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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.259/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 juin 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour; refus de renouvellement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Requérant d'asile débouté, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 10 août 1969, s'est marié le 20 octobre 2000 avec une Suissesse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès d'elle. En 2001, X.________ a loué un appartement destiné, selon lui, à la réception de ses invités. L'épouse, elle, a fait état de difficultés conjugales en septembre 2003 et a introduit une action en divorce, le 31 mars 2004. X.________ a été contraint de quitter le domicile conjugal selon des mesures préprovisionnelles d'extrême urgence, prononcées le 2 avril 2004. Le 10 février 2005, l'épouse a quitté la Suisse pour s'établir à l'étranger. Elle a retiré l'action en divorce selon convention de procédure du 15 février 2005. 
1.2 Le 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait un mariage vidé de toute substance dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. 
 
Statuant sur recours interjeté le 17 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 28 mars 2006. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ledit arrêt et de lui délivrer une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
2. 
2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêt cités). Un abus de droit peut également exister lorsque le conjoint étranger se prévaut de son mariage alors que seule l'absence de l'expiration du délai légal de séparation (art. 114 et 115 CC) empêche la prononciation du divorce (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152). Sont déterminantes les chances objectives d'une reprise de la vie conjugale, qu'il convient d'établir grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135). 
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir complété l'instruction sur la situation de son épouse, ce qui aurait permis de constater qu'elle n'avait pas définitivement quitté la Suisse. Ce faisant, il perd de vue qu'il ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral un fait nouveau qu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de collaboration, de faire valoir déjà devant la juridiction inférieure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 100; cf. art. 105 al. 2 OJ). En effet, si - comme allégué - son épouse est rentrée en Suisse le 11 décembre 2005, il aurait pu et dû le signaler, puisque la procédure cantonale était alors encore pendante. De plus, le retour de son épouse ne pouvait sérieusement lui échapper, dès lors qu'il se prévaut toujours de son mariage dans la présente procédure. Par ailleurs, l'arrêt cantonal n'a pas accordé une importance décisive à cet élément. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé les règles essentielles de procédure en retenant que l'épouse du recourant avait définitivement quitté la Suisse. 
2.3 Le recourant soutient pour l'essentiel que ce sont les décisions unilatérales prises par son épouse (expulsion du domicile conjugal en 2004, séjour à l'étranger en 2005) qui ont empêché leur réconciliation. A cet égard, il convient de relever que les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants pour admettre qu'un mariage n'existe plus que formellement, soit que l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - il n'est pas établi avec certitude que les époux se sont séparés en 2002 déjà. Toutefois, l'épouse du recourant a déclaré, le 23 septembre 2003, que son mari revenait au domicile conjugal contre sa volonté, qu'ils faisaient chambre séparée lorsqu'il revenait, qu'il lui avait fait croire qu'il était amoureux d'elle alors qu'il l'avait épousée uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. En avril 2004, l'époux a été contraint de quitter le domicile conjugal selon des mesures préprovisionnelles d'extrême urgence. En février 2005, l'épouse a introduit une action en divorce, dont le retrait peu après son départ à l'étranger ne l'a cependant pas incitée à rejoindre son époux en Suisse. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre à l'instar du Tribunal administratif que la rupture de l'union conjugale était définitive avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Enfin, à supposer que l'épouse soit rentrée en Suisse en décembre 2005, rien dans le dossier ne permet d'infirmer la conclusion de la juridiction cantonale à ce sujet. 
 
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
2.4 Dans la mesure où le recourant met en cause - singulièrement en ce qui concerne son intégration - l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 13 juin 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: