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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_506/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Viol; contrainte sexuelle; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 9 février 2023 (CPEN.2022.30/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de menaces aggravées (art. 180 al. 2 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP en lien avec art. 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de conduite sans autorisation et malgré une incapacité (art. 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR) ainsi que de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, renonçant à prononcer une peine d'amende pour les contraventions, et a ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen. 
 
B.  
Par jugement du 9 février 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 21 mars 2022 et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel joint du Ministère public. Le jugement du 21 mars 2022 a été réformé en ce sens que A.________ était acquitté du chef d'accusation de menaces aggravés et qu'il était condamné, pour les autres infractions, à une peine privative de liberté de 40 mois; le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants en lien avec les condamnations contestées en procédure fédérale. 
 
B.a. A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1989, et B.________, née en 1993, ont noué une relation amoureuse dès 2016.  
Dès la fin de l'année 2018 et jusqu'au 25 juillet 2020, date de leur séparation, A.________ et B.________ ont vécu ensemble dans un appartement à U.________. 
 
B.b. A de multiples reprises entre le début de l'année 2019 et le mois de juillet 2020, dans leur appartement commun, A.________ s'en est pris physiquement à B.________ en lui assénant des coups de poing, des gifles sur le visage et le corps ainsi que des coups de pied sur les flancs et les membres inférieurs et en la saisissant au cou, lui occasionnant ainsi notamment des hématomes.  
En particulier, le 8 décembre 2019, A.________ a frappé B.________ au niveau des côtes et avec les mains, provoquant chez elle des contusions ainsi qu'une perforation du tympan gauche. De même, à une date indéterminée en 2020, A.________ a frappé B.________, l'a saisie par le cou et l'a conduite de force du salon à la salle de bain de l'appartement. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 31 juillet 2020, entre 13 et 15 heures, A.________ a insulté B.________, alors qu'elle se trouvait assise sur le canapé du salon de leur appartement, en lui disant qu'elle était une "sale pute" et une "grosse merde". Il lui a également dit qu'elle ne méritait pas de vivre, qu'il allait la tuer et qu'elle avait de la chance d'être encore en vie, relevant à cet égard qu'il avait hésité plusieurs fois à l'étrangler durant la nuit tant elle était une "grosse merde" mais qu'il y avait néanmoins renoncé car il allait la faire souffrir encore. Il lui a dit qu'elle allait voir qui était le "vrai A.________", lui demandant en outre ce qui suit: "Tu veux que je te montre comment on baise une pute?".  
A.________ a ensuite pris le téléphone de B.________ des mains de cette dernière, alors effrayée par ses propos, la frappant et se frappant lui-même avec cet objet. 
 
B.c.b. Par la suite, A.________ a retiré ses propres vêtements et s'est placé sur B.________, puis, s'étant assis sur le canapé et ayant jeté la table basse du salon, l'a tirée par les cheveux pour la placer de force à genoux sur le tapis en lui disant: "A genoux, à genoux".  
Après avoir retiré la robe de B.________ en la tirant du bas vers le haut, il lui a ordonné de lui prodiguer une fellation, en la tenant toujours par les cheveux et en lui disant: "suce-moi". B.________ a refusé, expliquant qu'elle n'en avait pas envie et lui demandant de la laisser partir. A.________ lui a alors asséné plusieurs coups sur le côté des fesses, persistant à lui tirer les cheveux dès qu'elle essayait de se dégager de son emprise. 
 
B.c.c. Après s'être rendu dans la salle de bains, puis être revenu vers B.________, qui s'était entre-temps redressée et qui était en train d'appeler à l'aide son amie C.________ avec son téléphone, A.________ s'est saisi de cet objet et l'a utilisé pour la frapper au visage.  
La plaçant alors de force à quatre pattes sur le canapé, il lui a asséné des coups de poing sur les cuisses, a craché sur son vagin et lui a imposé une pénétration péno-vaginale durant plusieurs minutes, sans utiliser de préservatif. B.________, qui pleurait, lui a dit qu'elle ne voulait pas. 
 
B.c.d. Ensuite, B.________ essayant de s'enfuir, mais n'y parvenant pas, A.________ l'a plaquée en avant et l'a tenue par les hanches et les cheveux, puis a tenté de lui pénétrer l'anus avec son pénis.  
Après avoir saisi B.________ par la taille et l'avoir couchée de force sur le canapé, A.________ lui a imposé une nouvelle fois une pénétration vaginale avec son pénis, tout en continuant à la frapper et à la bloquer avec ses mains et ses bras, passant ainsi outre le refus qu'elle manifestait par la parole et par les gestes. 
B.________ est finalement parvenue à libérer une de ses jambes et ainsi à repousser A.________ avec son pied. 
 
B.c.e. Par ses divers coups, A.________ a occasionné des lésions à B.________ au niveau du visage, sur la joue et aux lèvres ainsi que des ecchymoses au niveau du dos, des fesses et des cuisses.  
 
B.c.f. Le jour des faits (31 juillet 2020), à 14 heures 30, C.________ a contacté la police, ensuite de l'appel reçu de B.________, pour signaler que cette dernière subissait des violences de la part de son ex-compagnon A.________.  
Les agents de police dépêchés à l'appartement des intéressés les a trouvés calmes. B.________ était toutefois choquée et en pleurs. Selon elle, A.________ s'était mis en colère car elle était sortie la veille avec un ami. 
Auditionnée le même jour par la police, B.________ a déposé plainte. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 février 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et de viol, qu'il soit condamné, pour les autres infractions, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention déjà effectuée, que lui soit allouée une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée et qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à son inscription dans le Système d'information Schengen. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 9 février 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque la juridiction d'appel a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 2, destiné à la publication; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1). 
 
3.  
Le recourant conteste ses condamnations pour tentative de contrainte sexuelle et pour viol. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant, dans leur teneur actuelle, l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). 
 
3.1.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).  
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (cf. arrêt 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.1.1). 
 
3.1.3. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).  
 
3.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
3.2. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi le caractère contraint des faits du 31 juillet 2020, tels que décrits ci-avant (cf. let. B.c supra). Il fait principalement valoir qu'après l'avoir initialement mis en cause, B.________ s'était finalement rétractée en cours de procédure, expliquant qu'elle avait ce jour-là été "[l']instigatrice" de leurs rapports intimes, auxquels elle avait dès lors consenti en dépit de leur caractère "un peu violent".  
 
3.3.  
 
3.3.1. Certes, comme le souligne le recourant, il ressort du jugement attaqué que, par courrier adressé le 2 février 2021 au Ministère public, B.________ avait retiré la plainte qu'elle avait déposée contre le recourant le 31 juillet 2020. Entendue comme témoin lors des débats d'appel, elle a expliqué en substance avoir fait "de fausses déclarations à la police", dès lors qu'elle avait consenti aux rapports sexuels entretenus le 31 juillet 2020, les coups reçus n'ayant pas "supprimé son désir" pour le recourant avec lequel elle envisageait de se marier (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.g p. 26).  
 
3.3.2. La cour cantonale n'a cependant pas accordé de crédit à la version présentée par B.________ lors des débats d'appel, cette version s'écartant très nettement des propos qu'elle avait jusqu'alors maintes fois répétés, de manière crédible, tant lors de l'instruction qu'aux débats de première instance (cf. jugement attaqué, consid. 6.1 p. 27).  
Il fallait d'abord prendre en considération que les premières déclarations de B.________ étaient confirmées sur de nombreux points par le recourant lui-même. Ce dernier avait en effet reconnu que, le 31 juillet 2020, il l'avait saisie par les cheveux et qu'il lui avait ordonné de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait refusé. De même, il avait admis qu'il avait fait preuve de violence verbale envers sa compagne, indiquant, aux débats de première instance, qu'il était désolé de l'avoir frappée, que cela avait dépassé toutes les limites, qu'il le regrettait, qu'il lui avait présenté ses excuses et qu'elle les avait acceptées. Le recourant a également relevé qu'à un moment donné, il avait dit à B.________ qu'il allait la "baiser" et qu'elle allait voir "comment on traite les filles comme [elle]", reconnaissant avoir craché sur le vagin de sa compagne pour faciliter la pénétration, tout comme il avait dû se masturber pour atteindre une érection suffisante. Il a également admis avoir interrompu la conversation téléphonique entre B.________ et C.________, alors que la première appelait la seconde à l'aide, saisissant le téléphone portable et frappant B.________ avec cet objet, ce qui lui avait provoqué une lésion à la lèvre (cf. jugement attaqué, consid. 6.2 p. 28). 
Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant avait plaidé, les violences subies par B.________ ne s'inscrivaient pas dans le cadre de jeux à caractère sexuel. Aussi, même s'il fallait retenir la possibilité que le couple avait pu se satisfaire de claques - sur les fesses, voire plus rarement sur le visage - au cours de leurs relations sexuelles habituelles, il n'en demeurait pas moins que la violence des coups prodigués par le recourant dépassait l'entendement, le déroulement des événements du 31 juillet 2020 montrant bien plutôt que les actes commis par le recourant - et subis par B.________ - ne correspondaient pas à des pratiques consenties de part et d'autre. Les allégations du recourant, qui avait confié à B.________ qu'il aurait pu l'étrangler durant la nuit et qu'il aurait pu lui "mettre un coup de couteau", manifestaient sans équivoque la haine qu'il ressentait à son égard et non une intention de jouer, même à ce qui pourrait être qualifié de "jeu d'adultes". Le climat de violence présent au moment des faits était corroboré par des éléments objectifs: le témoin C.________ avait vu une vidéo de B.________ montrant son appartement comme "dévasté par un ouragan", alors que pour leur part les agents de police qui étaient intervenus dans l'appartement avaient fait état de traces de lutte. De même, aucun des témoignages recueillis durant l'instruction ne permettait de confirmer, ne serait-ce que partiellement, la thèse du recourant: si le témoin D.________ - qui, plusieurs années auparavant, avait fait ménage commun avec B.________ - avait expliqué que celle-ci était demandeuse de claques sur les fesses et, occasionnellement, sur le visage, il avait précisé que celles-ci n'étaient pas violentes. Le témoin C.________ avait déclaré que B.________ aimait le sexe et "jouer", mais que la violence n'était pas son fantasme. Quant au témoin E.________, il avait relevé que B.________ et le recourant adoraient coucher ensemble, qu'ils étaient "passionnels au pieu", mais qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de violence sexuelle (cf. jugement attaqué, consid. 7.2 p. 29 ss). 
La cour cantonale a encore observé que le recourant avait tout fait pour empêcher B.________ de prendre contact avec l'extérieur par son appel téléphonique à C.________, ce qui était dur à expliquer si les relations sexuelles s'étaient effectivement déroulées alors que chacun était libre et tout émoustillé par le fait de s'être prêté à des jeux érotiques incluant des mises en scène comportant des actes de soumission et une violence feinte (cf. jugement attaqué, consid. 7.3 et 7.4 p. 31 s.). 
Enfin, les autres arguments avancés par le recourant ne reposaient sur aucun élément crédible. Il en allait notamment ainsi de la crainte de B.________ d'une possible réaction négative de son père, crainte qui l'aurait poussée à accuser le recourant pour éviter que ce dernier dise à son père que sa fille était une "dévergondée". Le fait que B.________ pratique des arts martiaux n'était pas davantage pertinent, tant il ressortait des faits établis que le recourant avait adopté une attitude particulièrement violente, aussi bien verbalement que physiquement, et que B.________ n'avait pas été en mesure de se défendre. Rien n'indiquait non plus que cette dernière avait déposé plainte contre le recourant pour s'en débarrasser, étant observé qu'elle aurait pu le faire bien avant le 31 juillet 2020, dès lors qu'il a été établi que le recourant s'en était pris physiquement à elle à de multiples reprises depuis le début de l'année 2019 (cf. jugement attaqué, consid. 7.5 p. 33). 
 
3.3.3. L'appréciation de la cour cantonale est exempte d'arbitraire en tant qu'elle s'appuie sur un examen détaillé et précis des diverses déclarations recueillies et des autres moyens de preuve à disposition. En particulier, la cour cantonale pouvait valablement considérer qu'il convenait, en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, d'accorder la préférence à celle qui avait été donnée lorsque l'intéressée en ignorait peut-être les conséquences juridiques, alors que les explications nouvelles pouvaient être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures. Une telle approche, certes fondée par la cour cantonale en référence à la jurisprudence en matière de droit des assurances sociales (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a), conserve tout son sens dans le cadre d'une appréciation des preuves opérée par le juge pénal.  
C'est pour le reste en vain que, dans son recours en matière pénale, le recourant revient longuement sur la crédibilité qu'il conviendrait selon lui de donner à la dernière version des faits que B.________ avait présentée, appréciation qu'il tente ainsi de substituer à celle opérée souverainement par la cour cantonale. Un tel procédé, appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF et est partant irrecevable. 
 
3.3.4. On observera enfin, à la suite de la cour cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 7.5 p. 32), que l'attitude contradictoire de B.________ est susceptible de s'expliquer par la difficulté qu'elle rencontre à se positionner dans la relation entretenue avec son compagnon, qui est capable de faire preuve de violence à son égard, mais pour lequel elle éprouve apparemment encore des sentiments, sans que ce dernier point puisse en soi lui être reproché.  
 
3.4. Alors que, le 31 juillet 2020, B.________ n'avait pas consenti à entretenir des rapports sexuels avec le recourant et que ce dernier le savait pour avoir perçu son désarroi ainsi que pour avoir essuyé des refus qui exprimaient une volonté claire de s'extirper de son importante emprise, le recourant est néanmoins passé outre cette absence de consentement en utilisant tant la profération de menaces que sa force physique, l'intéressé ayant reconnu que les coups étaient "assez forts" et qu'ils étaient à l'origine des marques présentes sur le corps de B.________. Par ses actes, il est parvenu à imposer à cette dernière une pénétration péno-vaginale, de même qu'il a essayé, sans toutefois y parvenir, de la forcer à lui prodiguer une fellation ainsi que de lui imposer une sodomie.  
La cour cantonale n'a dans ce contexte pas méconnu le droit fédéral en estimant que les éléments constitutifs des infractions de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP en lien avec art. 22 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) étaient réunis en l'espèce. 
 
3.5. La condamnation du recourant en raison des infractions précitées, qui sont poursuivies d'office, doit dès lors être confirmée.  
 
4.  
Le recourant ne revient pas sur les autres infractions pour lesquelles il a été condamné, pas plus qu'il ne consacre de grief spécifique à la peine privative de liberté de 40 mois qui a été prononcée contre lui. 
 
5.  
Le recourant conteste en revanche la mesure d'expulsion du territoire suisse qui a été rendue à son égard, invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 5 al. 2 Cst. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de viol, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
5.2.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêts 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.3).  
 
5.2.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). 
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les références citées). De même, en l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3; 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4). 
 
5.2.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.3). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement pas exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine du parent concerné par l'expulsion. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4; 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Il ressort du jugement attaqué que le recourant, né en 1989, est arrivé en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à l'âge de 11 ans, après avoir passé ses premières années à V.________ en Bosnie-Herzégovine, État dont il est ressortissant et où il a vécu la guerre qui s'y était déroulée entre 1992 et 1995. Son père et son frère vivent à W.________, sa mère étant pour sa part décédée lorsqu'il était âgé de 3 ans.  
Après sa scolarité obligatoire, le recourant a entamé, entre 2010 et 2012, un apprentissage dans le domaine de la carrosserie, qu'il n'a pas achevé. S'il a bénéficié de l'aide sociale durant une période, il a par la suite exercé entre 2012 et 2020 différentes activités professionnelles dans des carrosseries du canton de Neuchâtel, puis, dès janvier 2022, dans le domaine de l'horlogerie. Le recourant percevait pour sa dernière activité un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an. Il fait en outre l'objet de poursuites pour un montant d'environ 50'000 francs. 
 
5.3.2. Il est en outre établi que le recourant est le père de F.________, née en 2015 de sa relation avec G.________, avec laquelle il vivait avant de se mettre en couple avec B.________ dès 2016, cette dernière étant pour sa part mère d'un garçon (H.________), qui était âgé de 6 ans en 2020. Alors qu'il n'était pas en détention, le recourant exerçait son droit de visite (sur sa fille F.________) dans le cadre d'un Point Rencontre.  
Incarcéré dans le cadre de la présente procédure pénale entre le 31 juillet 2020 et le 23 octobre 2020, puis dès le 21 mars 2022, le recourant a vécu, entre ses deux périodes de détention, en partie chez son frère et chez B.________, avec laquelle il s'était à nouveau mis en couple. 
 
5.3.3. Du jugement attaqué, il ressort que l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 21 juin 2013, Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 4 ans pour brigandage, contrainte, contravention, délit et crime au sens de la loi sur les stupéfiants; 
- 9 janvier 2019, Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 95 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; 
- 21 mars 2019, Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 500 fr. pour contrainte et contravention à la loi sur les stupéfiants; 
- 6 novembre 2019, Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la loi sur les stupéfiants. 
 
5.4. Les éléments relevés ci-avant ne permettent pas de considérer que l'expulsion du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP).  
En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, attendu que - même avant sa détention - il ne vivait pas avec sa fille F.________, ni ne jouissait de l'autorité parentale sur celle-ci, ne s'acquittant que très occasionnellement de la pension mensuelle de 225 fr. qu'il devait payer pour son entretien et ne la voyant que dans le cadre sécurisé d'un Point rencontre. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son projet de mariage avec B.________ et du lien "très fort" qui l'unirait au fils de celle-ci, on ne voit pas que les juges cantonaux aient versé dans l'arbitraire en considérant que les faits d'espèce étaient propres à mettre en cause le caractère stable du ménage qu'il forme avec les précités. De même, dans la mesure où il pourrait être déduit des lettres que B.________ avait envoyées au recourant que son fils H.________ l'apprécie beaucoup, l'intensité de leurs relations n'apparaît pas déterminante en l'absence d'un lien de filiation ou d'une obligation d'entretien à l'égard de l'enfant, rien n'indiquant au demeurant que le développement des deux enfants concernés (F.________ et H.________) serait menacé par l'expulsion du recourant, avec lequel ils pourraient continuer à entretenir des relations personnelles, à tout le moins à distance. C'est par ailleurs en vain qu'il fait valoir les liens qu'il entretient avec son frère, qui serait atteint de surdité, et avec son père, qui ne parlerait pas français; en effet, ces derniers, tous deux établis dans le canton de Neuchâtel, ont apparemment été en mesure, durant les périodes de détention du recourant, de se passer de l'aide que ce dernier prétend leur apporter au quotidien. 
Du reste, en dépit de sa longue présence en Suisse et de l'exercice régulier d'une activité professionnelle durant 10 ans environ, le recourant ne peut pas justifier d'une intégration particulièrement réussie, si l'on songe à l'existence de poursuites et surtout à ses antécédents judiciaires qui l'ont notamment conduit, dès 2013, à devoir purger des peines de privation de liberté. 
 
5.5. On relèvera au demeurant que l'intérêt public à l'expulsion du recourant est en l'occurrence prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP).  
La cour cantonale pouvait ainsi valablement estimer que les intérêts publics à l'expulsion du recourant étaient importants dès lors qu'il avait commis plusieurs crimes et délits (viol, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, menaces, infractions à la loi sur la circulation routière) et que sa faute à ces égards avait elle-même été qualifiée d'importante. Les infractions en cause, de même que ses différentes condamnations pénales depuis 2013, mettaient en lumière un mépris des lois et de l'ordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique qu'avec ses proches. L'expertise psychiatrique réalisée en cours d'instruction avait du reste fait état d'un risque de récidive "d'une probabilité très élevée" en l'absence de facteurs protecteurs (cf. jugement attaqué, consid. 10.2.d p. 45). 
Il fallait également tenir compte du fait que le recourant parle la langue bosnienne et qu'il a de la famille en Bosnie-Herzégovine - soit notamment son oncle et sa tante -, de sorte que son intégration en sera facilitée, même s'il prétend ne jamais être retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse (cf. jugement attaqué, ibidem). Au surplus, en tant que le recourant se prévaut des conséquences dramatiques que son expulsion aurait sur sa santé psychique, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en considération cette circonstance, étant relevé qu'il ne précise par ailleurs pas la nature des troubles dont il serait actuellement atteint, ni ne développe au demeurant dans quelle mesure il lui serait impossible d'entamer ou de poursuivre un éventuel traitement en Bosnie-Herzégovine. 
 
5.6. Au regard de ce qui précède, l'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely