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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_903/2023  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.B.________, 
tous les deux représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, 
représenté par Me Xavier Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 février 2023 (n° 22 PE18.013598-OJO/MYO/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté D.________ des chefs d'accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et contrainte et a acquitté A.________ d'injure et menaces. Il a dit qu'il n'y avait pas lieu de verser d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de D.________, a rejeté la prétention en réparation du tort moral présentée par A.________ et B.B.________, a dit qu'il n'y avait pas lieu de verser d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de A.________, qu'il n'y avait pas lieu de verser d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP en faveur de A.________ et de B.B.________, qu'il n'y avait pas lieu de faire interdiction à D.________ de photographier, d'approcher ou de prendre contact avec A.________, B.B.________ et C.B.________, ni de photographier la villa sise chemin de U.________, à V.________. Il a mis à la charge de D.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 3'000 fr. et laissé le solde à la charge de l'État et a mis à la charge de A.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 3'000 fr. et laissé le solde à la charge de l'État. 
 
B.  
Statuant le 15 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________, B.B.________ et C.B.________. Elle a acquitté D.________ des chefs d'accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure (cas 5 et 6 de l'acte d'accusation [AA] du 22 juillet 2020), violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces (cas 6 et 9 AA du 22 juillet 2020) et contrainte, a reconnu D.________ coupable d'injure (cas 1 AA du 11 novembre 2021) et de menaces (cas 8 AA du 22 juillet 2020), a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, a alloué à A.________ une indemnité réduite de 678 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP, a alloué à A.________ et B.B.________ une indemnité réduite de 3'392 fr. 55 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP à la charge de D.________, et dit qu'aucun frais de justice n'est mis à la charge de A.________, le jugement étant confirmé pour le surplus, notamment le rejet de la réclamation en réparation du tort moral présentée par A.________ et B.B.________. 
S'agissant des points litigieux devant le Tribunal fédéral, les faits suivants ressortent des actes d'accusation du 22 juillet 2020 et du 11 novembre 2021. 
A V.________, entre le 1er avril 2018 et le 1er juillet 2018, D.________ a pris des photos et des films de A.________ et de B.B.________ et de leur jardin avec sa tablette électronique (cas 1 AA du 22 juillet 2020). Le 26 septembre 2018, D.________ a empêché C.B.________ de circuler librement avec son scooter en bloquant la route avec son corps, en balayant, ou son véhicule (cas 2 AA du 22 juillet 2020). Entre le 23 octobre 2018 et le 19 août 2019, D.________ a empêché la famille de A.________ et B.B.________ de circuler librement avec leur véhicule respectif en bloquant la route avec son corps, en balayant, ou son véhicule (cas 3 AA du 22 juillet 2020). Le 28 février 2019, D.________ a dit à A.________ "salope malhonnête étrangère" (cas 5 AA du 22 juillet 2020). Entre juin 2018 et le 21 juillet 2019, D.________ a endommagé les haies appartenant à A.________ et B.B.________. Il a: (i) le 20 juin 2018, coupé et abîmé les haies entre les propriétés, au sud et au nord des villas mitoyennes; (ii) le 17 avril 2018, versé du désherbant afin de faire mourir les arbres plantés par A.________ et B.B.________ pour garantir l'intimité de leur jardin; (iii) les 25 et 27 septembre 2018, écimé la haie sud et coupe la haie nord; (iv) entre le 10 mai 2019 et le 21 juillet 2019, coupé sans droit des branches de la haie nord y créant ainsi des trous (cas 7 AA du 22 juillet 2020). Le 7 juin 2019, D.________ s'est montré menaçant envers A.________ alors qu'il était au volant de son véhicule. Il l'a effrayée en avançant et reculant contre elle (cas 9 AA du 22 juillet 2020). Le 22 juin 2020, D.________ a poussé C.B.________ au niveau du torse et des bras alors que celui-ci se trouvait immobilisé sur son scooter et voulait passer par le chemin sur lequel se trouvait celui-là (cas 2 AA du 11 novembre 2021). 
 
C.  
A.________ et B.B.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 février 2023. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que D.________ est reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et contrainte et à ce qu'il soit condamné à une peine que justice dira, à l'allocation de la réclamation en réparation du tort moral présentée par A.________ et B.B.________ telle que chiffrée en première instance, à l'allocation en faveur de A.________ d'une indemnité à teneur de l'art. 429 CPP telle que chiffrée en première instance, à l'allocation à A.________ et B.B.________ d'une indemnité à teneur de l'art. 433 CPP telle que chiffrée lors des débats de première instance, à ce qu'il soit fait interdiction à D.________ de photographier, d'approcher ou de prendre contact de quelque moyen que ce soit avec A.________, B.B.________ et C.B.________, ni de photographier la villa sise chemin de U.________ à V.________, et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge de D.________. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).  
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
1.2. En l'espèce, les recourants ont participé à la procédure de dernière instance cantonale. Ils ont pris devant les instances cantonales des conclusions civiles tendant au versement d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % à compter du 1 er juillet 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. La cour cantonale a rejeté la prétention en réparation du tort moral présentée par les recourants. Dans leur recours en matière pénale au Tribunal fédéral, les recourants réitèrent leurs conclusions civiles. Ils ont ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, dans la mesure où la condamnation de l'intimé sur le plan pénal serait décisive pour l'allocation des conclusions civiles en réparation du tort moral. Ils sont, partant, habilités à recourir au Tribunal fédéral.  
 
 
2.  
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé des chefs d'infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, injure, dommages à la propriété, menaces et voies de faits. A cet égard, ils se plaignent d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves en lien avec tous les faits reprochés à l'intimé dans l'acte d'accusation du 22 juillet 2020 et celui du 11 novembre 2021. Ils dénoncent aussi une violation de l'art. 144 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1; 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 1.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 2.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a observé, en renvoyant au jugement de première instance (cf. jugement de première instance, p. 28), que les parties étaient en conflit de voisinage depuis plusieurs années, en raison notamment d'un désaccord relatif à la hauteur d'une haie séparant leurs deux propriétés. Chaque rencontre ou croisement fortuit entre elles engendrait un incident, sous forme de dispute ou de propos peu amènes. Le juge de première instance avait décrit la recourante comme étant "persifleuse" et l'intimé "bourru", "à l'esprit chicanier". Il avait ainsi à juste titre constaté que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, chacune d'elles interprétant les situations à sa manière et de façon opposée. Il en découlait que la cour cantonale ne retenait que les faits qui étaient fondés sur un autre élément de preuve que les déclarations des parties.  
 
2.2.2. S'agissant du cas 1 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a relevé que les photographies tirées du téléphone portable et de la tablette électronique de l'intimé ne montraient aucun élément probant qui pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'art. 179 quater CP. Elles ne comportaient aucune image autre que celle de la haie ou de la barrière séparant les propriétés des parties, hormis à une reprise où la piscine de la villa des recourants était visible. Ces éléments pouvaient être vus de l'extérieur par n'importe quel individu. Les recourants n'étaient jamais présents sur les photographies prises par l'intimé. S'agissant des photographies produites à l'audience d'appel, elles montraient l'intimé, sa tête dépassant la hauteur de la haie, donc debout sur un support, muni de sa tablette placée devant son visage. Cette photo avait manifestement été prise par les recourants depuis leur propriété: force était de constater qu'ils reprochaient à l'intimé un comportement qu'eux-mêmes adoptaient. Dans le cadre du conflit de voisinage qui les divisait, les parties documentaient chacune leurs griefs par des images; dans ce contexte, l'élément subjectif de l'infraction n'était pas réalisé. Aucun élément matériel ne prouvait une violation du domaine secret ou privé des recourants.  
 
2.2.3. S'agissant du cas 2 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a observé que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé réfutant avoir sciemment bloqué le passage de la maison de ses voisins pour les empêcher de passer et exposant que C.B.________ serait arrivé dans son dos avec son scooter, les gaz à fond, en zigzaguant, alors qu'il venait de tailler une haie qui se trouvait à proximité du passage. La contrainte n'était pas établie, rien ne permettant d'affirmer que C.B.________ aurait été empêché de poursuivre sa route, ni que l'intimé aurait cherché à l'empêcher de passer.  
 
2.2.4. S'agissant du cas 3 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a retenu que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé contestant avoir sciemment bloqué le passage de la maison de ses voisins pour les empêcher de passer. Il existait certes le témoignage de la voisine E.________, qui avait déclaré: " Il met sa voiture. C'est un jeu. Il prend plaisir à embêter. Il se met avec la voisine, Mme F.________, et discute au milieu de la route. Ils savent très bien qu'ils la bloquent. On ne peut pas passer. Il faut rester avec la voiture derrière ". L'intimé avait reconnu qu'il discutait parfois devant son garage avec une voisine, mais avait précisé que cela ne durait jamais plus de 5 minutes. Les éléments au dossier ne permettaient en tout état de cause pas de retenir une entrave à la liberté d'action constitutive de contrainte, le fait de devoir attendre quelques instants, le cas échéant, avant de pouvoir continuer sa route ne constituant pas une pression suffisamment importante pour causer un dommage sérieux à la victime. L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 181 CP n'était pas établi non plus, dès lors qu'on ne pouvait retenir que l'intimé aurait volontairement tenté d'empêcher ou empêché les recourants de circuler sur le chemin.  
 
2.2.5. S'agissant du cas 5 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a observé que l'intimé contestait avoir injurié la recourante. Le témoin G.________ avait indiqué que l'intimé injuriait la recourante, qu'il ne se souvenait plus des termes exacts que celui-ci avait employés mais que cela était choquant et que cela ressemblait à "sales étrangers". La cour cantonale admettait cependant, avec le premier juge, que le témoignage de G.________ ne pouvait pas porter sur les faits du 28 février 2019 puisque l'intervention de celui-ci au domicile de la recourante avait eu lieu le 1er mai 2019. Les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. L'acquittement était confirmé.  
 
2.2.6. S'agissant du cas 7 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intimé avait taillé la haie conformément à la hauteur prévue par la servitude ou s'il avait dépassé les limites autorisées, dès lors qu'il n'était pas démontré que la haie serait morte, ni qu'elle aurait été abîmée de manière durable par l'intervention de l'intimé. En l'absence d'atteinte à la substance de la chose, il ne pouvait y avoir de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Quant à l'utilisation d'un désherbant, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé ayant admis en avoir fait usage, mais uniquement sur son gazon, et ne pas en avoir fait couler volontairement sur le terrain voisin. L'usage de désherbant sur la parcelle des recourants n'était pas établi et l'élément subjectif de l'infraction faisait également défaut.  
 
2.2.7. S'agissant du cas 9 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a rappelé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé ayant indiqué qu'il n'avait effectué plusieurs manoeuvres avec son véhicule que pour pouvoir sortir correctement de son garage et qu'il n'avait nullement l'intention d'effrayer, voire d'écraser la recourante. Le témoignage de E.________ n'apportait rien de probant, étant relevé que celle-ci avait de toute manière déclaré que le recourant "n'allait pas vite et maîtrisait son véhicule".  
 
2.2.8. S'agissant du cas 2 de l'AA du 11 novembre 2021, la cour cantonale a observé que E.________ avait déclaré qu'elle avait vu l'intimé faire des mouvements de va-et-vient avec sa tondeuse contre C.B.________, qui était sur son scooter, arrêté, le pied gauche à terre, sans pouvoir dire si la tondeuse touchait le pneu, la carrosserie du scooter ou son conducteur directement; C.B.________ demandait à l'intimé de le laisser passer; il n'était pas tombé à terre; l'intimé riait, prenant cela pour un jeu, alors que la recourante hurlait, demandant à l'intimé de les laisser tranquilles et de cesser de les harceler. Cette version des faits comportait de nombreuses contradictions avec celle de C.B.________, qui avait en substance déclaré que l'intimé l'aurait poussé au niveau du torse et des bras. La cour cantonale ne pouvait déterminer ce qu'il s'était précisément passé et en déduire qu'une infraction serait réalisée.  
 
2.3. Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations des parties au motif de leur conflit. Leurs traits de caractère ne seraient pas pertinents à l'aune de l'appréciation des preuves. Des parties opposées dans une procédure auraient inévitablement des versions contradictoires. Les recourants reprochent ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une appréciation plus approfondie des déclarations de chacune des parties, lesquelles ne sauraient être mises sur un pied d'égalité.  
La cour cantonale n'a pas écarté les déclarations des parties mais les a appréciées, conformément au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). En l'occurrence, elle a constaté que les versions des parties - en conflit depuis des années -, étaient opposées - chacune interprétant les situations à sa manière -, et qu'aucune des deux versions ne jouissait d'une plus grande crédibilité que l'autre, de sorte qu'elle en a conclu qu'elle ne pouvait, en tant que tel, rien en tirer en l'absence d'autres éléments de preuve. Les recourants échouent à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Sur la base de cette appréciation non arbitraire, la cour cantonale a acquitté l'intimé, au bénéfice du doute, pour les occurrences dépourvues d'autres éléments de preuve que les déclarations des parties. La critique des recourants selon laquelle la méthodologie de la cour cantonale aurait conduit à un résultat arbitraire, soit la libération systématique de l'intimé pour tous les cas reposant uniquement sur les déclarations des recourants, se révèle infondée. 
Pour l'essentiel, les recourants soutiennent que leurs déclarations seraient plus crédibles que celles de l'intimé. A l'appui, ils invoquent le fait que leur version a été corroborée par le témoin E.________ s'agissant du cas 1 de l'AA du 11 novembre 2021, pour lequel l'intimé a été condamné pour injure (cf. consid. 3.10 du jugement entrepris) et par le témoin H.________ s'agissant du cas 8 de l'AA du 22 juillet 2020, pour lequel l'intimé a été condamné pour menaces (cf. consid. 3.8 du jugement attaqué). Il en découlerait, selon eux, que toutes leurs déclarations devraient être considérées comme crédibles. La cour cantonale n'aurait pas pris en considération les déclarations de E.________ et H.________ dans leur entièreté. Les recourants perdent toutefois de vue que dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.6; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 9.12.2). En affirmant, d'une part, que le témoignage de G.________, lequel révélerait la propension de l'intimé à proférer des injures xénophobes, couplé à ceux de E.________ et H.________ renforceraient la crédibilité des recourants et, d'autre part, que les déclarations de l'intimé seraient dépourvues de toute crédibilité, les recourants procèdent à une libre appréciation des preuves sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. Leur démarche est appellatoire, partant, irrecevable. 
S'agissant du cas 3 de l'AA du 22 juillet 2020, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, sur la base des déclarations de l'intimé notamment, que la durée du blocage aurait duré "quelques instants". Elle aurait arbitrairement écarté le témoignage de E.________. La cour cantonale n'a pas écarté le témoignage de la voisine mais a considéré à raison que celui-ci n'apportait pas d'indication concernant la durée du blocage (cf. procès-verbal d'audition n° 7 du 18 novembre 2019). Pour le reste, les recourants échouent à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. La cour cantonale n'a pas tenu pour établi que la durée du blocage aurait duré quelques instants. Elle a retenu, après avoir procédé à une libre appréciation des preuves dont les recourants n'ont pas démontré l'arbitraire, que les déclarations des parties s'opposaient complètement et qu'aucune des deux versions n'était plus crédible que l'autre. Sur ce constat, elle a considéré que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments susceptibles de réaliser l'élément constitutif du moyen de contrainte. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans la mesure où les recourants concluent à ce que l'intimé soit condamné pour "toutes les infractions figurant dans les deux actes d'accusation", le grief est insuffisamment motivé si bien qu'il est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.4. S'agissant du cas 7 de l'AA du 22 juillet 2020, les recourants dénoncent une violation de l'art. 144 CP.  
 
2.4.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.  
 
2.4.2. Il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral, que la haie n'a pas été durablement abîmée par l'intervention de l'intimé, outre que l'usage de désherbant sur la parcelle des recourants n'a pas été établie. En affirmant que la taille des haies aurait modifié l'apparence des arbres et que cette atteinte ne serait pas immédiatement réversible sans frais ni efforts, respectivement que l'intimé aurait intentionnellement versé du désherbant sur la haie, les recourants s'écartent de l'état de fait cantonal, sans démontrer que celui-ci est manifestement inexact ou arbitraire, si bien que son grief est irrecevable. Il ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte le témoignage de E.________, respectivement aurait omis d'établir que la taille des haies aurait provoq ué des trous. Cette motivation est par conséquent aussi irrecevable. A cet égard, on peut rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183); la motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.3.1). Sur la base des faits établis sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant à l'absence d'atteinte à la substance de la chose et, partant, de tout dommage. Le grief tiré de la violation de l'art. 144 CP se révèle infondé. Il est, partant, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Les recourants concluent à l'allocation de l'indemnité pour tort moral telle que formulée en première instance. 
 
3.1. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.2; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1).  
 
3.2. A l'audience d'appel, le conseil des recourants a déposé un certificat médical du 6 février 2023 émanant du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, concernant la recourante, aux termes duquel celle-ci était suivie pour des problèmes d'angoisse, d'inquiétude permanente et de trouble du sommeil dans un contexte de conflit de voisinage. Elle se sentait menacée et persécutée quotidiennement par un couple de voisins directs. Le trouble, lié à ce conflit depuis 2017, affectait sa santé et péjorait sa qualité de vie professionnelle et privée. Le trouble était d'ordre traumatique et se manifestait de façon permanente (cf. pièce 132 du dossier cantonal). Il a également déposé à l'audience une attestation du 9 septembre 2019 émanant de l'Hôpital W.________ selon laquelle la recourante avait consulté aux urgences le 25 juin 2019 à 10h (cf. pièce 133/4 du dossier cantonal).  
La cour cantonale a considéré que l'atteinte subie par la recourante en raison des agissements pour lesquels l'intimé avait été reconnu coupable ne pouvait être qualifiée de grave. Toute indemnité pour tort moral était, partant, exclue. 
 
3.3. En l'espèce, les recourants ne discutent d'aucune manière la question des prétentions civi les dans leur recours. Ils ne contestent pas davantage la décision entreprise en tant qu'elle les rejette (cf. ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Ils n'exposent ainsi pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées et en vertu de quelles infractions. En particulier, ils n'exposent pas en quoi l'atteinte subie du fait des infractions dénoncées présenterait une gravité suffisante pour obtenir l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Les critiques sont insuffisamment motivées (art. 42 al. 2 LTF). Elles sont, partant, irrecevables.  
 
4.  
Les recourants concluent à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Ils n'exposent toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, laquelle lui a alloué une indemnité réduite de 4/5, soit 3'392 fr. 55, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, celle-ci étant mise à la charge de l'intimé (cf. jugement entrepris, p. 30). Insuffisamment motivé, le grief est, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
La recourante, prévenue dans la procédure cantonale, a la qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). 
Dans la mesure où elle conclut à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP telle que chiffrée lors des débats de première instance, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (art. 42 al. 2 LTF) en lui allouant une indemnité réduite de 678 fr. 50 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. jugement entrepris, p. 30). Le grief est, partant, irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby