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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 552/06 
 
Arrêt du 13 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par CAP Protection juridique, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, menuisier de profession, a été victime en 2003 d'un accident non professionnel dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
N'ayant pu reprendre son activité habituelle, D.________ a déposé le 16 novembre 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. Les investigations médicales menées par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) ont permis d'établir que l'assuré souffrait principalement d'un syndrome irritatif résiduel de l'oeil gauche après reconstruction palpébrale, de cervico-brachialgies à gauche avec syndrome irritatif C7 et omalgies intriquées, d'une omarthrose gauche décompensée et d'une cervicarthrose C5-C6. Si la reprise d'une activité de menuisier n'était plus exigible, l'assuré disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail complète dans une activité adaptée, pour autant qu'il évitât de travailler dans des conditions poussiéreuses et d'effectuer des tâches particulièrement lourdes ou au-dessus de la tête (rapports des docteurs K.________ du 10 décembre 2004 et A.________ du 27 janvier 2005). 
Par décision du 17 février 2005, l'office AI a octroyé à D.________ une mesure d'orientation dans le but de déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. Après avoir exprimé à un responsable de l'office AI ses réserves quant à la perspective d'un reclassement, l'assuré a refusé d'effectuer le stage d'orientation professionnelle qui lui avait été proposé, au motif qu'il estimait ne plus pouvoir travailler à 100 %, même dans des travaux légers; il a informé à cette occasion l'office AI qu'il renonçait à toute mesure de reclassement et d'aide au placement. 
Par décisions des 31 mai et 1er juin 2005, l'office AI a, d'une part, dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité en raison d'un degré d'invalidité insuffisant (27 %) et, d'autre part, refusé de lui allouer des mesures d'ordre professionnel (reclassement et aide au placement). L'opposition formée contre ces deux décisions a été rejetée le 19 janvier 2006. 
B. 
Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 19 janvier 2006. 
C. 
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de mesures d'orientation professionnelle. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Est seule litigieuse en procédure fédérale la question du droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours a été interjeté avant le 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
3.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48). A cet égard, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (art. 8 al. 3 let. b LAI). 
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (arrêt I 397/87 du 15 janvier 1988, consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265). 
3.2 Sur le plan médical, le recourant dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, compte tenu d'un certain nombre de limitations clairement spécifiées par les docteurs K.________ et A.________ (rapports des 10 décembre 2004 et 27 janvier 2005). En exprimant ses réticences lors de l'entretien du 28 février 2005 qu'il a eu avec un responsable de l'office AI, puis en déclarant le 31 mars 2005 son refus de participer à une mesure d'orientation professionnelle aux ateliers X.________, le recourant a exprimé une absence totale de motivation. En rejetant l'idée même d'une mesure d'orientation professionnelle, dont le but était précisément de cerner les possibilités effectives de réadaptation, il a clairement démontré une absence de disposition subjective à la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel. A l'instar des premiers juges, on ne saurait dès lors faire grief à l'office AI d'avoir mis un terme aux démarches visant à favoriser la réintégration professionnelle du recourant. Sur le vu de ce qui précède, le recourant est malvenu de reprocher aujourd'hui à l'office AI de n'avoir pas su lui offrir des perspectives concrètes et réalistes de reconversion. 
4. 
4.1 Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêt I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir également les arrêts I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1). 
4.2 Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier administratif, l'office AI a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle requise par la loi, ce qui constitue une violation du droit fédéral. Nonobstant la volonté clairement exprimée par le recourant, la cause doit être renvoyée à l'office AI afin qu'il statue à nouveau sur le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA. En ce sens, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 mai 2006 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 19 janvier 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: