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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_178/2018  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (homicide par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 janvier 2018 (502 2017 106). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 12 février 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 8 janvier 2018 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de classement du 21 mars 2017, en ce sens qu'une indemnité de 200 fr. (TVA comprise) a été allouée à son conseil juridique gratuit. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'arrêt du 8 janvier 2018 soit réformé en ce sens que A.________ soit condamné, respectivement renvoyé en jugement, pour homicide par négligence, qu'une indemnité d'assistance judiciaire prenant en considération toutes les opérations effectuées (selon liste produite au dossier) ainsi que les frais et débours y relatifs soit allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter et qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 433 CPP soit accordée (selon liste d'opération précitée) au recourant et à B.________ pour les opérations déployées dans le cadre de la procédure de recours cantonale. A titre subsidiaire, le recourant demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, il est constant que le recourant impute à A.________, cardiologue, la responsabilité du décès de C.________, qui a perdu la vie ensuite d'un arrêt cardiaque causé par une dissection aortique non diagnostiquée malgré son admission aux urgences de l'Hôpital D.________, site de E.________, puis son transfert à l'Hôpital D.________, site de D.________. Dans le cadre de ses explications relatives à sa qualité pour recourir, le recourant expose qu'une indemnité a été convenue avec l'assureur-RC de l'Hôpital D.________. Selon lui, il n'en demeurerait pas moins une prétention à l'indemnisation de frais d'avocats relevant des art. 41 ss CO. Il explique aussi que A.________ était à l'époque des faits employé de l'Hôpital D.________ mais qu'à son avis " l'acte illicite reproché au Dr A.________ et les divers dommages [...] consécutifs, et en particulier le poste lié à la participation aux frais d'avocat, relèvent également de la responsabilité propre de ce médecin et, partant, confère[nt] pour ce motif au recourant qualité pour procéder par devant l'autorité de céans " (mémoire de recours, p. 3). 
 
La cour cantonale a exposé le régime auquel était soumise la responsabilité pour actes illicites de l'Hôpital D.________, respectivement des personnes travaillant au sein de cet établissement, A.________, notamment, au moment des faits (v. arrêt entrepris, consid. 2.2.2 et 2.3). Il suffit de s'y référer, en relevant que c'est l'art. 41 et non l'art. 4 LHFR (RS/FR 822.0.1) qui renvoie à la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR;RS/FR 16.1). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre A.________ contre lequel il a dirigé sa plainte et sa dénonciation, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). 
 
Le seul fait que le recourant allègue avoir obtenu une indemnisation de l'assureur " responsabilité civile " de l'Hôpital D.________ et qu'il qualifie aussi cette indemnisation de " civile " ne suffit pas à remettre en cause le caractère public manifeste de la responsabilité de l'Etat. Qu'il invoque, dans ce contexte, le remboursement de frais d'avocats ne change rien à la nature même de ces prétentions, qui demeurent à l'évidence soumises au droit public conformément au droit cantonal, qui exclut expressément toute prétention du lésé contre l'agent (art. 6 al. 2 LResp/FR) et dont le recourant ne discute d'aucune manière le contenu. De surcroît, de jurisprudence constante, les coûts des démarches judiciaires entreprises en relation avec des infractions dénoncées (même entre particuliers sans aucun rapport de droit public) ne constituent pas des prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF et ne suffisent donc pas à fonder la qualité pour recourir (v. parmi tant d'autres: arrêts 6B_930/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1.3; 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3; 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). Faute de toute discussion approfondie sur ces différents points, la motivation du recours n'est manifestement pas suffisante pour démontrer à satisfaction de droit la qualité pour recourir. 
 
Pour le surplus, le recourant n'invoque ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 
 
3.   
Selon sa conclusion II.b, le recourant demande qu' "Une indemnité AJ prenant en considération toutes les opérations effectuées dans la liste des opérations produite au dossier, ainsi que les frais et débours y relatifs, sera allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter ". Le mémoire de recours est signé par " Le Conseil du recourant "; il ressort de l'en-tête des conclusions que celles-ci sont formulées par " X.________ ", au nom duquel l'ensemble du mémoire de recours a été adressé au Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas que le conseil du recourant aurait recouru en son propre nom pour obtenir une indemnité plus élevée. Il suffit, dès lors, de rappeler que de jurisprudence constante, la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4, SJ 2017 I 340; 6B_511/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3.1; 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 4; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.3; 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2). 
 
4.   
Pour le surplus, la cour cantonale a considéré, à titre de motivation alternative indépendante, que le recourant ne pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP dès lors qu'il avait bénéficié de l'assistance judiciaire. Le recourant conteste le refus d'une telle indemnité " aux parties plaignantes " et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas invité le Dr A.________ à assumer les frais d'avocat " des parties plaignantes qui n'étaient pas au bénéfice de l'assistance judiciaire ". On comprend ainsi que le recourant ne remet pas en cause la motivation alternative de la cour cantonale et n'agit, dès lors, pas en son propre nom. Faute d'exposer précisément en quoi il serait légitimé à recourir au nom des autres parties plaignantes, il ne démontre pas avoir qualité pour recourir sur ce point. 
 
5.   
Insuffisamment motivé quant à la qualité pour recourir, qui n'est pas établie à satisfaction de droit, le recours est manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter dans la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat