dégradants allégué en cas de retour en Turquie, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays le mettait concrètement en danger. Certes, il ressortait du dossier qu'il avait fui son pays, en raison d'actes de torture qu'il aurait subis du fait de son appartenance à un parti politique considéré comme terroriste par l'État turc. Cela étant, sa carte de parti datait de 2002 et l'intéressé indiquait ne plus être actif sur le plan politique depuis lors. Il ressortait du dossier que son arrestation en Turquie était liée à son activité politique et non à son appartenance kurde, en soi. Bon nombre des membres de sa famille, de même ethnie, vivaient en Turquie, sans que des violences actuelles à leur encontre ne furent alléguées. Les pièces produites par le recourant au sujet de la situation en Turquie ne remettaient pas en cause ces considérations. Au demeurant, elles faisaient état de violences dans le sud-est de la Turquie, région que le recourant pouvait éviter. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il n'y avait pas de motifs sérieux et avérés de croire que le recourant courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays. 
Au surplus, au regard de la durée de la peine privative de liberté qui devait être exécutée par le recourant avant son expulsion, un risque actuel de mauvais traitement n'apparaissait pas concret, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la cour cantonale de préjuger de la situation politique et économique générale en Turquie au jour de la mise en oeuvre de l'expulsion (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.3 p. 41 s.). 
 
3.6. Le recourant considère qu'il serait artificiel de distinguer la persécution politique qu'il aurait subie en tant que membre du PKK de la persécution ethnique dont il risquerait de faire l'objet en cas de renvoi dans son pays d'origine, dans la mesure où la persécution des membres du PKK tiendrait notamment à leur revendication de l'identité kurde et leurs volontés d'unification et d'indépendance du Kurdistan. Or, écarter tout risque de torture en relevant qu'il ne serait plus actif en politique reviendrait, selon le recourant, à ignorer les risques inhérents à la persécution des Kurdes de Turquie, amplifiés par son passé politique. Ce faisant, le recourant se contente de présenter de manière générale la situation des Kurdes de Turquie, sans exposer de motifs sérieux et avérés qu'il risquerait réellement encore aujourd'hui d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de l'état de fait qu'il a abandonné ses activités au sein du parti politique de G.________ depuis plus de 20 ans et qu'il ne conteste pas le fait que de nombreux membres de sa famille, pourtant de la même ethnie que lui, ne font actuellement pas l'objet de violences dans son pays d'origine.  
Même à supposer que l'on puisse entrevoir un risque de traitements inhumains ou dégradants à l'endroit du recourant en cas d'expulsion dans son pays d'origine, un tel risque ne serait pas actuel et concret. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 552 jours de détention subis avant jugement. Au regard de la durée de la peine privative de liberté, qui doit être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP), il faut admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants n'est actuellement pas concret. Dans ces circonstances, ce point ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion. En ce sens, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'il ne lui appartenait pas de préjuger de la situation politique et économique générale en Turquie au jour de la mise en oeuvre de l'expulsion. Conformément à la jurisprudence précitée, les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être actuellement déterminées de manière définitive (cf. supra consid. 3.4.1). La situation politique dans le pays de renvoi est susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé la durée de la peine privative de liberté que le recourant doit encore exécuter. Pour ces motifs, le principe de non-refoulement ne fait pas obstacle, à ce stade, au prononcé de l'expulsion. Il appartiendra encore à l'autorité compétente d'examiner si l'exécution de l'expulsion doit être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. 1 let. b CP).  
 
3.7. En définitive, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée. Compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de la prise de conscience embryonnaire du recourant, du risque de récidive moyen, à quoi s'ajoute une mauvaise intégration en Suisse malgré de nombreuses années passées dans ce pays, le recourant présente à l'évidence un danger pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
En outre, il faut considérer, au vu de la longue peine privative de liberté prononcée, qu'il est à ce stade prématuré de renoncer au prononcé de l'expulsion, la situation en Turquie étant susceptible d'évoluer d'ici à ce que le recourant ait exécuté sa peine privative de liberté (cf. art. 66d al. 1 let. b CP). 
Pour le reste, l'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'expulsion du recourant. 
 
3.8. Bien que le recourant invoque également une violation de l'art. 13 CEDH, l'on cherche en vain dans ses écritures un quelconque grief tiré de son droit à un recours effectif, contrairement aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Faute de toute explication sur ce point, un tel grief est irrecevable.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, ainsi qu'à B.A.________ et F.________ pour information. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet