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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_64/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
injonction au père de suivre des séances contre les violences domestiques (art. 307 al. 3 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 décembre 2022 (106 2022 125). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1967, et A.A.________, née en 1975, se sont mariés en 2000. Trois filles sont issues de leur union, soit C.A.________, née en 2008, D.A.________, née en 2014, et E.A.________, née en 2017.  
 
A.b. Par courrier électronique du 5 juillet 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a été informée par F.________, inspecteur de police, que A.A.________ avait déposé quatre plaintes pénales, pour elle-même ainsi que pour ses trois enfants, contre les maltraitances que leur fait subir B.A.________ depuis de nombreuses années, et plus spécifiquement encore contre les violences physiques subies par C.A.________ en date du 16 juin 2022. Les membres de la famille ont été entendus et les propos de C.A.________ ont pu être corroborés par sa mère. Suite aux diverses déclarations de maltraitance, une mesure d'expulsion de 20 jours a été ordonnée à l'encontre de B.A.________.  
A.A.________ avait annoncé la situation au Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) le 23 juin 2022, tout en prenant quelques renseignements quant à la manière de procéder pour les plaintes. Suite à cela, elle a fait des démarches auprès de la LAVI le 28 juin 2022 pour leur faire part de la situation intenable qu'elle et ses filles vivaient à la maison. Sur indication de la LAVI, A.A.________ a contacté la police et a déposé les plaintes pénales en question. En substance, il est ressorti de son audition de police qu'B.A.________ est quelqu'un d'à la fois doux mais aussi très dur et exigeant, notamment au niveau de l'apprentissage de l'arabe. D'après A.A.________, il est très " contrôleur " et veut régulièrement fouiller dans le téléphone de sa fille aînée, afin de la surveiller. En date du 16 juin 2022, C.A.________ lui a refusé l'accès à son téléphone. B.A.________ s'est alors mis dans une colère noire et l'a dans un premier temps giflée, après quoi il lui aurait donné des coups de poing et l'aurait prise par les cheveux - faits qu'il conteste. B.A.________ l'a ensuite plaquée contre l'armoire, puis l'a jetée à terre en la frappant avec ses pieds - faits qu'il conteste également. 
Par décision du 8 juillet 2022, la Justice de paix, par voie de mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation en matière pénale, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, qui a été confiée à G.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ. Ladite mesure de protection, au vu du conflit d'intérêts existant entre les filles et leurs parents ainsi que de la nature intrafamiliale de l'affaire, visait à protéger ces dernières dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de leur père. A.A.________ en a été informée par courrier électronique du 12 juillet 2022 du Juge de paix. 
De l'échange téléphonique du 14 juillet 2022 entre le Greffe de la Justice de paix et l'inspecteur de police F.________, il est ressorti que A.A.________ s'était rendue à la police le même jour afin de retirer sa plainte pénale ainsi que celles déposées au nom de ses filles à l'encontre de B.A.________. Ce dernier s'étant réconcilié avec elle, il est retourné au domicile familial, en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. 
Par courrier électronique du 18 juillet 2022, A.A.________ a informé la Justice de paix qu'elle envisageait une procédure de protection de l'union conjugale ou séparation mais qu'après de longues discussions, la situation familiale avait fini par s'améliorer. Par courrier électronique du même jour, le Juge de paix a confirmé que les faits reprochés étaient graves et que de toute manière, la Justice de paix aurait dû les dénoncer aux autorités pénales en vue de l'ouverture d'une procédure pénale si ces derniers avaient été portés à sa connaissance par un autre biais. 
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, G.________ a indiqué au Ministère public qu'elle redéposait les plaintes pénales au nom des trois filles à l'encontre de leur père - lesdites plaintes ayant été retirées par A.A.________ en date du 14 juillet 2022. 
Par courrier du 2 août 2022, B.A.________ et A.A.________ ont indiqué s'opposer à la décision d'institution d'une curatelle de représentation en matière pénale rendue le 8 juillet 2022 par la Justice de paix. De leur avis, leur famille a toujours vécu en harmonie et ils n'ont jamais rencontré de problèmes dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont relevé que leurs filles étaient choyées, aimées et qu'ils entretenaient une excellente relation avec C.A.________. Bien que cette dernière traverse une période perturbée due à l'adolescence, les parents ont indiqué qu'il n'y avait jamais eu de relation conflictuelle conséquente, si bien que la plainte pénale déposée l'a été dans la précipitation. 
Le 2 août 2022, C.A.________ a été entendue par le Juge de paix en entretien confidentiel. 
En date du 3 août 2022, le Greffe de la Justice de paix s'est entretenu par téléphone avec H.________, adjointe de direction au cycle d'orientation de U.________. Il est ressorti de cet échange que C.A.________ est en échec scolaire. L'adjointe de direction a aussi indiqué qu'elle avait un comportement très agressif envers tous les professeurs et qu'elle avait été menacée d'expulsion en conséquence. C.A.________ aurait ensuite pris peur et a demandé à ce que son père n'en soit pas informé, faute de quoi elle allait être frappée. H.________ s'est dite particulièrement inquiète quant à la situation, tant la violence semblait être logique, systématique et normalisée pour C.A.________. Celle-ci subirait des violences de la part de son père depuis toujours. Suite à cette discussion, la direction de l'école a décidé de contacter la permanence I.________ du SEJ, à Fribourg, ainsi que la maman. Cette dernière s'est entretenue avec H.________, et semblait très consciente, lucide et coopérative. Constatant que A.A.________ avait pris la situation en mains, la direction du cycle d'orientation a finalement décidé qu'elle n'allait pour l'heure pas signaler la situation de C.A.________ à la Justice de paix. 
Enfin, le 4 août 2022, A.A.________ et B.A.________ ont été entendus par la Justice de paix. En substance, B.A.________ a déclaré que l'utilisation du mot " violence " le dérangeait particulièrement et que quand bien même il était un père sévère, dur et exigeant, jamais il n'a été violent envers sa fille. S'agissant du dépôt des plaintes pénales à son encontre, il a déclaré que cela appartenait désormais au passé et que cela était dû à un manque de communication. Depuis, l'ambiance à la maison est harmonieuse et l'éducation de leurs filles demeure, comme toujours, au centre de leur attention. B.A.________ a signifié qu'il s'entendait très bien avec sa fille C.A.________ et qu'en plus de vingt ans de mariage, lui et sa femme n'avaient jamais eu de problèmes. Il a enfin déclaré qu'il acceptait d'entreprendre une médiation ou une thérapie de famille si cela permettait de mieux comprendre le comportement de sa fille, tout en précisant qu'avec sa femme, ils restaient responsables de l'éducation de leurs filles. Puis, s'agissant des séances à suivre auprès de J.________ (association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, qui propose une écoute, un soutien et un accompagnement professionnels aux auteur (e) s de violence pour les aider à surmonter leur comportement et éviter la récidive), même s'il ne pense sincèrement pas être la source du problème et qu'il n'a pas le temps de les entreprendre, B.A.________ a déclaré qu'il serait coopératif. 
Entendue à son tour, A.A.________ a essentiellement déclaré qu'elle regrettait que la Justice de paix ne se base que sur les déclarations faites lors des auditions de police et non pas sur la situation actuelle, qui s'est depuis grandement améliorée - son mari s'étant remis en question. Elle a également déclaré qu'une aide extérieure serait bénéfique pour les accompagner dans l'éducation de leurs enfants. Enfin, A.A.________ a reconnu que le comportement agressif de C.A.________ pouvait en partie être dû à son environnement, plus spécifiquement à l'environnement familial qui ne lui a pas donné le soutien nécessaire, raison pour laquelle il fallait à présent reconnaître ses limites et recourir à une aide extérieure. 
 
A.c. Par décision du 4 août 2022, la Justice de paix a institué un droit de regard et d'information en faveur des trois enfants, le mandat ayant été confié au SEJ. Ce dernier a notamment reçu la tâche de veiller à ce que le bien-être et le bon développement des enfants soient garantis et de s'assurer de la mise en place d'une Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) ainsi que d'une thérapie familiale, qui devra être entreprise par les époux A.A.________ et B.A.________ afin d'améliorer la systématique et le fonctionnement de la famille. Enfin, l'autorité de première instance a astreint B.A.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association J.________ à Fribourg.  
 
A.d. Par acte du 17 octobre 2022, B.A.________ et A.A.________ ont interjeté recours contre la décision du 4 août 2022 de la Justice de paix. En substance, ils reprochent à l'autorité précitée une mauvaise constatation des faits, notamment lorsqu'elle retient que leur famille est empreinte de violence, en particulier de la part du père, et qu'elle ne prend pas en compte leur version des faits, plus spécifiquement l'évolution positive de la situation familiale. De leur avis, en astreignant B.A.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association J.________, l'autorité de première instance a rendu une décision pour le moins disproportionnée, pour ne pas dire arbitraire.  
Par acte du 27 octobre 2022, la Justice de paix s'est déterminée sur le recours en soulignant que les actes de violence décrits au sein du domicile familial, bien que relevés par H.________, adjointe de direction au cycle d'orientation de U.________, ressortaient surtout des auditions de police figurant au dossier. Aussi, elle ajoute que le suivi du programme de prévention de la violence de J.________ permettra à B.A.________ d'avoir une meilleure compréhension de ses comportements violents, de sorte qu'il puisse apprendre à les stopper et à les surmonter sur la durée. En outre, dans la mesure où le recourant demeure dans un certain déni de ses actes, la Justice de paix estime qu'une telle mesure est entièrement indiquée en l'espèce. 
 
A.e. Par arrêt du 9 décembre 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours et a, en conséquence, confirmé le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, à savoir l'invitation faite à l'association J.________ " a) d'informer la Justice de paix si B.A.________ ne devait pas prendre contact avec eux d'ici au 30 septembre 2022" et " b) d'informer la Justice de paix sans délai si B.A.________ devait interrompre un éventuel suivi ".  
 
B.  
Par acte posté le 24 janvier 2023, B.A.________ et A.A.________ exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 décembre 2022. Ils concluent à sa réforme en ce sens que la décision de la Justice de Paix d'astreindre B.A.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association J.________ est annulée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; cf. arrêt 5A_988/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.1).  
Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Dès lors que l'injonction contestée ne la concerne pas, on peut s'interroger sur le point de savoir si la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF). La question peut toutefois demeurer indécise au vu du sort du présent recours. 
Il suit de ce qui précède que la voie du recours en matière civile est ouverte, étant relevé que le défaut d'intitulé du recours ne nuit pas aux recourants, dans la mesure où le recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
1.2. En tant qu'ils s'en prennent au comportement du Juge de paix et aux considérants du prononcé de première instance du 4 août 2022, les recourants ne discutent pas les motifs de la décision attaquée. Leur critique est dès lors irrecevable sur les points concernés, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours (art. 42 al. 2 et 75 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans leur mémoire, les recourants se lancent dans un exposé purement appellatoire visant à expliquer les circonstances relatives au dépôt et au traitement des plaintes pénales à l'encontre du recourant et à exposer leur point de vue selon lequel celui-ci serait un époux et père doux, affectueux et attentionné, ne souffrant d'aucun problème de violence, et que leur vie de famille serait normale, harmonieuse et équilibrée, particulièrement s'agissant de l'éducation des enfants. Ce faisant, ils ne font rien d'autre que d'opposer leur propre appréciation des faits à celle des juges précédents, sans s'attacher à démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Dans cette mesure, le recours ne répond nullement aux réquisits de motivation susrappelés. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, étant rappelé que celui-ci n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. 
 
3.  
Les recourants s'en prennent uniquement à l'injonction faite au recourant de suivre 25 séances auprès de l'association J.________. Ils considèrent en substance que cette injonction est " excessive, inappropriée et abusive ", respectivement " disproportionnée, arbitraire et abusive ". 
 
3.1. Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Dans les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475). Ainsi, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC, une thérapie peut être ordonnée contre la volonté des parents (arrêt 5A_457/2009 du 5 décembre 2009 consid 4.1 et 4.3). A ce titre, l'autorité de protection peut aussi donner pour instruction aux parents de fréquenter un cours ou un programme contre les violences domestiques (cf. MEIER, in Commentaire romand, CC-I, 2010, n° 12 et 14 ad art. 307 CC).  
Cela étant, le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1; 5A_615/2011 précité consid. 4.1). 
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d; arrêts 5A_733/2020 précité loc. cit.; 5A_887/2017 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_733/2020 précité loc. cit.; 5A_887/2017 précité loc. cit.). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier que le recourant semblait être un père présent pour sa famille et pour lequel l'éducation de ses filles représentait une priorité. Il n'était pas quelqu'un de systématiquement violent. Il apparaissait néanmoins qu'il peinait à canaliser sa colère lorsque la situation sortait de l'ordinaire et qu'elle n'entrait pas dans sa conception des choses. En pareilles circonstances, le recourant n'hésitait pas à avoir une attitude corporelle menaçante ou à faire usage de gestes tels que des gifles ou des fessées. Lorsqu'il y était confronté, le recourant semblait ne pas pleinement être en mesure de reconnaître cette perte de contrôle et de saisir l'inadéquation de tels gestes, celui-ci ayant lui-même reçu une éducation dure et sévère de son propre père. Lorsque l'incident du 16 juin 2022 avait été évoqué lors de son audition, il avait estimé qu'il n'y avait pas eu d'incident grave ce jour-là, ce qui témoignait d'un déni de sa part, pour le moins d'une banalisation de la gravité de l'état de la situation familiale. Quelques propos qu'il avait lui-même tenus lors de son audition par la police suffisaient à s'en convaincre (cf. procès-verbal du 1er juillet 2022). Ainsi, il avait déclaré: " Oui, c'est clair je l'ai frappée [C.A.________], elle a eu de mauvaises notes. Mais ce n'est pas au-delà de maltraiter mes enfants. Cela peut être des fessées, cela peut [être] des empoignades. C'est dans le feu de l'action (lignes 99-101)... Souvent les enfants abusent l'autorité de la mère qui est trop gentille. C'est au père d'être sévère. Cela peut arriver que je donne des gifles (lignes 102-104)... Le jeudi de la Fête-Dieu... il n'y a pas eu d'incident grave. Peut-être grave au niveau des yeux de ma femme ou de mes filles. Vous savez quand je les frappe, tout de suite après, je les prends dans mes bras pour m'excuser et dire que je regrette. Je n'aime pas frapper mes enfants (lignes 110-112)... Vous savez moi, à l'époque, quand j'avais des mauvaises notes, mon père me frappait. Il me frappait car il voulait mon bien. Je n'ai jamais déposé plainte pénale pour cela. C'est une manière de faire (lignes 113-115)... Est-ce que frapper un enfant c'est un délit? Alors si vous me dites oui, j'arrête tout de suite et je me retire de l'éducation de mes enfants (lignes 117-118) ". Le jour de la Fête-Dieu, ayant eu accès au téléphone portable de sa fille, et ayant découvert des contenus qui lui déplaisaient et constaté qu'elle lui avait menti, il avait agi comme suit: " Au début, je l'ai prise par le bras, et avec l'autre main je l'ai frappée sur les fesses avec la main ouverte. Peut-être que la fessée était un peu plus forte que d'habitude car j'étais fâché et choqué par cette découverte. Je pense avoir donné 3-4 coups. C.A.________ a commencé à pleurer et je l'ai tournée et plaquée dos à l'armoire. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait, je lui ai parlé fortement en la tenant plaquée contre l'armoire. Il y avait une certaine agressivité de ma part. Je pense qu'elle était choquée. J'avais haussé le ton. C'est vrai qu'il y avait de la violence dans mon attitude. Elle a vu que j'étais plus énervé que d'habitude. Je tremblais, j'étais nerveux. Elle m'a poussé à la frapper, c'était une nécessité car elle avait franchi la ligne rouge (lignes 171-178). " La cour cantonale en a déduit que c'était manifestement contre ses propres déclarations que le recourant soutenait dans son recours n'avoir jamais été un père violent. Il en ressortait au contraire que certains comportements de ses enfants pouvaient le mettre dans un tel état d'énervement qu'il n'arrivait plus vraiment à se contrôler, et que la violence, car cela en était bel et bien, faisait partie jusqu'à un certain stade de sa conception de l'éducation. Le dépôt des plaintes pénales par la mère ne semblait d'ailleurs pas être la conséquence d'un débordement isolé ou d'une mauvaise phase, mais plutôt le résultat d'une accumulation, dont l'incident du 16 juin 2022 représentait celui de trop.  
Cela étant, si l'évolution positive de la situation familiale et la meilleure communication au sein du couple constituaient sans aucun doute une étape importante vers un retour à une situation plus saine, force était néanmoins de constater que les séances imposées au recourant par la Justice de paix, dans une perspective purement préventive et pour le bien de l'ensemble de sa famille, demeuraient à juste titre indiquées. En négligeant cette prévention, le développement de la fille aînée et celui de ses petites soeurs pourrait être menacé puisque l'adolescence et l'entrée dans la phase adulte sont souvent synonymes de péripéties imprévues et de désaccords, qui sont source de pertes de contrôle chez le recourant. Ainsi, pour la cour cantonale, la mesure ordonnée était parfaitement apte à atteindre le but de protection visé et était nécessaire à cette fin. 
 
3.3. En l'espèce, il découle de la jurisprudence précitée que, sur le principe, le fait d'ordonner à un parent de suivre une thérapie ou un programme de lutte contre les violences domestiques, même contre sa volonté, est conforme à l'art. 307 al. 3 CC. Il convient toutefois d'examiner si la mesure litigieuse respecte les principes de la complémentarité et de la proportionnalité, ce que les recourants contestent.  
Selon eux, le recourant ne souffrirait d'aucun problème de violence, de sorte que la mesure litigieuse serait incohérente et inutile. Elle le serait d'autant plus que la cour cantonale avait constaté l'évolution positive au sein de la famille. A cet égard, les recourants affirment que les conséquences liées au dépôt des plaintes pénales et aux décisions de la Justice de paix des 8 juillet et 4 août 2022 avaient eu pour effet de considérablement améliorer la communication entre les parents, renforcer la cohésion au sein de la famille et, d'une certaine manière, déclencher un processus d'apprentissage. Ils contestent par ailleurs le constat de la cour cantonale selon lequel le recourant serait dans le déni par rapport à son comportement violent. Celui-ci affirme être au contraire tout à fait conscient de la situation familiale et ne pas être dans une sorte de banalisation de la gravité de la situation. Il souligne qu'il est un homme intègre, un père affectueux et responsable et que la violence ne fait pas partie de sa conception de l'éducation. Il n'avait d'ailleurs jamais eu de problème de violence ni au sein de sa " grande famille " ni en dehors. Pour retenir le contraire, la cour cantonale s'était à tort basée sur des extraits de son audition par la police du 1er juillet 2022, qui, selon le recourant, s'était déroulée dans de mauvaises conditions et lors de laquelle ses propos avaient été mal interprétés. Le recourant conteste en outre avoir reçu une éducation sévère de la part de son père, lequel ne le frappait pas à cause de ses notes. Il avait au contraire reçu une bonne éducation basée sur l'affection et le respect. 
De tels arguments, essentiellement appellatoires, sont impropres à démontrer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière. Les recourants se contentent en effet de substituer leur appréciation des faits et leur propre opinion à celles des juges cantonaux. D'ailleurs, les reproches formulés par le recourant à l'encontre du procès-verbal d'audition par la police du 1er juillet 2022 sont nullement étayés et n'apparaissent pas suffisamment objectifs pour lui dénier toute force probante. En définitive, il y a lieu de constater qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué - qui, faute d'avoir été valablement remis en cause, lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que les maltraitances subies depuis de nombreuses années par les enfants, et notamment C.A.________, sont en lien avec le comportement violent du recourant. S'il est vrai que l'autorité précédente a néanmoins pris acte de l'évolution positive de la situation familiale, les recourants n'établissent pas que les problèmes récurrents de violence constatés en instance cantonale seraient définitivement résolus, ni ne discutent du motif ayant conduit au maintien de la mesure litigieuse, à savoir son caractère préventif eu égard à l'intérêt des enfants dont l'âge est susceptible d'être source de tensions au sein de la famille, plus particulièrement avec le recourant.  
Il s'ensuit que c'est sans excéder son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a confirmé la mesure litigieuse en tant qu'elle paraît être la seule à même de régler, respectivement prévenir, ces problèmes récurrents de violence du recourant envers ses enfants. Autant que recevable, la critique ne peut dès lors qu'être rejetée. 
4. 
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au Service de protection de l'enfance et de la jeunesse SEJ, Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand