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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_548/2014  
 
{T 0/2} 
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Philippe Kitsos, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,  
2.  Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,  
intimés. 
 
Objet 
Extinction d'une autorisation d'établissement - refus d'autorisation de séjour, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante colombienne née en 1993, bénéficiait d'une autorisation d'établissement depuis 2006. Le 12 octobre 2006, elle a quitté la Suisse pour la Colombie où elle a résidé avec sa grand-mère et où elle a donné naissance à un fils le 21 septembre 2010. Le 10 novembre 2011, elle est revenue en Suisse sans son fils. Elle a déposé une demande de regroupement familial pour son fils. 
 
Par décision du 30 juillet 2012, le Service des migrations du canton de Berne a constaté l'extinction de l'autorisation d'établissement de l'intéressée et suspendu la procédure d'autorisation de séjour du fils jusqu'à droit connu sur la situation de cette dernière. Cette décision a été confirmée le 8 octobre 2013 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
2.   
Par arrêt du 28 avril 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que l'intéressée a interjeté contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. L'intéressée avait quitté la Suisse du 12 octobre 2009 au 10 novembre 2011 sans qu'une annonce de départ ou une demande de prolongation de l'autorisation d'établissement n'ait été formulée dans le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de sa bonne foi en faisant état, sans prouver à tout le moins leur contenu, des contacts téléphoniques qu'elle aurait eus avec les autorités communales ou l'Ambassade de Suisse en Colombie. Les conditions des art. 30 al. 1 let. b et k LEtr n'étaient en outre pas réunies. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal administratif du canton de Berne. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la constatation inexacte des faits et de la violation des art. 5, 9 Cst. 8 CEDH ainsi que 9 et 10 CDE. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recours en matière de droit public est toutefois ouvert contre les décisions constatant qu'une autorisation d'établissement a pris fin (arrêt 2C_327/2103 du 23 octobre 2013 consid. 1.1; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 
 
5.   
La recourante se plaint de l'établissement des faits par l'instance précédente. 
 
5.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Le Tribunal fédéral ne se prononce toutefois sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief motivé de façon détaillée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. La partie recourante doit énoncer le droit ou principe constitutionnel violé et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).  
 
5.2. Dans un chapitre intitulé "constatation inexacte des faits", la recourante se borne à affirmer que l'instance précédente ne peut pas "écrire au considérant 2 de son jugement qu'il ressort du dossier que la recourante n'a pas annoncé son départ ou demandé la prolongation de l'autorisation d'établissement", parce qu'elle aurait toujours soutenu qu'elle avait annoncé son départ à la police des habitants ainsi qu'à l'Ambassade de Suisse en Colombie. A l'appui de son grief elle fait valoir, à tort, que le Tribunal administratif lui-même ne remet pas ces faits en cause dans le considérant 3.3.1. Dans ce considérant, en effet, l'instance précédente se limite à rapporter les allégations de la recourante à ce sujet en utilisant le discours indirect, ce qui démontre qu'elle ne les tient pas pour établies.  
 
5.3. En page 7 de son mémoire, la recourante allègue encore que "la lettre du service social régional de A.________ par Y.________ prouve que les autorités étaient au courant (et donc informées) du départ de la recourante, puisque dans les deux lettres du 29 août 2012 et 7 juin 2013, il apparaît que les autorités étaient au courant". Elle affirme également avoir reçu les déclarations d'impôt 2009 et 2010 et avoir maintenu son assurance maladie en Suisse. Elle n'expose toutefois pas avoir dûment offert comme preuve ces éléments devant l'instance précédente, ce qui au demeurant est douteux. L'instance précédente affirme en effet (arrêt attaqué consid. 3.3.2) que l'autorité intimée avait attiré l'attention de la recourante, qui était représentée par un avocat, sur le fait qu'elle n'avait pas respecté son devoir de collaboration et n'étayait en aucune façon ses allégations. A cela s'ajoute qu'elle n'expose pas non plus de manière vraisemblable en quoi ces éléments de fait seraient susceptibles de modifier le sort de la cause dès lors qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait demandé et obtenu que son autorisation d'établissement soit maintenue pendant quatre ans conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr. Ce grief est par conséquent irrecevable.  
 
Dans la mesure où il est recevable, le grief d'établissement inexact des faits est rejeté. 
 
6.   
L'instance précédente a dûment exposé que l'extinction de l'autorisation d'établissement est régie par l'art. 61 al. 2 LEtr. Comme elle a dûment exposé le contenu de cette disposition ainsi que la jurisprudence y relative et en a fait une application correcte, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.   
L'instance précédente ayant retenu que la recourante n'avait pas démontré le contenu de communications aux autorités communales ou à l'Ambassade de Suisse en Colombie, la première condition pour que soit protégée la bonne foi du particulier qui met sa confiance dans les assurances concrètes d'une autorité compétente en la matière concernée (ATF 140 II 157 consid. 8 p. 167 et la jurisprudence citée) fait défaut. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente n'a pas constaté de violation des art 5 et 9 Cst. Le recours est rejeté sur ce point. 
 
8.   
La recourante invoque la violation des art. 8 CEDH en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que des art. 9 et 10 CDE
 
Elle n'expose toutefois pas concrètement en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est irrecevable parce qu'il n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au vu de sa formulation potestative, ne lui en confère pas non plus de droit. Comme elle ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, elle n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Sous cet angle, le grief de violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est aussi irrecevable. 
 
Enfin, dès lors que la recourante n'a pas de droit de séjour ni d'autorisation de s'établir en Suisse, le grief de violation des art. 9 et 10 CDE est sans objet. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était dénué de chance de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey