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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1083/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Jamil Soussi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Révision; internement ultérieur (art. 65 al. 2 CP), droit d'être entendu, expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2018 (AARP/295/2018 P/4310/2002). 
 
 
Faits :  
 
A.          
 
A.a. A.________, né en 1971, a tué son père en 1987 en France.  
Condamné dans ce pays en 1991 à cinq ans de prison, il a été libéré au plus tard en 1995. 
 
A.b. Fin 2001, A.________ a agressé en France, avec préméditation, le comptable censé le remplacer dans l'entreprise suisse où il travaillait, lui assénant à la tête une quinzaine de coups d'un instrument pouvant être un pic à glace ou un marteau.  
Le 10décembre 2009, la Cour d'assises de la Haute-Savoie a reconnu A.________ coupable, pour ces faits, de tentative d'assassinat et de vol avec violence. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. 
 
A.c. A la suite de l'agression commise fin 2001, A.________ avait été rappelé pour assurer l'intérim de la comptabilité de l'entreprise et mettre au courant le successeur de la personne agressée. En mars 2002, lorsqu'il l'a rencontré en Suisse, il l'a assassiné de sang-froid.  
Le 17 septembre 2004, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable, notamment pour ces faits, d'assassinat, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, d'escroquerie par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de vol. Il a été condamné à la réclusion à vie, sous déduction de la détention préventive subie, et à 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Aucune mesure n'a été ordonnée. 
Dans son arrêt du 17 septembre 2004, la cour d'assises genevoise, nantie de rapports d'expertise français datant de 1990, avait estimé qu'après une adolescence marquée par un parricide, A.________ s'était stabilisé. Sa responsabilité était entière. 
Les recours et pourvois formés successivement contre cette décision par A.________ auprès de la Cour de cassation de la République et canton de Genève, puis du Tribunal fédéral ont été rejetés (cf. arrêt 6P.47/2005 - 6S.151/2005 du 30 mai 2005). 
 
B.   
Début 2017, A.________ a sollicité sa libération conditionnelle auprès du Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après TAPEM). 
Une expertise psychiatrique a été demandée par le TAPEM à la suite de cette demande. Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) du 25 avril 2018 que A.________ ne souffre d'aucun symptôme ou de signe de la lignée psychotique. Il n'y a pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, ni de ralentissement psychomoteur. Les experts ont en revanche constaté une empathie faible, une nette froideur dans le discours, une alexithymie, une certaine tendance à la manipulation et au contrôle et d'importantes rationalisations. Ils ont posé un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, avec des traits psychopatiques, narcissiques et pervers. Ce trouble était déjà présent lors de l'assassinat commis en mars 2002. Il est accessible à un traitement. 
Par jugement du 20 septembre 2018, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A.________. Les recours formés successivement contre cette décision par ce dernier auprès de la Chambre pénale de recours genevoise, puis du Tribunal fédéral ont été rejetés (cf. arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019). 
 
C.   
Par requête du 3 août 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a formé une demande de révision de l'arrêt du 17 septembre 2004 tendant au prononcé de l'internement en cours d'exécution de la peine (art. 65 al. 2 CP). 
 
D.   
Par arrêt du 24 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a jugé d'une part qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, d'autre part que les conditions pour prononcer un internement fondé sur l'art. 43 aCP n'étaient pas réalisées. 
 
E.   
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24septembre 2018. Il en demande l'annulation et la révision en ce sens que A.________ est interné. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne l'expertise psychiatrique de A.________ et rende une nouvelle décision sur la révision et le prononcé d'un internement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les pièces produites à l'appui du recours en matière pénale sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Le ministère public expose toute une série de faits, notamment de procédure, censés provenir de la présente cause ou d'autres procédures (recours, en particulier p. 3 à 10, 13, 14). Faute de grief d'arbitraire les accompagnant, motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, ces faits sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt entrepris auxquels le Tribunal fédéral est en principe lié (art. 105 LTF). 
 
2.   
Le ministère public reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir considéré que les conditions posées par l'art. 65 al. 2 CP, permettant le prononcé de l'internement en cours d'exécution de la peine prononcée le 17 septembre 2004, étaient réunies. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 65 al. 2 CP, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.  
 
2.1.1. L'art. 65 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2007, est applicable à l'auteur qui a agi ou a été condamné pour ses agissements avant cette date. La procédure de révision suit les règles du CPP, soit les art. 410 ss CPP (ATF 144 IV 321 consid. 1.5 p. 327).  
 
2.1.2. Pour que l'internement puisse être ordonné selon l'art. 65 al. 2 CP à la suite d'une condamnation prononcée avant le 31 décembre 2006, il faut non seulement que les conditions de l'art. 64 CP soient réalisées au moment où l'internement est requis, mais également que l'internement ait été possible sur la base de l'art. 42 ou de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, en vigueur jusqu'à cette date (ATF 137 IV 59 consid. 6 p. 68; arrêt 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3).  
En vertu de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis, notamment, un assassinat et si (let. a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ou (let. b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle telle que prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec. 
L'art. 42 al. 1 aCP, traitant de l'internement des délinquants d'habitude, n'entre pas ici en considération, l'arrêt entrepris ne permettant pas de retenir que les conditions en seraient remplies. 
L'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP visait en particulier les " délinquants anormaux " qui en raison de leur état mental compromettaient gravement la sécurité publique. Un internement ne pouvait être ordonné au sens de cette disposition au seul motif que l'intéressé, qui ne présentait pas de troubles au sens de la psychiatrie, était dangereux (dans ce sens, ATF 137 IV 59 consid. 6.2 p. 69). L'art. 43 aCP supposait une maladie mentale relativement importante, laquelle devait avoir été causale de l'acte (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.2.1 p. 69; arrêt 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.1). 
 
2.1.3. Comme cela ressort de l'art. 65 al. 2 CP et conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit ainsi pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (refus de traitement, menaces, agression; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3 p. 67 s.; plus récemment arrêt 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.1).  
 
2.1.4. Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).  
 
2.1.5. La jurisprudence a récemment encore souligné que le prononcé ultérieur d'un internement sur la base d'une nouvelle expertise ne pouvait être admis que très restrictivement (arrêt ATF 144 IV 321 consid. 3.1 p. 330; arrêt 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4 non publié aux ATF 143 IV 445). Une révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP n'entre ainsi en considération que si les faits ou moyen de preuve invoqués, d'une part, existaient déjà au moment de la condamnation objet de la demande de révision et, d'autre part, ne pouvaient être connus du tribunal ayant prononcé la condamnation (ATF 144 IV 321 consid. 3.1 p. 330; 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s). La formule est ainsi plus restrictive que celle de l'art. 385 CP, respectivement de l'art. 410 CPP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. L'art. 65 al. 2 CP suppose que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveau (cf. ATF 144 IV 321 consid. 3.1 p. 330; arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012 consid. 2.2.2; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67 et les auteurs cités).  
En conséquence le seul fait qu'un condamné à une longue peine requiert sa libération conditionnelle et que dans le cadre de la procédure d'examen de celle-ci une expertise soit mise en oeuvre et atteste de troubles mentaux n'est pas suffisant pour justifier le prononcé a posteriori d'un internement. Il faut encore, en particulier, que les éléments résultant de l'expertise, invoqués à l'appui de la demande d'internement a posteriori, n'aient pas objectivement pu être connus du juge ayant prononcé la condamnation. 
 
2.1.6. Dans un arrêt 6B_487/2011 du 30 janvier 2012, le Tribunal fédéral s'était penché sur le cas d'une personne condamnée en appel, le 12 janvier 2007, à une peine privative de liberté de huit ans. Aucune expertise n'avait été mise en oeuvre dans le cadre de cette procédure. Des expertises, datées du 24 septembre 2008 et du 30 juin 2010 avaient toutefois établi que l'intéressé souffrait d'une personnalité paranoïaque et narcissique et que ce trouble existait déjà au moment des faits objets de la condamnation prononcée en 2007. Le Tribunal fédéral avait considéré que ces éléments n'étaient pas connus par l'autorité d'appel et ne pouvaient l'être. En effet l'intéressé n'avait auparavant jamais été expertisé. Le 29 octobre 2007 encore, la commission intercantonale pour la détermination de la dangerosité des cantons de Soleure, Bâle ville et Bâle campagne avait estimé qu'il n'existait pas d'indice pouvant laisser penser que l'intéressé souffrirait d'une maladie ou d'un trouble mental. Lors de son audition par l'autorité cantonale, le 6 mai 2011, l'experte psychiatre avait indiqué que les constats et troubles psychiatriques n'avaient probablement pas été connus avant car aucune personne qualifiée ne s'était entretenue avec l'intéressé. Les personnes souffrant de troubles de la personnalité se montraient pour un observateur normal souvent réservées. Ainsi ce n'est que les expertises des 24 septembre 2008 et du 30 juin 2010 qui avaient révélé la présence de troubles de la personnalité. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait pas considérer que le fait de ne pas mettre en oeuvre une expertise dans le cas d'espèce relevait d'une négligence ou d'un manquement du tribunal ayant prononcé la condamnation. Cette autorité, comme les déclarations crédibles de l'experte en attestaient, n'avait aucune raison d'ordonner une expertise. En conséquence l'autorité cantonale avait admis à juste titre l'existence de moyens de preuves et de faits nouveaux propres à permettre une révision (consid. 2.3).  
 
2.2. Dans le cas d'espèce, le ministère public invoque à titre de fait ou de moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 65 al. 2 CP les constats relatifs à l'état psychique de l'intimé en 2002 résultant d'une expertise française rendue en 2009, de l'expertise du CURML du 25 avril 2018 et de " probablement tous les préavis négatifs à la libération conditionnelle " (recours, p. 15).  
 
2.2.1. Lors du procès ayant donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2004, la cour d'assises genevoise devait se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intimé, de même que sur l'utilité d'une mesure. Elle devait donc élucider ces questions et pour ce faire établir les faits permettant de les résoudre. Conformément à l'art. 13 aCP alors en vigueur, elle devait ordonner l'examen de l'intimé, s'il y avait doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental était nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Cette disposition lui permettait donc théoriquement de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique qui lui aurait permis de connaître l'état de santé de l'intimé au moment des faits et éventuellement l'existence de troubles mentaux propres à justifier une mesure.  
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant la condamnation objet de la demande de révision, l'intimé avait déjà tué. Dans le cadre de la procédure pénale qui avait suivi ce premier homicide, l'intimé avait été le sujet de plusieurs expertises. Celles-ci, établies en 1990, indiquaient que l'intimé avait une personnalité dépendante avec une grande immaturité psycho-affective. L'acte meurtrier commis en 1987 était le résultat de la mise en place d'une défense infantile disproportionnée, le projet de l'acte - tuer son père - était au départ ludique. La cour d'assises française, qui avait condamné l'intimé en 1991, avait alors estimé qu'il n'était pas dangereux mais qu'un traitement psychothérapeutique était souhaitable. Lors du procès pour l'assassinat commis en 2002 par l'intimé de son second successeur, la cour d'assises genevoise avait retenu une présomption confinant à la certitude que l'intimé était également l'auteur de la tentative d'assassinat perpétrée sur son premier successeur, ce dont il a été reconnu coupable par la suite (cf. supra let. Ab). 
Au vu de l'ancienneté des expertises établies en 1990, des éléments problématiques que ces expertises mettaient en avant, de l'absence dans l'intervalle du traitement psychothérapeutique préconisé, de la récidive grave en 2002 et du soupçon de commission d'un autre crime grave fin 2001, il existait de nombreux éléments qui auraient justifié en 2003-2004 la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimé par la cour d'assises genevoise. Cette expertise aurait permis de connaître l'état psychique de l'intimé lors des faits que l'autorité précitée était appelée à juger et l'existence éventuelle de troubles mentaux, tels que constatés dans l'expertise établie en 2018. L'état psychique de l'intimé lors des faits perpétrés en mars 2002 et l'existence éventuelle de troubles mentaux à cette époque ne constituent par conséquent pas des éléments que la cour d'assises genevoise n'aurait pu objectivement connaître, propres à fonder l'application de l'art. 65 al. 2 CP
 
2.2.2. Le ministère public conteste toutefois que la question de la santé mentale de l'intimé et de sa dangerosité se soit posée durant la procédure pendante devant la cour d'assises genevoise. Il estime qu'il était arbitraire de considérer qu'il y ait pu avoir un doute, respectivement qu'un doute aurait dû surgir, en 2004, sur ces points, invoquant notamment que le dossier du parricide n'était "nullement alarmant " (recours, p. 11 i. f.).  
Le grief est infondé. D'une part, au vu des faits gravissimes dont était accusé l'intimé, de ses antécédents et des décisions à prendre par la cour d'assises genevoise, cette autorité devait nécessairement se poser la question de la santé mentale de l'intimé. D'autre part, elle se l'est effectivement posée: elle a constaté en fait, sans se fonder sur aucune donnée psychiatrique actualisée et alors que l'intimé avait tué à nouveau, que ce dernier s'était stabilisé depuis le parricide. Elle a jugé en conséquence en droit que la responsabilité pénale de l'intimé pour les faits commis en 2002 était complète. 
Le ministère public invoque que l'absence de doute quant à l'état mental et à la responsabilité de l'intimé a été confirmé par la cour de cassation genevoise, puis par le Tribunal fédéral. 
En l'occurrence, l'intimé avait recouru contre l'arrêt de la cour d'assises genevoise du 17 septembre 2004 auprès de la cour de cassation genevoise, puis auprès du Tribunal fédéral (cf. supra let. Ac). Il se plaignait de ce que la question de savoir si les actes reprochés pouvaient être mis en relation avec des troubles psychologiques n'avait pas été examinée et contestait l'absence d'expertise psychiatrique. Ces autorités de recours n'ont toutefois pas statué librement mais étaient liées par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 340 let. f aCPP/GE, respectivement art. 277 bis aPPF), dont faisait partie l'état dans lequel se trouvait l'intimé au moment de l'assassinat (arrêt 6P.47/2005 du 30 mai 2005 consid. 6.1). De plus, la question à trancher dans ces procédures était de savoir si l'absence d'expertise violait l'art. 13 aCP. Or ici la question n'est pas de déterminer si la cour d'assises genevoise aurait dû mettre en oeuvre une expertise, mais si les circonstances d'espèce le lui permettaient, voire l'indiquaient, question plus large. Le sort donné aux griefs soulevés dans les recours interjetés à la suite de l'arrêt du 17 septembre 2004 n'est ainsi pas déterminant dans la présente cause. Au vu des circonstances d'espèce, telles que connues en 2004 par la cour d'assises genevoise, on ne peut que retenir que cette autorité était en droit de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique propre à lui permettre de connaître les éléments aujourd'hui invoqués à l'appui de la demande de révision. 
 
2.2.3. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que les constats psychiatriques faits depuis l'arrêt du 17 septembre 2004 - notamment dans l'expertise du CURML du 25 avril 2018 - s'agissant de l'état psychique de l'intimé en 2002 se fonderaient sur de nouvelles connaissances des experts ou une nouvelle méthode. Le ministère public ne le soutient pas.  
Au vu de ce qui précède, force est dès lors d'admettre que les éléments en résultant auraient pu être objectivement connus par la cour d'assises genevoise en 2004. Il ne s'agit donc pas d'éléments propres à fonder une révision de son jugement au sens de l'art. 65 al. 2 CP
 
2.3. A l'appui de son recours, le ministère public se prévaut également de la condamnation de l'intimé en France en 2009, de l'évolution de la détention de l'intimé, de son statut psychique durant cette période et de l'absence entre 2004 et 2018 d'introspection et de tout travail de sa part. Ces éléments ressortiraient également des documents cités supra ad consid. 2.2.  
Dans la mesure où le ministère public voudrait par là que soient pris en compte des circonstances postérieures à l'arrêt du 17 septembre 2004, ces éléments sont impropres à fonder une demande de révision de cet arrêt (cf. consid. 2.1.3 supra). Dans la mesure où ces moyens se rapporteraient à l'état psychique de l'intimé au moment de cet arrêt, lequel avait fait et pouvait faire l'objet de considérations par la cour d'assises genevoise (cf. consid. 2.2 supra), ils ne peuvent être considérés comme susceptibles de fonder une révision (cf. supra consid. 2.1.5). 
 
2.4. Le ministère public invoque enfin comme fait nouveau la culpabilité de l'intimé pour l'agression de son successeur fin 2001, telle que reconnue par la Cour d'assises de la Haute-Savoie en 2009. Il soutient que des experts mis en oeuvre en 2004 n'auraient très vraisemblablement pas pu tenir compte de la tentative d'assassinat du premier successeur de l'intimé fin 2001, car celle-ci n'a été établie qu'en 2009. De la sorte il serait tout sauf certain, selon le ministère public, qu'une expertise mise en oeuvre en 2004 aurait comporté les mêmes conclusions sur la dangerosité de l'intimé qu'une expertise mise en oeuvre après 2009 tenant compte de la commission par l'intimé de cet autre crime.  
On peut ici se borner à relever que la seule dangerosité plus importante qui aurait résulté du constat de culpabilité fait en 2009 pour des faits remontant à 2001 n'aurait pas suffi à elle seule à justifier la mesure prévue par l'art. 43 aCP (cf. supra consid. 2.1.2 dernier paragraphe). Un tel élément est ainsi impropre à fonder le prononcé ultérieur de l'internement demandé. 
 
2.5. Le ministère public se plaint que l'autorité précédente ait refusé de facto d'ordonner l'expertise psychiatrique qu'il avait requise. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.  
A l'appui de son grief, le ministère public invoque qu'une expertise serait de nature à éclairer le juge de la révision sur l'applicabilité de l'art. 43 aCP à l'intimé lors du procès de 2004, " sur l'existence et l'intensité à cette époque du trouble de la personnalité et de la dangerosité, et sur des évènements postérieurs au jugement de 2004 (faits nouveaux) pertinents pour la conclusion des experts " (recours, p. 13 let. B). 
 
2.5.1. Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le ministère public aurait requis une telle expertise devant l'autorité précédente. Le ministère public n'invoque pas à cet égard d'omission arbitraire des faits. Son grief de violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il porterait sur un déni de justice, ne peut qu'être écarté.  
 
2.5.2. Pour le surplus et comme souligné ci-dessus, un internement ne peut être ordonné en vertu de l'art. 65 al. 2 CP que si les troubles mentaux existant au moment des faits et révélés par une expertise postérieure n'auraient pu être objectivement connus par l'autorité de jugement. Or à moins que l'expertise ici demandée puisse se fonder sur de nouvelles connaissances ou de nouvelles méthodes, ce que le ministère public ne soutient pas, les éléments que l'expertise requise révélerait devraient être considérés comme ayant pu être connus par l'autorité de jugement (cf. supra consid. 2.2). Ils seraient donc impropres à justifier l'application de l'art. 65 al. 2 CP. Une nouvelle expertise n'avait dans ces conditions pas lieu d'être, fût-elle pour compléter celle de 2018. Quant aux éléments postérieurs à 2004, ceux-ci n'ont pas à être soumis à expertise dès lors qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP.  
 
2.6. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 65 al. 2 CP en niant l'existence d'élément nouveau au sens de cette disposition propre à justifier le prononcé a posteriori d'un internement.  
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le ministère public, notamment à l'encontre de la motivation subsidiaire présentée dans l'arrêt entreprise, reposant sur le principe  ne bis in idemet sur le principe de la bonne foi en procédure. Il en va de même du moyen visant à faire admettre que les conditions posées par les art. 64 CP et 43a CP auraient été remplies. Sur ce point, le Tribunal fédéral doit toutefois constater que l'expertise du 25 avril 2018 retient qu'un traitement médical serait susceptible de diminuer le risque de récidive et qu'il s'agirait d'un traitement ambulatoire, compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté (expertise, p. 16; art. 105 al. 2 LTF). Une telle conclusion a été totalement passée sous silence tant par l'autorité précédente que par le ministère public. Elle permet de douter fortement, s'agissant d'un condamné à une peine privative de liberté à vie qui ne pourra obtenir sa libération conditionnelle que s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 CP), qu'il ait pu être soumis à un internement sans violation du principe de subsidiarité (art. 56a al. 1 CP; également art. 64 al. 1 let. b 2 i. f. CP).  
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod