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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_696/2018  
 
 
Arrêt du 27 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 
al. 5 LEtr), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 juillet 2018 (601 2017 186 et 601 2017 187). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 juillet 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé le 27 août 2017 contre la décision du 31 juillet 2017 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. 
 
2.   
Par courrier du 24 août 2018, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Il est d'avis qu'en sus de son niveau d'intégration et de sa situation financière, la durée de sa résidence en Suisse, de plus de 17 ans, doit être prise en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, invoque l'art. 84 al. 5 LEtr, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2).  
 
Le recourant rapporte qu'il avait invoqué implicitement le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH devant l'instance précédente. Il ne fait plus valoir de violation de l'art. 8 CEDH dans son mémoire de recours. Une telle violation devrait au demeurant être niée du moment que, comme l'a jugé à juste titre l'instance précédente, le recourant bénéficie de l'admission provisoire en Suisse, que le refus de lui octroyer l'autorisation en cause n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et qu'il peut rendre visite à ses enfants qui résident en France et vice versa. 
 
3.2. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte en l'espèce, pour violation des droits fondamentaux. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit fondamental contrairement aux exigences accrues de motivation résultant des art. 117 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey