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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 804/02 
 
Arrêt du 7 juillet 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 24 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1969, D.________ est atteint de surdité bilatérale. En 1989, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien fraiseur. 
 
Depuis cette année-là, l'assuré travaille en qualité d'éducateur non-qualifié au service de A.________. Désirant suivre une formation en emploi d'éducateur spécialisé auprès de B.________, il s'est adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI), le 19 septembre 2000, afin d'obtenir la prise en charge des services d'un interprète en langue des signes durant les cours. 
 
Après avoir consulté l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 24 juillet 2001. 
B. 
D.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à la prise en charge des frais d'interprétariat en langue des signes pendant la durée de sa formation. 
 
La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du 24 septembre 2002. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
 
L'intimé et l'OFAS ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la prise en charge, par l'AI, des services d'un interprète en langue des signes, afin que le recourant puisse suivre une formation d'éducateur spécialisé. 
2. 
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants de son jugement. 
3. 
Ainsi que le premier juge l'a rappelé à juste titre, la formation d'éducateur spécialisé que le recourant souhaite suivre auprès de B.________ n'est ni initiale au sens de l'art. 16 al. 1 LAI, ni nouvelle au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LAI. En outre, elle est essentiellement différente de sa formation initiale de mécanicien et ne saurait être considérée comme un perfectionnement professionnel de celle-ci, au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI (voir par ex. le consid. 3.4 de l'arrêt G. du 11 juin 2003, I 93/03). Il s'ensuit que cette formation, ainsi que les coûts des services d'un interprète qu'elle implique, ne saurait en principe être prise en charge par l'AI, cela par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié dans la VSI 1998 p. 116, précédent sur lequel la juridiction cantonale de recours s'est appuyée pour trancher le présent litige. 
 
A cela, on ajoutera que le recourant ne réalise pas les conditions de l'art. 8 al. 1 LAI, car étant au bénéfice d'un certificat professionnel de mécanicien fraiseur, il dispose de connaissances et de qualifications suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide (comp. VSI 2001 p. 104, spéc. p. 106 consid. 2). 
Comme le financement d'une formation d'éducateur spécialisé n'incombe pas à l'AI, les moyens auxiliaires (art. 21 al. 1 LAI) - ou des prestations de remplacement (art. 21bis al. 2 LAI et 9 OMAI) - qui pourraient être nécessaires pour apprendre ce métier ne doivent pas non plus être mis à la charge de l'AI. 
4. 
Le recourant se prévaut du principe d'égalité dans l'illégalité, alléguant qu'à trois reprises en 1996, deux offices cantonaux de l'AI ainsi que l'OFAS se sont écartés des principes posés dans l'arrêt VSI 1998 p. 116, en acceptant de prendre en charge ce genre de prestations en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LAI. 
 
Lorsqu'une autorité reconnaît expressément l'illégalité d'une pratique antérieure déterminée et affirme son intention de se conformer désormais à la loi, le principe de l'égalité de traitement doit céder le pas au principe de la légalité, pour autant toutefois que ladite autorité soit en mesure de concrétiser effectivement son intention, soit, en d'autres termes, qu'elle puisse réellement appliquer la loi de manière correcte (ATF 126 V 392 consid. 6a, 122 II 451 consid. 4a, 115 Ia 83 consid. 2, 115 V 238/239 et les références à la doctrine et à la jurisprudence). 
 
Les trois affaires citées par le recourant ont été traitées par les offices AI des cantons du Valais et de Genève, si bien que leurs pratiques respectives ne sauraient être imputées à l'office vaudois intimé, ni lier ce dernier (cf. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 362 § b). Au demeurant, il n'est pas établi que l'intimé se serait une fois ou l'autre, sur ce point, écarté du droit en vigueur. Enfin, rien n'indique que l'application erronée de la loi dans les trois affaires citées reflètent une pratique généralisée et admise par l'autorité fédérale de surveillance, dont la tâche est de veiller à une application uniforme du droit. Au contraire, l'OFAS a clairement manifesté son intention de faire appliquer le droit fédéral, en instruisant l'intimé en ce sens (cf. lettre du 19 avril 2001). Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: