Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_921/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2014. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 23 décembre 2014 (timbre postal) contre un jugement d'irrecevabilité que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 25 novembre 2014, 
la lettre du 29 décembre 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant le 20 janvier 2015 afin de produire l'entier de l'acte attaqué, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, et par laquelle il a averti l'intéressé que celui-ci avait la possibilité de remédier aux lacunes de son écriture (motifs et conclusions) avant l'échéance du délai légal de recours, 
le silence de A.________ à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le recourant explique en substance avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour garder son emploi et demande la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 10,34 % ainsi que de son droit à des mesures de réadaptation, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et ne constitue pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'occurrence, l'assuré n'indique pas les raisons pour lesquelles le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur le recours déposé devant cette autorité, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral, 
que le recours interjeté céans doit dès lors être déclaré irrecevable, 
que la décision entreprise doit par ailleurs être jointe au mémoire (cf. art. 42 al. 3 LTF), 
que, si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'informe qu'à défaut son mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a en l'espèce pas produit l'entier de l'acte attaqué dans le délai imparti par ordonnance du 29 décembre 2014, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 à 3 LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton