Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_530/2007 
 
Arrêt du 14 mai 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Intégration handicap, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 21 juin 2007. 
 
Considérant: 
que par décision du 3 février 2006 confirmée sur opposition le 6 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a dénié à S.________ le droit à une rente, au motif - fondé sur les conclusions d'un rapport du 10 novembre 2005 du docteur A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) - qu'elle ne présentait pas de troubles psychiques invalidants; 
que par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre ce prononcé; 
que cette dernière interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente; 
que dans un premier grief de nature formelle, elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue dès lors qu'aucune copie du rapport d'expertise précité ne lui a jamais été transmise et qu'elle n'a pas pu se déterminer à son sujet; 
que selon l'art. 47 al. 1 let. a LPGA, le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, est reconnu notamment à l'assuré pour les données qui le concernent; 
que s'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera (art. 47 al. 2 LPGA); 
que par courrier du 25 avril 2006 - adressé en copie à S.________ - , l'office AI a transmis au médecin traitant de cette dernière, le docteur O.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), copie des documents médicaux recueillis dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations AI; 
que l'office AI a expliqué considérer ces pièces comme étant susceptibles de porter une atteinte dommageable à l'assurée et qu'il convenait de ne pas les porter directement à sa connaissance mais de les transmettre à son médecin traitant, invité, au regard de ses qualifications professionnelles, à la renseigner sur son état de santé; 
que par courrier subséquent du 2 mai 2006, l'office AI a indiqué à S.________ qu'il considérait la consultation directe de son dossier médical comme préjudiciable à sa santé, de sorte qu'il en avait adressé copie - y compris du rapport d'expertise du docteur A.________ - à son médecin traitant qui était à même de lui en exposer le contenu; 
qu'il l'a en outre invitée, cas échéant, à compléter l'opposition formée à la décision du 3 février 2006 après avoir été dûment informée notamment sur le contenu du rapport d'expertise précité; 
que par détermination du 29 mai 2006, la recourante a confirmé son opposition du 22 février 2006 à la décision du 3 février 2006, au motif que son état de santé psychique était totalement incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative; 
que cela étant, dans la mesure où le contenu du dossier médical de l'assurée et notamment celui du rapport d'expertise du docteur A.________ ont été dûment communiqués à la recourante, c'est dès lors en connaissance de cause qu'elle a formé opposition à la décision du 3 février 2006, de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendue ne saurait être retenue in casu; 
que dans un second grief, la recourante, à l'aune des avis médicaux rapportés dans le jugement cantonal, conteste le contenu du rapport d'expertise du docteur A.________; 
que pour l'essentiel, elle conteste les conclusions de l'expert dans la mesure où celui-ci la considère comme étant apte à exercer à 100 % une activité lucrative adaptée; 
que sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); 
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335); 
qu'en l'occurrence, la recourante ne conteste pas la valeur probante du rapport d'expertise du docteur A.________ mais formule simplement un avis divergent de ce dernier; 
 
que ce faisant elle n'indique aucunement en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète au regard des pièces médicales figurant au dossier, ni en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral; 
que dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux conditions de forme précitées et doit être déclaré irrecevable; 
que sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless