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[AZA 0] 
 
1A.214/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
18 août 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin. 
 
__________ 
 
Statuant sur la demande de révision 
formée par 
A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police; 
(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais) 
Considérant en fait et en droit: 
 
Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées; 
 
Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________; 
 
Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable; 
 
 
Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise; 
 
Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai; 
 
Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée; 
 
Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive; 
 
Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet; 
 
Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ); 
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 143 al. 1 OJ
 
1. Déclare la demande de révision irrecevable; 
 
2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice. 
 
__________ 
Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,