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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_353/2022  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Audrey Frizzarin, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juin 2022 (A/1265/2021 ATAS/524/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé en dernier lieu en tant qu'auxiliaire remplaçante dans une crèche. En mai 2015, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR; rapport de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 18 mai 2018). Il a également ordonné une observation professionnelle auprès des établissements publics pour l'intégration (EPI) du 11 février au 12 mai 2019 (rapport du 27 mai 2019), puis diligenté une expertise auprès du Bureau d'Expertises Médicales (BEM) de Montreux. Dans leur rapport du 26 mars 2020, les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu, sur le plan somatique, à une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle d'auxiliaire de crèche depuis octobre 2015, mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis cette même date; du point de vue psychiatrique, l'assurée présentait une incapacité totale de travail dans toute activité depuis avril 2019. Après avoir soumis ces conclusions à son SMR, qui les a confirmées (rapport de la doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne générale, du 21 avril 2020), l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2020, assortie d'une rente pour enfant jusqu'au 30 juin 2020 (décision du 11 mars 2021). 
 
B.  
L'assurée a formé recours contre cette décision. Après avoir notamment sollicité des informations complémentaires auprès du docteur E.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours (arrêt du 9 juin 2022). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à la reconnaissance de son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 18 décembre 2016, lié à une incapacité totale de travail depuis le 18 décembre 2015. Subsidiairement, l'assurée requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige a trait au début du droit de la recourante à la rente de l'assurance-invalidité à la suite de la demande de prestations qu'elle a déposée en mai 2015. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale était en droit de fixer le début du droit à la rente au 1er avril 2020, au lieu du 18 décembre 2016 comme requis par la recourante.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction de première instance a admis que la recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le mois d'avril 2019, en se fondant sur les conclusions du docteur E.________, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante. Après avoir examiné les avis des médecins traitants de l'assurée, elle a considéré qu'ils ne remettaient pas en cause les conclusions de l'expert. Partant, les premiers juges ont nié que la recourante fût parvenue à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le point de départ de son incapacité totale de travail dans toute activité datât de l'année 2016.  
 
4.2. La recourante se prévaut d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.) et d'une violation des art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI, ainsi que de la jurisprudence y relative. Elle reproche en substance à la juridiction cantonale, à la suite de l'office intimé, de n'avoir absolument pas pris en considération le rapport des EPI du 27 mai 2019. Selon elle, il ressortirait pourtant de ce rapport qu'elle présente des limitations fonctionnelles "principalement d'ordre physique" qui entraînent une incapacité de travail totale dans toute activité, depuis décembre 2015 déjà, avec pour conséquence que le droit à une rente entière d'invalidité doit lui être reconnu dès le mois de décembre 2016, et non uniquement à compter du mois de d'avril 2020.  
 
4.3. En ce qu'elle affirme d'abord que le rapport des EPI du 27 mai 2019 constitue un "élément essentiel" pour évaluer sa capacité de travail, la recourante méconnaît la jurisprudence selon laquelle c'est au médecin qu'incombe la tâche de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2; 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
4.4. C'est également en vain que l'assurée se prévaut d'une contradiction entre les constatations des organes d'observation professionnelle et les conclusions du docteur D.________, selon lesquelles elle présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis octobre 2015. Contrairement à ce qu'elle affirme à cet égard, les premiers juges ont examiné son grief. Ils ont en effet dûment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir qu'elle eût présenté une incapacité de travail totale dans toute activité au mois de décembre 2015 déjà, comme elle le soutenait. Ils ont en particulier expliqué que les appréciations de ses médecins traitants, selon lesquelles elle présentait une incapacité de travail antérieurement au mois d'avril 2019 (rapports des doctoresses G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 7 octobre 2019, H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 10 octobre 2019, et I.________, spécialiste en médecine interne générale, du 14 octobre 2019), avaient été prises en compte par les experts et qu'elles constituaient une interprétation différente de la même situation médicale. Cette appréciation différente avait été effectuée sur la base des mêmes documents que ceux fournis aux experts, qui comprenaient en particulier le rapport des EPI du 27 mai 2019 (cf. la "synthèse du dossier" figurant dans le rapport d'expertise du 26 mars 2020, sous ch. 2). Le 15 octobre 2021, à la demande de la juridiction cantonale, le docteur E.________ avait par ailleurs précisé qu'il avait fixé le point de départ de l'incapacité de travail totale de l'assurée dans toute activité (avril 2019), en se référant notamment à un courrier de la doctoresse G.________ du 11 avril 2019, dans lequel elle faisait état d'une aggravation de la symptomatologie à la fois psychique et somatique de sa patiente dès le début de la mesure d'observation professionnelle. On ajoutera que cette aggravation de l'état de santé de la recourante lors du stage auprès des EPI, qui a été interrompu le 22 avril 2019, a également été constatée par les doctoresses I.________ (certificat du 24 avril 2019) et H.________ (certificat du 30 avril 2019). En ce qu'elle affirme que le stage d'observation professionnelle a permis de démontrer la gravité de son état de santé et que "rien ne permet de penser" que ses limitations fonctionnelles auraient changé depuis 2015, en se référant également à la "lenteur extrême" de la procédure administrative, la recourante ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions suivies par les premiers juges. Quoi qu'elle en dise, les organes d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité ne se sont du reste pas prononcés au sujet de sa capacité de travail antérieurement à la période de stage, débuté le 11 février 2019. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud