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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 96/05 
 
Arrêt du 5 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève, rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 10 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________ était administrateur unique de la société X.________ SA (anciennement Y.________ SA), avec siège social à Z.________. Affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER-CIAM (ci-après : la Caisse), X.________ SA a payé régulièrement ses cotisations sociales jusqu'en novembre 1993. Dès cette date, et en raison de ses graves difficultés financières, X.________ SA n'a plus payé qu'irrégulièrement et avec retard ses cotisations paritaires, chaque décompte nécessitant rappels voire poursuites. 
 
Le 25 juillet 1996, M.________ a annoncé au juge l'état de surendettement de sa société. Par décision du 21 août 1996, la faillite a été ajournée avant que la société ne requière et n'obtienne un sursis concordataire. A l'issue de la procédure, le Tribunal de première instance a homologué le concordat par abandon d'actifs prévoyant paiement d'un dividende de 15 % (décision du 24 juillet 1998). 
A.b La Caisse qui avait refusé d'adhérer au concordat proposé a, par décision du 14 juillet 1998, réclamé à M.________ réparation de son dommage correspondant aux cotisations sociales impayées des mois de janvier 1995 à février 1996, soit un montant de 71'789 fr. 95, y compris intérêts et frais. 
 
L'intéressé ayant formé opposition, la Caisse a porté le cas devant le la Commission cantonale de recours en matière d'AVS concluant à la levée de l'opposition. 
B. 
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a levé l'opposition à concurrence du montant requis, sous déduction du dividende concordataire. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. 
 
La Caisse conclut au rejet du recours de même que l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, aux conditions de l'art. 52 LAVS. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
Après avoir rappelé correctement les règles de droit et la jurisprudence applicable en matière de responsabilité d'un administrateur de société aux conditions de l'art. 52 LAVS, les premiers juges ont retenu que M.________ portait l'entière responsabilité du dommage que la Caisse avait subi à raison du non-paiement des cotisations sociales pendant la période incriminée et l'ont condamné à le réparer. 
 
Sans contester ni les faits retenus ni les déductions des premiers juges quant à sa responsabilité encourue pour faute grave, le recourant soutient, dans un unique motif, que l'homologation du concordat par abandon d'actifs a pour effet de le libérer des prétentions de la caisse à son égard. 
4. 
4.1 L'article 52 LAVS ne permet pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances-sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations. Un dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les cotisations ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait. Tel sera le cas lorsque les cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement (ATF 129 V 195 consid. 2.2). Les mêmes principes sont applicables en cas de concordat par abandon d'actifs (ATF 128 V 17 consid. 2a et les arrêts cités). 
4.2 Le concordat n'est pas obligatoire pour les créanciers dont la prétention est privilégiée (classes I à III de l'art. 219 al. 4 LP) pour autant qu'ils aient annoncé leurs créances dans le délai de production et dans la mesure où ils n'ont pas renoncé à une garantie suffisante de leur complet désintéressement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 310 LP, p. 453). En raison de modifications successives de la LP, les créances en matière de cotisations ou de contributions aux institutions des assurances sociales, antérieurement au bénéfice du privilège de la classe II, n'ont plus bénéficié de ce privilège entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000. Pour ce qui est de cette période, ces institutions créancières sont traitées comme les autres créanciers chirographaires et leurs créances colloquées en classe III. Il s'ensuit que, comme en l'espèce, elles ne bénéficient plus de la garantie du paiement intégral en cas d'homologation du concordat (art. 306 al. 2 ch. 2 LP). 
4.3 L'homologation d'un concordat a force obligatoire pour tous les créanciers, y compris pour ceux d'entre eux qui n'y ont pas adhéré (ATF 130 V 529. consid. 2). La part non couverte par le dividende ou le produit de la réalisation est soit éteinte soit réduite à l'état d'obligation naturelle (sur cette controverse, cf. Gilliéron, op. cit., no 7 ad 303 LP, p. 413), car elle ne peut donner lieu à poursuite. 
 
Comme l'homologation du concordat a pour effet qu'il n'est plus possible de récupérer les créances de cotisations sociales par la voie ordinaire et que leur paiement n'est plus garanti (vu la modification de la LP), la Caisse de compensation subit alors un dommage pour le découvert dont elle peut tenir pour responsables les organes de la société concordataire aux conditions de l'art. 52 LAVS (cf. ATF K. du 11 octobre 2005, H 376/01, consid. 3). 
 
C'est ainsi à tort que le recourant soutient que, d'une manière générale, l'homologation d'un concordat a effet libératoire pour les administrateurs au motif que les créances seraient éteintes. D'une part, il n'y a pas identité entre la créance de cotisations et la créance en réparation d'un dommage, celles-ci devant être distinguées quant à leur objet et à leur nature (ATF 126 V 449 consid. 4c, 123 V 171 consid. 3a). D'autre, part, il ne pourrait en aller différemment pour ces créances de cotisations, - non privilégiées pendant la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 -, que si la caisse a adhéré au concordat sans réserve, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce (cf. ATF S. du 15 septembre 2005, H 162/01). 
4.4 Dès lors que, à juste titre, le recourant ne conteste plus, en instance fédérale, que les autres conditions de la responsabilité de l'employeur sont données, on peut se limiter à renvoyer aux considérants pertinents du jugement cantonal (art. 36a al. 3 OJ). 
5. 
La procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien qu'elle est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Vu le sort du litige, les frais de justice sont mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: