Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
12T_3/2017  
   
   
 
 
 
Décision du 16 octobre 2017  
Commission administrative 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
dénonciateur, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, case postale, 
9023 St-Gall, 
autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA
 
 
Considérant :  
que A.________ se plaint, en substance, de ce que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé de le désigner comme mandataire d'office dans la procédure E-4024/2017, 
que le Tribunal administratif fédéral (TAF), par ordonnance du 17 août 2017, a octroyé pour ladite procédure l'assistance judiciaire totale à B.________, représenté par A.________, 
que, dans la même décision, le TAF a refusé, en l'état, de désigner A.________ en tant que mandataire d'office et imparti un ultime délai de sept jours au recourant pour fournir le nom d'un ou d'une mandataire remplissant les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi, pour le cas où cette personne ne serait pas un ou une mandataire professionnel (le), 
que le TAF, par décision incidente du 24 août 2017, a considéré que le législateur a expressément précisé que les personnes qui, outre les mandataires professionnels, pouvaient être désignées d'office dans les procédures en matière d'asile, devaient avoir achevé des études en droit et maîtriser les règles de procédure, qu'un doctorat ne signifie pas que son titulaire a effectué des études complètes en droit, ni qu'il maîtrise les règles de procédure nécessaires à la défense des requérants d'asile, qu'ainsi, en ne fournissant pas les documents demandés, soit une licence ou un master en droit, il empêchait le TAF de vérifier s'il remplissait les conditions posées par le législateur, 
que l'application de l'art. 110a LAsi est une question jurisprudentielle, 
que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile, 
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance n'intervient, dans ce contexte, uniquement s'il constate une pratique constante du TAF conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue, 
qu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espèce, 
que le TAF a ouvert une procédure particulière concernant la récusation de la juge instructeur et du greffier (E-4860/2017), 
que le grief d'un déni de justice manque de fondement, dès lors que les procédures sont encore pendantes, 
que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation, 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :  
 
1.  
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2017 
 
Au nom de la Commission administrative 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Secrétaire général : 
 
Meyer       Tschümperlin