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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_248/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.009483-211419, 237). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ Sàrl (ci-après: la société), société sise à U.________ exploitant un restaurant asiatique, a été fondée en mai 2018 par les époux C.C.________ et D.C.________ ainsi que par E.________. Les trois prénommés étaient associés gérants de ladite société avec signature collective à deux.  
Par contrat de travail du 1er juillet 2018, soumis à la convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration (ci-après: la CCNT), A.________ a été engagée par la société en qualité de commise de cuisine au taux de 30 % pour un salaire mensuel brut de 1'200 fr., treizième salaire inclus. L'intéressée était affiliée aux assurances sociales ainsi qu'à une assurance indemnités journalières maladie dont les cotisations ont été réglées jusqu'au 31 mai 2019. Son mari E.________ a également signé un contrat de travail avec la société pour exercer l'activité de chef de cuisine à plein temps. Ce dernier s'occupait aussi de la gestion des stocks et possédait une carte bancaire du restaurant pour effectuer les achats de marchandises. Lors de la création de la société, l'intéressé avait signé l'acte de fondation de celle-ci ainsi que le transfert de bail portant sur les locaux du restaurant. 
 
A.b. Le 29 avril 2019, A.________ et son époux E.________ ont démissionné de leurs fonctions avec effet au 31 mai 2019.  
Nonobstant sa démission, A.________ prétend avoir repris son travail pour le compte de la société dès le 8 juin 2019, après son retour de voyage. Du 4 juillet au 28 août 2019, elle s'est trouvée en incapacité de travail totale pour cause de maladie, puis en congé maternité. Par lettre du 28 novembre 2019, son conseil a informé la société que le congé maternité de sa mandante arriverait à échéance le 3 décembre 2019 et qu'elle se tenait à disposition pour reprendre son travail dès lors que son contrat de travail n'avait pas été résilié. 
A.________ a demandé l'aide sociale dès le 1er novembre 2019 et l'a touchée jusqu'au 29 février 2020. Elle affirme avoir vécu auparavant avec son mari sur leurs économies dans la mesure où ils n'auraient jamais reçu le moindre salaire de la part de la société. Elle prétend avoir continué de travailler après sa démission car l'un des associés gérants avait menacé son époux de ce qu'il ne pourrait pas exercer son activité professionnelle dans un rayon de 100 kilomètres. 
Par lettre du 17 décembre 2019, A.________ a résilié, à titre subsidiaire, les rapports de travail pour le 31 janvier 2020, tout en faisant valoir qu'elle avait d'ores et déjà valablement démissionné de son poste avec effet au 31 mai 2019. 
 
B.  
Après une tentative de conciliation infructueuse, A.________, en date du 24 février 2020, a assigné la société devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de La Côte en vue d'obtenir le paiement de divers montants représentant un total d'environ 21'000 fr. Par la suite, elle a également sollicité la délivrance d'un certificat de travail. 
En cours de procédure, la défenderesse a produit trois documents, intitulés " quittances versement de salaire ", prétendument signés par la demanderesse, ce que cette dernière a contesté. 
Une expertise graphologique a été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure. Dans son rapport d'expertise du 11 janvier 2021, l'expert a conclu, à une probabilité de 99,9 %, que la signature apposée au nom de la demanderesse sur lesdits documents était celle d'une tierce personne. 
Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a partiellement fait droit aux conclusions de la demande et a condamné la défenderesse à verser à son ancienne employée diverses sommes, intérêts en sus, représentant un montant total d'environ 18'800 fr. Il a en outre ordonné à la défenderesse de délivrer à la demanderesse un certificat de travail contenant certaines informations reproduites dans le dispositif du jugement. En bref, l'autorité de première instance a estimé que les rapports de travail n'avaient pris fin qu'à l'issue du congé maternité de la demanderesse le 3 décembre 2019, dès lors que celle-ci avait poursuivi son activité professionnelle pour le compte de la société nonobstant sa démission préalable, puis s'était trouvée en incapacité de travail avant d'accoucher le 28 août 2019. Elle a en outre considéré qu'aucun élément n'avait permis d'établir que la demanderesse aurait touché le moindre salaire, raison pour laquelle l'intéressée avait droit à une rémunération pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et décembre 2019. 
Le 10 septembre 2021, la défenderesse a appelé de ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu à la réforme de la décision entreprise et au déboutement intégral de la demanderesse. 
La demanderesse a proposé le rejet de l'appel et a déposé un appel joint. 
Statuant par arrêt du 4 mai 2022, la cour cantonale a admis l'appel principal et rejeté l'appel joint. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que la société ne devait verser aucun montant à son ancienne employée. En substance, elle a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2019 à la suite de la démission de la demanderesse, celle-ci n'étant pas retournée travailler pour l'appelante après son retour de vacances. Elle a en outre considéré que les premiers juges avaient procédé à une appréciation erronée des preuves en retenant que l'appelante n'avait pas prouvé le paiement du salaire à son ancienne employée. A son avis, les salaires litigieux avaient été versés à la demanderesse par son mari en liquide. 
 
C.  
Le 1er juin 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la défenderesse (ci-après: l'intimée) est condamnée à lui payer immédiatement le montant brut de 13'650 fr., intérêts en sus. L'intéressée sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
S'agissant d'une affaire pécuniaire en matière de droit du travail, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions litigieuses devant la cour cantonale excédaient 15'000 fr., de sorte que le seuil prévu par l'art. 74 al. 1 let. a LTF est atteint. Les autres conditions de recevabilité étant réalisées au surplus, le recours en matière civile est ainsi recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 105 al. 2 LTF, requiert que les faits constatés par la cour cantonale soient complétés sur deux points. 
En premier lieu, l'intéressée déplore que l'arrêt attaqué ne contienne aucune constatation relative aux informations ressortant de la comptabilité de l'intimée. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a produit les états financiers 2018 de la société concernée et qu'aucune mention n'y est faite d'un quelconque versement de salaire opéré en sa faveur ou au profit de son époux. Leurs noms n'y apparaissent même pas alors que tous les autres employés ont confirmé avoir touché leurs salaires par virements bancaires. La recourante soutient, en outre, qu'il n'apparaît pas, à la lecture de ladite comptabilité, que des liquidités correspondant à son propre salaire et à celui de son mari auraient été prélevées dans les avoirs de l'intimée. Force est toutefois de relever que l'intéressée ne désigne pas précisément les allégations de fait qu'elle aurait formulées à cet égard dans le cadre de la procédure cantonale ni ne démontre, par des renvois précis aux éléments du dossier, qu'elle aurait présentés de tels faits précédemment. Ce faisant, elle ne respecte pas les exigences strictes rappelées ci-dessus applicables en matière de complètement des faits. Son grief est dès lors irrecevable. 
En second lieu, la recourante se plaint de ce que la décision querellée ne mentionne pas que son époux disposait d'un compte bancaire connu de l'intimée sur lequel cette dernière lui reversait les allocations familiales qui lui étaient dues. Or, à son avis, cet élément important aurait dû conduire les juges précédents à retenir que la preuve du paiement effectif des salaires dus à la recourante et à son mari n'avait pas été rapportée. Bien qu'elle soutienne le contraire, il ne s'agit cependant pas là d'un élément décisif pour l'issue du litige comme on va le voir, raison pour laquelle le fait en question ne peut pas être considéré comme juridiquement pertinent (cf. consid. 4.2.2 i nfra).  
 
4.  
Dans un second moyen, la recourante dénonce la violation de l'art. 8 CC. Si elle concède certes que la cour cantonale a correctement fait état des principes applicables en la matière, elle se plaint de ce que l'autorité précédente aurait considéré, sur la base de simples indices, que la preuve du paiement effectif de son salaire avait été rapportée par l'employeuse. En se satisfaisant de la simple vraisemblance là où la preuve certaine du paiement du salaire était requise et en exigeant de l'employée qu'elle prouve en définitive n'avoir pas touché les salaires réclamés, les juges précédents auraient ainsi mal appliqué le droit, renversé le fardeau de la preuve et violé l'art. 8 CC
 
4.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt 4A_477/2021 du 24 juin 2022 consid. 5.1). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose ainsi plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt 4A_477/2021, précité, consid. 5.1).  
 
4.2. Lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 8 CC, la recourante fournit une motivation qui couvre en réalité deux questions distinctes.  
 
4.2.1. La première, qui a effectivement trait à l'art. 8 CC, vise le degré de la preuve. La recourante soutient que la cour cantonale se serait contentée d'une preuve du paiement effectif de son salaire au degré de la simple vraisemblance. Semblable critique ne résiste toutefois pas à l'examen. L'autorité précédente est en effet partie d'une juste conception du degré de preuve requis. Elle a en effet jugé, en substance, qu'il incombait à l'employeur d'établir, au degré de la certitude, que la rémunération due à la recourante avait été effectivement payée (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt attaqué, consid. 7.2). Aussi est-ce à tort que l'intéressée se plaint de ce que la juridiction cantonale aurait procédé à une réduction du degré de la preuve requis.  
 
4.2.2. En revanche, le point de savoir si le degré requis est ou non atteint en l'espèce relève de l'appréciation des preuves et elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que si celle-ci est arbitraire (art. 9 Cst.). Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CC se révèle ainsi sans objet en tant qu'il porte sur cette question. En l'occurrence, la recourante ne soulève pas le grief d'arbitraire ni ne démontre que l'appréciation des preuves opérée par les juges précédents serait entachée d'arbitraire, ce qui scelle le sort du moyen considéré.  
En tout état de cause, les explications de la recourante, revêtant au demeurant un caractère appellatoire marqué, se révèlent impropres à démontrer une quelconque appréciation arbitraire des preuves des juges précédents. En l'espèce, la cour cantonale a exposé, par le menu, les raisons qui l'incitaient à retenir que le versement effectif du salaire de la recourante était bel et bien intervenu. A cet égard, elle a notamment relevé que l'époux de la recourante avait lui aussi le statut de patron du restaurant et qu'il avait accès aux liquidités et au compte bancaire de l'intimée. Dans de telles circonstances, il n'était guère concevable que ni lui ni la recourante n'aient perçu de salaire durant la totalité de leur engagement, soit pendant plus de neuf mois s'agissant de la recourante. Tous les autres employés de l'intimée avaient du reste confirmé avoir toujours reçu leur salaire à temps. Les époux ne s'étaient du reste jamais plaints de ne pas avoir été payés auprès de leurs collègues avec lesquels ils entretenaient pourtant de bonnes relations. Le motif tiré du non-paiement du salaire ne figurait même pas dans la lettre de démission de la recourante, ni dans celle de son époux. Les charges sociales dues sur les salaires de la recourante avaient en outre été versées aux assurances sociales, ce qui constituait un élément supplémentaire plaidant en faveur de la thèse de l'intimée selon laquelle il avait été convenu que le salaire de la recourante lui serait versé directement par son mari, en liquide, l'intéressée ayant du reste admis ne pas posséder de compte bancaire. S'agissant des quittances de salaire litigieuses produites en cours de procédure, il était certes établi qu'elles n'avaient pas été signées par la recourante. Cela étant, la question de savoir qui avait effectivement signé ces documents demeurait indécise, dès lors que les époux C.________ soutenaient, sans l'avoir démontré, que le mari de la recourante leur aurait remis ces documents dans le cadre d'un contrôle CCNT. La preuve du paiement effectif du salaire de la recourante n'était certes pas établie par lesdites quittances mais elle l'était de manière suffisante sur la base de l'ensemble des autres éléments. A la lecture de l'arrêt attaqué, il appert ainsi que la cour cantonale n'a négligé aucune circonstance importante dans son raisonnement. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des précédents juges. Sa démonstration ne permet ainsi nullement d'établir que la solution retenue par l'autorité précédente serait insoutenable. C'est le lieu du reste de préciser que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable. Quant à la circonstance selon laquelle l'époux de la recourante possédait un compte bancaire, on ne discerne pas en quoi cet élément, prétendument ignoré par l'autorité précédente, aurait pu avoir en l'occurrence une quelconque influence sur le résultat auquel les juges sont parvenus. 
Il s'ensuit le rejet du moyen examiné dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. La recourante, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo