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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_26/2023  
 
 
Arrêt du 2 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour 
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2022 (448 - PE17.022291-GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Au terme d'un jugement rendu le 23 février 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à quinze ans, six mois et quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement. Il a prononcé son internement et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine et des mesures prononcées. 
Statuant le 13 avril 2022 sur appels du Ministère public et du prévenu, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement de première instance en ce sens que A.________ est condamné à quinze ans, trois mois et vingt-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a instauré une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'intéressé et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Elle a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté. 
A.________ a recouru le 21 novembre 2022 contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous la référence 6B_1400/2022. 
 
B.  
Le 8 décembre 2022, A.________ a déposé une requête de mise en liberté que la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejetée au terme d'un jugement rendu le 12 décembre 2022. 
 
C.  
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ recourt contre ce jugement. 
La Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Il a été formé en temps utile contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2, 3 ème phrase, LTF).  
Contesté auprès du Tribunal fédéral, le jugement d'appel du 13 avril 2022 ne déploie pas ses effets et le recourant demeure en détention pour des motifs de sûreté (cf. arrêt 1B_147/2020 du 22 avril 2020 consid. 2; voir aussi, ATF 107 Ia 3 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3è éd. 2022, n. 21 ad art. 103 LTF, p. 1646). Les conditions posées à l'art. 221 CPP doivent être réalisées. La détention doit au surplus respecter les réquisits de l'art. 212 al. 3 CPP (cf. ATF 143 IV 160 consid. 2.1). 
 
2.  
La Présidente de la Cour d'appel pénale a confirmé le maintien en détention du recourant en raison des risques de fuite et de récidive. S'agissant du risque de fuite, elle a repris les considérations de la Cour de céans dans son arrêt du 24 janvier 2020 (cause 1B_7/2020), à savoir que le recourant était ressortissant de Serbie-Monténégro, dont il parle et écrit la langue, qu'il ne contestait pas avoir encore de la famille dans son pays d'origine, qu'il avait certes deux enfants en Suisse, mais qu'il ne les voyait que de manière irrégulière, de surcroît en raison de sa détention, qu'il est célibataire, sans formation et que, même s'il a créé une petite entreprise de peinture, sa situation financière paraissait compromise. Elle a ajouté qu'au vu de la peine très importante confirmée en appel et de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, il était évident que le recourant préférera quitter le pays plutôt qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à la mesure prononcées. Le risque de fuite était encore plus concret après la condamnation en appel. On ne voyait enfin pas en quoi le fait que le recourant prétende devoir s'occuper de ses enfants atténuerait le risque retenu, sa situation ne s'étant pas modifiée. 
Le risque de réitération devait également être retenu pour les motifs exposés dans le même arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 et repris in extenso qui conservaient toute leur pertinence (consid. 4.2). De plus, l'expertise psychiatrique effectuée en première instance, certes sans que le prévenu n'ait été examiné, posait le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. L'absence de tout sentiment de culpabilité ou de reconnaissance de ses actes par le recourant empêcherait un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive qualifié de vraisemblablement élevé. Ces considérations, qui se fondaient sur les éléments au dossier dont a disposé l'expert, demeuraient d'actualité. Elles étaient au surplus confirmées par les résultats de la nouvelle expertise psychiatrique mise en oeuvre au cours de la procédure d'appel. Les experts avaient également constaté, sur la base d'un diagnostic quelque peu différent, un risque de récidive important, lié à des troubles psychiatriques toujours présents à l'heure actuelle et dont l'intéressé n'était pas conscient. A cela s'ajoutait le mauvais comportement de A.________ en détention, les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre faisant clairement ressortir son agressivité et un mépris des normes et des injonctions qui lui sont faites. 
Aucune mesure de substitution n'était susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés. Enfin, le recourant n'avait de loin pas encore exécuté l'intégralité de la peine prononcée de sorte que le principe de la proportionnalité demeurait en l'état pleinement respecté au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 
 
3.  
Le recourant n'expose pas, comme il lui appartenait de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en quoi l'erreur quant à la date à laquelle il aurait rencontré la plaignante et mère de ses enfants aurait une influence quelconque sur l'appréciation du risque de fuite. Bien qu'important, le temps passé jusqu'ici par le recourant en détention ne rend pas le risque de fuite inexistant ou moins important au regard de la peine privative de liberté qui lui resterait à purger si le recours formé contre le jugement d'appel devait être rejeté et sa condamnation confirmée. Les autres arguments invoqués dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite à laquelle les juges précédents ont procédé. Le recourant ne conteste pas l'appréciation faite de sa situation personnelle et de ses attaches avec son pays d'origine. Il ne prétend pas que la situation de fait se serait modifiée depuis lors et exclurait tout renvoi à l'appréciation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 24 janvier 2020. Il reproche à la Présidente de la Cour d'appel pénale de ne pas avoir pris en compte qu'à la suite de son hospitalisation à Neuchâtel, le 14 janvier 2022, il aurait pu profiter de la négligence des agents de sécurité chargé de sa surveillance pour prendre la fuite, ce qu'il n'a pas fait, attirant leur attention sur le fait que la porte du balcon de sa chambre n'était pas fermée à clef. Ce seul élément n'est à l'évidence pas propre à retenir qu'il ne tenterait pas de prendre la fuite s'il était remis en liberté dès lors que, postérieurement à ces faits, sa condamnation à une peine privative de liberté de plus de quinze ans a été confirmée en appel. Le fait allégué qu'il tienne à démontrer son innocence et à être présent "le jour venu" n'est pas propre à pallier le risque de fuite. Le recourant perd ce faisant de vue que le Tribunal fédéral statue sans audition du prévenu ni débats de sorte que sa présence n'est pas requise. Le recourant conteste ainsi en vain tout risque de fuite. Il n'indique au surplus pas quelle mesure de substitution serait apte à le pallier. 
Le maintien en détention étant justifié par le danger de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de récidive, également retenu par l'instance précédente. 
Dans sa réplique, le recourant soutient que sa libération s'imposerait pour des raisons de santé. Il souffrirait d'un abcès para-anal qui a déjà nécessité quatre interventions chirurgicales entre 2018 et 2022 et qui requerrait une nouvelle intervention dans les jours à venir. Les risques d'infection et de rechute seraient très élevés étant donné qu'aucun établissement pénitentiaire ne pourrait lui prodiguer les soins post-opératoires requis sous la forme de rinçages abondants de la plaie à raison de trois à six fois par jour à l'aide d'un pommeau de douche amovible. Il se réfère à ce sujet à une attestation médicale établie le 22 janvier 2022 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire de l'Etablissement de détention de la Promenade à La Chaux-de-Fonds. 
Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu placé en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige toutefois la levée d'une telle mesure lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Ainsi, une balance des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêt 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). 
Le recourant n'a pas fait état de ses problèmes de santé devant la Cour d'appel pénale pour exiger sa mise en liberté. Il n'a pas produit de copie de sa convocation à subir une nouvelle intervention chirurgicale. L'abcès para-anal dont il souffre depuis plusieurs années apparaît au surplus compatible avec une incarcération. Les difficultés et problèmes organisationnels liés à la prise en charge du détenu en milieu carcéral doivent être réglés par les autorités pénitentiaires (arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2). Il n'est pas démontré que la Prison de La Croisée ne serait pas équipée d'une douche dotée d'un pommeau amovible, ni qu'aucun autre établissement carcéral dans lequel le recourant pourrait le cas échéant être transféré ne disposerait d'un tel appareil, ni que son emploi du temps ou celui des gardiens ne puisse être aménagé de telle manière qu'il puisse bénéficier des soins post-opératoires requis afin d'éviter une infection et une nouvelle intervention chirurgicale. Cela étant, la libération du recourant ne se justifie pas en l'état pour les raisons de santé invoquées. 
Enfin, rien ne permet d'affirmer à ce stade de la procédure que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ne sera pas en mesure de statuer sur son recours contre le jugement d'appel avant une année. Comme l'a relevé la Présidente de la Cour d'appel pénale, la détention subie à ce jour, bien que longue, n'est en l'état pas proche de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en appel. Il pourra présenter une nouvelle demande de mise en liberté s'il devait considérer que la durée de sa détention devait être disproportionnée. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la situation personnelle du recourant, qui est indigent, qui agit seul et qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin