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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_516/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 
3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la 
famille), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, 
Cour VI, du 19 mai 2022 (F-2023/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1967, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 26 mai 2014. Il y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 6 septembre 2013 en Tunisie avec B.________, une compatriote tunisienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est né de cette union.  
 
A.b. Le 10 janvier 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Elle l'a retirée le 10 février 2017. Le 1 er septembre 2017, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a par la suite complétée en expliquant avoir subi des violences conjugales les 24 et 27 septembre 2017. Le 3 octobre 2017, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a ordonné à A.________ de quitter le domicile conjugal. Le 8 novembre 2017, les époux ont signé une convention partielle, dans laquelle ils ont convenu que leur séparation effective était intervenue le 5 octobre 2017. Le 27 novembre 2017, il a été ordonné à A.________ de verser une contribution d'entretien en faveur de B.________.  
 
A.c. Le 2 octobre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. Elle a déposé une autre plainte le 1 er mars 2018, pour pluralité de mariages, qu'elle a retirée le 9 août 2018. A.________ a pour sa part déposé une plainte contre B.________ le 14 mars 2018 pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a rendu des ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière sur ces plaintes.  
 
A.d. Le 13 février 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce en Tunisie.  
 
B.  
 
B.a. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rendu une première décision relative au séjour de A.________ le 23 juillet 2018, lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. A.________ a recouru contre ce prononcé.  
Le 18 octobre 2019, le Service cantonal, après avoir annulé sa décision du 23 juillet 2018, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
B.b. Par décision du 11 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 31 mai 2020 pour quitter le territoire suisse.  
A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt du 19 mai 2022 du Tribunal administratif fédéral et, principalement, à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 28 juin 2022, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent au rejet du recours. A.________ a répliqué, en persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant, marié et vivant séparé d'une compatriote tunisienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, sollicite la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Cette disposition confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement après la dissolution de la famille. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
1.3. Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu que la volonté matrimoniale commune des époux faisait défaut depuis la fin de l'année 2016, alors même que la vie commune n'avait cessé qu'entre juillet et octobre 2017. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4; 136 III 552 consid. 4.2).  
 
2.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le mariage du recourant avec son épouse avait été arrangé et que le couple avait connu des problèmes dès le départ, car le recourant voulait faire venir ses enfants issus d'une précédente union. Il résultait en outre de leurs déclarations que le couple ne partageait rien à part le logement. Depuis décembre 2016, ils dormaient séparément. Le Tribunal administratif fédéral a aussi noté que l'épouse du recourant avait expliqué que la situation conjugale n'avait cessé de se dégrader depuis le mois de mars 2015, mais qu'elle avait attendu pour demander des mesures protectrices de l'union conjugale, car le mariage avait été arrangé par sa tante et elle avait espéré un changement. Selon elle, le recourant lui aurait dit qu'il ne s'était marié que pour un permis de séjour. Les précédents juges ont constaté que le recourant et son épouse avaient déménagé en décembre 2016 dans un appartement de deux pièces et demi, alors qu'ils vivaient avant dans un studio. Ils ont toutefois également souligné qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée en janvier 2017. Enfin, selon eux, le dépôt de mesures superprovisionnelles en octobre 2017 et de plaintes pénales en 2017 et 2018 attestaient que la relation des époux avait été émaillée de tensions. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a retenu que si le recourant et son épouse avaient certes continué à faire ménage commun après le déménagement en décembre 2016, le mariage avait néanmoins perdu de sa substance vers la fin de l'année 2016.  
 
2.4. Pour le recourant, la conclusion qui précède est arbitraire. Le déménagement dans un nouvel appartement plus grand en décembre 2016 démontrerait l'existence d'une véritable communauté conjugale que les époux souhaitaient maintenir. En outre, le recourant relève que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 janvier 2017 a été retirée le 10 février 2017. Les éléments cités ont été pris en considération par les précédents juges. Le recourant n'explique pas en quoi ils démontrent une volonté matrimoniale intacte et continue du couple jusqu'à la séparation officielle en octobre 2017.  
 
2.5. Le recourant estime en outre qu'il est arbitraire de se fonder sur des faits de 2017 et 2018 pour justifier l'absence d'une volonté matrimoniale commune lorsque les époux habitaient ensemble en 2016. Il allègue également que son épouse voulait lui nuire suite à la séparation et que ses déclarations s'étaient révélées erronées, puisque sa plainte pénale avait été classée.  
Il n'est effectivement pas pertinent de se fonder sur des faits postérieurs à 2016, telles que les plaintes de 2017 et 2018, pour déterminer s'il y avait encore une volonté conjugale commune fin 2016. Ces éléments n'ont toutefois pas été décisifs dans le raisonnement des précédents juges, qui se sont fondés sur plusieurs indices. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable de prendre en considération les déclarations de son épouse. Le Tribunal administratif fédéral a dûment relativisé les propos tenus par celle-ci en relevant qu'ils n'étaient pas toujours constants, mais il a aussi noté, de manière soutenable, que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 janvier 2017 venait les appuyer. 
 
2.6. En définitive, au vu des différents indices relevés, on ne voit pas qu'il était insoutenable de retenir que la volonté matrimoniale commune des époux faisait défaut depuis la fin de l'année 2016, quelque temps avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Au demeurant, on peut même se demander si, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, on ne serait pas en présence d'un mariage fictif (sur cette notion: arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Le grief d'arbitraire est rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le litige porte sur le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 
Il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur son union avec son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, dès lors que les époux vivent séparés (cf. art. 43 LEI). Seul est litigieux le point de savoir s'il peut prétendre à droit à la prolongation de son titre de séjour sur le fondement de l'art. 50 LEI ou de l'art. 8 CEDH comme il le prétend. 
 
4.  
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir méconnu l'art. 50 al. 1 let. a LEI
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Est seule décisive la durée de vie commune en Suisse (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1).  
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; arrêt 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible (cf. arrêt 2C_974/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités; cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 49 LEI, exigence d'un ménage commun sauf exceptions). Il convient de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte (arrêts 2C_974/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.3; 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités: 2C_133/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
Dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêt 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.2 et 3.3). 
 
4.3. En l'espèce, mariés le 18 septembre 2013 en Tunisie, les époux ont commencé à vivre en Suisse ensemble le 16 mai 2014, date qui marque le début de la période des trois ans. Selon les constatations non arbitraires du Tribunal administratif fédéral (cf. supra consid. 2.6), malgré la cohabitation du couple, le lien conjugal s'est irrémédiablement altéré, respectivement la volonté matrimoniale a fait défaut vers la fin de l'année 2016, étant aussi précisé qu'il a été constaté que le mariage avait été arrangé et que le couple ne partageait rien à part le logement (cf. supra consid. 2.3). La condition des trois ans n'est donc pas remplie.  
C'est en vain que le recourant allègue une reprise de la communauté conjugale le 10 février 2017 lorsque son épouse a retiré sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, faute de volonté matrimoniale à compter de fin 2016, les différentes périodes d'union conjugale ne peuvent de toute façon pas se cumuler et la nouvelle période d'union conjugale, si elle a existé, s'est terminée au plus tard en octobre 2017, moment de la séparation officielle du couple. 
 
4.4. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas réalisée, il est superflu d'examiner, ainsi que l'a fait le Tribunal administratif fédéral, la seconde condition cumulative concernant l'intégration en Suisse. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est rejeté.  
 
5.  
Le recourant, qui se prévaut de son intégration en Suisse, se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). 
 
5.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3). L'art. 31 al. 1 OASA, dont se prévaut le recourant, concrétise l'art. 50 al. 1 LEI (cf. arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.3).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant relève qu'il vit en Suisse depuis plus de huit ans, qu'il y est bien intégré, qu'il jouit d'une moralité irréprochable et qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un déracinement. Ces éléments ne démontrent pas que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. A teneur de l'arrêt attaqué, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 47 ans. Il a passé dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. Ses racines socio-culturelles se trouvent en Tunisie, où vivent ses trois enfants issus d'une précédente union. Selon le Tribunal administratif fédéral, il a certainement également conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour. Il sera donc en mesure de se réintégrer à la société tunisienne. Rien ne permet ainsi de retenir que la réintégration sociale du recourant en Tunisie serait fortement compromise. Par ailleurs, on ne voit pas qu'un autre motif de poursuite de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI soit réalisé et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.  
 
5.3. Au regard de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI ou l'art. 31 OASA en confirmant le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.  
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. 
 
6.1. Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il a tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire - il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).  
 
6.2. En l'espèce, au moment de l'arrêt attaqué en mai 2022, le recourant séjournait en Suisse depuis sept ans, mais depuis 2018 uniquement à la faveur de l'effet suspensif attaché à ses recours successifs. Le séjour n'est donc pas très long. Par ailleurs, si l'intégration du recourant en Suisse a été qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI par le Tribunal administratif fédéral, rien dans les faits retenus ne permet de considérer que cette intégration serait exceptionnelle. Les éléments cités par le recourant, à savoir qu'il parle le français, travaille depuis de nombreuses années, n'émarge pas à l'aide sociale, n'a pas été condamné pénalement, ne ferait l'objet d'aucune poursuite et bénéficierait d'une moralité irréprochable, pour louables qu'ils soient, ne suffisent pas à retenir une intégration hors du commun (cf. arrêts 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.3; 2C_861/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, si bien que la révocation de son autorisation de séjour ne porte pas atteinte audit droit et que l'examen de la proportionnalité commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH tombe (cf. arrêt 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.3).  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber