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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_150/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
2. Commune de Y.________, 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat. 
 
Objet 
Taxe de promotion touristique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ SA est une société ayant son siège dans la commune de Y.________, en Valais. Elle est inscrite au registre du commerce de ce canton depuis 2008 et son but statutaire consiste en l'achat, la vente, le courtage et toutes opérations immobilières. Dans un formulaire communal rempli le 11 septembre 2009, cette société a notamment déclaré employer un seul collaborateur à 30%. 
 
B.   
Dans une décision du 7 janvier 2014, le conseil communal de Y.________ a arrêté la taxe de promotion touristique due par X.________ SA pour la période de taxation 2009 à 1'213 fr. Ce montant se composait de 1'000 fr. de taxe de base et de 213 fr. de montant complémentaire tenant compte de la valeur ajoutée brute et d'un facteur multiplicateur, du nombre d'employés et d'un coefficient géographique de localisation touristique. Dans une seconde décision du même jour, un montant de 109 fr. 65 a en outre été arrêté pour le prorata de la période de taxation 2008. Par acte du 14 février 2014, X.________ SA a interjeté recours contre ces décisions communales auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Celui-ci ayant rejeté le recours par décision du 13 août 2014, la société a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) le 18 septembre 2014. 
 
 Par arrêt du 9 janvier 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ SA. Il a jugé que cette société était contribuable de la commune de Y.________, que son but était voué au secteur immobilier et qu'elle faisait ainsi partie du groupe des bénéficiaires de l'aspect immobilier du tourisme susceptibles de tirer un profit direct ou indirect de la branche touristique exercée sur cette commune. Qualifiant la taxe en cause de contribution d'affectation, le Tribunal cantonal a nié la nécessité d'une relation de causalité entre l'activité exercée et la plus-value apportée par la promotion touristique sur le territoire communal. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 9 janvier 2015 du Tribunal cantonal. Elle se plaint de violation du principe de l'égalité de traitement. 
 
 Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. La commune de Y.________ conclut quant à elle à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une matière qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par la société destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public. 
 
2.   
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).  
 
 Par conséquent, en tant que la recourante avance des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, par exemple en relation avec l'acquisition d'un immeuble dans le canton de Neuchâtel ou la détention de participations financières dans des sociétés simples qui n'auraient pas d'activité sur la commune de Y.________, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
En citant notamment l'art. 127 al. 1 et 2 Cst., la recourante invoque une violation de l'égalité de traitement. 
 
3.1. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Or, en l'espèce, quand bien même elle invoque une violation de l'art. 127 al. 1 Cst., la recourante ne motive nullement une violation du principe de la légalité contenu à cette disposition. Son recours, sur ce point, doit par conséquent être déclaré irrecevable.  
 
3.2. Le présent litige concerne une taxe de promotion touristique prévue dans un règlement communal, et en particulier les conditions d'assujettissement à ce règlement. Selon l'art. 27 al. 1 de la loi valaisanne du 9 février 1996 sur le tourisme (ci-après: LTour/VS; RSVS 935.1), les communes ont le droit de percevoir, en lieu et place de la taxe d'hébergement, une taxe de promotion touristique. La commune de Y.________ a fait usage de cette possibilité et a arrêté le règlement communal sur la taxe de promotion touristique (ci-après: RTPT).  
 
 La recourante soutient que la taxe de promotion touristique à laquelle elle est soumise viole le principe de l'égalité de traitement. Elle est d'avis que l'argumentation du Tribunal cantonal selon laquelle le simple fait de se trouver susceptible de tirer profit de la branche touristique pour être considérée comme un contribuable de la taxe de promotion touristique viole l'art. 127 al. 2 Cst. Pour elle, la notion de contribuable ne doit concerner que les bénéficiaires objectifs du tourisme qui en retirent un profit particulier. Son seul but social ne saurait être un critère suffisant d'assujettissement. 
 
3.3.   
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 127 al. 2 Cst., dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée. Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1 p. 160 s.; 133 I 206 consid. 6.1 et 7.1 p. 215 ss; 122 I 101 consid. 2 b/aa p. 103 s.; 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.).  
 
3.3.2. La taxe d'encouragement au tourisme (ou taxe de promotion touristique) est conçue comme un impôt d'affectation visant à couvrir les coûts de la promotion touristique, et plus particulièrement comme un impôt d'attribution des coûts (cf. ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67 s. dans lequel la question de la nature de cette taxe était encore laissée ouverte; arrêts 2P.322/2004 du 24 juin 2005 consid. 2, in RDAF 2005 II 428; 2P.215/2000 du 12 mars 2001 consid. 4, in RF 57/2002 p. 43 qui tranchent cette question; cf. également Adriano Marantelli, Tourismus- und Zweitwohnungsabgaben - eine Bestandesaufnahme, in Jusletter du 2 février 2015, p. 13). Les impôts d'affectation sont destinés à couvrir des dépenses spécifiques qui sont provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent plus directement à certaines catégories de personnes qu'à la majorité des citoyens; on parle dans ce dernier cas d'impôts d'attribution des coûts ("Kostenanlastungs-steuern") (cf. ATF 131 II 271 consid. 5.3 p. 277; 129 I 346 consid. 5. 1 p. 354 s.; 124 I 289 consid. 3b p. 291; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd. 2002, p. 10; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 25; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, # 7 p. 4 et # 21d p. 19). Le cercle des contribuables comprend les personnes à la charge desquelles, pour des motifs objectifs et raisonnables, la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le contribuable retire un avantage individuel particulier pour justifier l'imposition (ATF 124 I 289 consid. 3b p. 291 s.; 122 I 61 consid. 3b p. 67 s., 305 consid. 4b p. 309 s.; Xavier Oberson, op. cit., § 1 n. 26). Le fait de délimiter les contribuables pouvant être appelés à participer au devoir fiscal, par des motifs objectifs et raisonnables, concrétise le principe de l'égalité (ATF 124 I 289 consid. 3b p. 291 s.; arrêt 2C_469/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.2.1).  
 
3.4. En l'occurrence, l'art. 2 RTPT, dont le titre marginal est "assujettissement", dispose que sont assujettis à la taxe les bénéficiaires du tourisme, c'est-à-dire les personnes morales et les personnes physiques ayant une activité indépendante de toutes les branches qui, directement ou indirectement, tirent profit du tourisme. Il y a profit indirect lorsqu'une entreprise ou un indépendant vend ses services ou ses produits à une entreprise ou à un indépendant qui vend les siens directement aux touristes (al. 1). La taxe s'applique en particulier aux bénéficiaires qui sont soumis aux impôts communaux (al. 3). L'art. 2 RTPT ne constitue donc pas en lui-même une disposition créant une situation d'inégalité de traitement, dès lors que des motifs objectifs et précis délimitent quels sont les contribuables qui sont susceptibles d'être appelés à participer au devoir fiscal. Il est ainsi possible de les différencier des contribuables qui sont dans une situation économique différente et qui ne doivent pas supporter l'impôt en cause.  
 
 En outre, force est de constater qu'au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), utiliser le but statutaire de la recourante pour déterminer si celle-ci tombe dans la catégorie des contribuables, c'est-à-dire si elle peut potentiellement bénéficier d'un avantage individuel et pratique issu du tourisme, direct ou indirect, ne constitue pas un cas de violation du principe de l'égalité de traitement. Le but statutaire est précisément un moyen permettant de déterminer si la société en cause peut être concernée par la taxe de promotion touristique. Il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que semble penser la recourante, s'agissant d'un impôt d'attribution des coûts, qu'elle retire effectivement un avantage ou profite d'éventuelles installations touristiques de la commune. Il est donc pleinement soutenable de considérer que, de manière générale, une société active dans l'immobilier bénéficie, au moins indirectement, des avantages liés au tourisme. Son recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas octroyé de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire de la commune de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette