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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_427/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime et abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 février 2017 (P/6112/2016 ACPR/121/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 31 mars 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________, pour appropriation illégitime et abus de confiance. En substance, elle a indiqué qu'au mois d'août 2015, à la suite d'une rupture tumultueuse, le prénommé, son ex-compagnon, lui avait interdit l'accès au domicile commun et l'avait empêchée de récupérer ses biens personnels. Elle avait, par ailleurs, aidé X.________ dans le cadre de la constitution de la société B.________ SA, dont il était l'administrateur unique, en procédant à divers apports financiers ou en nature. Après leur rupture, elle avait sollicité en vain la restitution de ses apports. 
 
B.   
Entendu le 24 août 2016 par la police judiciaire, X.________ a indiqué qu'il était toujours associé à A.________ dans la société C.________ SA - anciennement B.________ SA - qu'ils avaient créée en 2015 afin d'exploiter une boutique à Genève. La prénommée détenait ainsi 49% des parts de cette société. Par ailleurs, X.________ a déclaré qu'il avait remis à la police tous les objets appartenant à A.________ qui se trouvaient encore à son domicile. Selon un rapport de renseignements du 10 novembre 2016, X.________ s'était présenté au poste de police, en vue de son audition, et avait remis aux agents huit carrés Hermès, une montre, huit paires de chaussures, un album de photographies, une valise, deux sacs à main, une doudoune, des collants, des cosmétiques, divers vêtements ainsi qu'une dizaine de peluches. 
 
Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 31 mars 2016. 
 
C.   
Par arrêt du 28 février 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci enjoigne le ministère public de procéder à la mise en prévention de X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle n'a pas, dans ce cadre, pris de conclusions civiles. La recourante indique qu'elle entend demander à X.________ la réparation d'un dommage qu'elle chiffre à 78'000 francs. Elle ne précise cependant pas dans quelle mesure les différents postes du dommage qu'elle évoque découleraient de l'infraction d'appropriation illégitime, respectivement de celle d'abus de confiance, ces deux infractions étant, selon l'intéressée, "intimement liées". On comprend du mémoire de recours qu'une somme de 73'228 fr. 30 - correspondant à un apport financier pour la société B.________ SA - aurait été accaparée par X.________ au moyen d'un abus de confiance. Pour le reste, on ignore dans quelle mesure le dommage allégué par la recourante - consistant dans la disparition de divers meubles, vêtements ou accessoires - découlerait d'une infraction d'abus de confiance ou d'appropriation illégitime. Partant, la qualité pour recourir de l'intéressée paraît douteuse s'agissant de cette dernière infraction. La question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants (cf. consid. 2.3 et 2.4 infra).  
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 137 et 138 CP, en relation avec l'art. 310 al. 1 let. a CPP et l'art. 5 al. 1 Cst. 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) - même diligentées à l'initiative du procureur - si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).  
 
Selon l'art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. 
 
L'art. 138 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1), ou de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il n'apparaissait pas que la recourante avait confié à X.________ les effets personnels laissés dans son appartement, non plus que les bottes et chaussures qui se trouvaient selon elle dans la boutique exploitée par C.________ SA, ce qui excluait l'application de l'art. 138 CP à cet égard. En outre, le prénommé avait restitué divers effets de la recourante à la police, ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'intention de les incorporer à sa garde-robe ou aux éléments de décor de son commerce.  
 
Selon l'autorité précédente, la recourante avait indiqué qu'il lui manquait encore une ceinture et une paire de collants, mais rien ne permettait de penser que ces effets étaient restés dans l'appartement de X.________ ni, s'agissant des collants, qu'ils n'auraient pas fait partie des objets restitués par le prénommé à la police, celui-ci ayant indiqué avoir rendu l'intégralité des affaires de son ex-compagne. Il en allait de même s'agissant des bottes et chaussures qui auraient été laissées dans la boutique gérée par X.________. Pour le reste, aucun indice ne permettait de corroborer les dires de l'un ou l'autre des protagonistes, de sorte que les éléments constitutifs d'une appropriation illégitime ne paraissaient pas réalisés. 
 
A propos du mobilier garnissant la boutique exploitée par C.________ SA, la cour cantonale a considéré que la recourante avait établi avoir acquis un banc de lit ainsi qu'une commode, mais que rien ne permettait de retenir que ces effets auraient été installés dans l'espace commercial concerné. Par ailleurs, la recourante avait expliqué avoir mis ce mobilier à disposition de X.________ à titre d'apport en nature pour la société. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si cette mise à disposition constituait un investissement ou un prêt à usage, il apparaissait que le mobilier avait été utilisé aux fins prévues par les parties et qu'aucun indice ne laissait à penser que X.________ était sur le point d'aliéner ces biens sans contrepartie ou de les aliéner. 
 
S'agissant de l'argent fourni par la recourante en vue de la création d'un commerce, l'autorité précédente a considéré que ces fonds avaient bien été affectés à l'exploitation de la boutique, ce que l'intéressée n'avait pas démenti. Les éléments constitutifs d'une infraction d'abus de confiance n'étaient ainsi pas réunis. 
 
2.3. Concernant l'infraction d'appropriation illégitime, la recourante se contente d'affirmer qu'elle n'aurait pas, à ce jour, récupéré "la totalité de ses biens personnels" laissés dans l'ancien appartement commun du couple. Ce faisant, elle n'indique pas quels effets seraient concernés, ni quels éléments permettraient de soupçonner que ceux-ci pourraient encore se trouver dans l'appartement de X.________. La recourante ne précise pas, en particulier, quels objets figurant sur la liste dressée dans sa plainte du 31 mars 2016 lui feraient encore actuellement défaut. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que le ministère public ait indiqué, dans son ordonnance de non-entrée en matière, que X.________ avait fait preuve de mauvaise foi en prétendant devant la police que les effets personnels de l'intéressée étaient tenus à sa disposition sur simple demande, ne constitue pas un indice de la commission d'une infraction. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'apparaît pas que X.________ aurait cherché à s'approprier des objets appartenant à la recourante, ni à se procurer ou procurer à un tiers un quelconque enrichissement. Partant, l'autorité précédente a considéré à bon droit qu'il n'existait pas d'indices permettant de soupçonner qu'une infraction à l'art. 137 CP pouvait avoir été commise. Elle pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2016 sur ce point. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
2.4. La recourante admet avoir confié à X.________ du mobilier afin de garnir la boutique de la société C.________ SA, mais soutient que cet apport aurait été fait en vue d'une "exploitation commune", laquelle ne serait "manifestement plus d'actualité". Elle indique en outre avoir "investi dans la société B.________ SA (devenue C.________ SA), sous forme de prêt octroyé à Monsieur X.________", la somme de 73'228 fr. 30.  
La recourante n'indique pas si les choses mobilières et les valeurs patrimoniales litigieuses ont été prêtées à C.________ SA ou à X.________ personnellement, ou si elles constituaient un apport dans la société précitée. Elle ne précise ainsi nullement si ces choses et valeurs auraient été incorporées au patrimoine de X.________ ou à celui de la société. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un apport effectué en vue de la constitution d'une société, aucun élément ne permet de penser que le prénommé se serait approprié les choses mobilières ni qu'il aurait employé à son profit ou au profit d'un tiers les valeurs patrimoniales concernées. X.________ a d'ailleurs reconnu que la recourante était son associée et disposait, à ce titre, de parts sociales de C.________ SA. La recourante ne prétend pas, par ailleurs, que le prénommé aurait fait des choses mobilières et des valeurs patrimoniales litigieuses un usage différent de celui qui avait été convenu. On ignore enfin à quel terme ou sous quelles conditions la recourante pourrait obtenir le retour de ses biens. Il n'apparaît pas, comme le soutient celle-ci, que la séparation du couple lui aurait en soi permis d'exiger la restitution des choses prêtées, respectivement des apports dans C.________ SA. Aucun indice ne permet donc, en l'occurrence, de penser que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 138 CP seraient réunis. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2016 sur ce point. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa