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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.259/2006 /col 
 
Arrêt du 26 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tchéquie, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de 
la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
16 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 5 janvier 2006, le Parquet général de Prague a requis l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête pour fraude et blanchiment d'argent. Il est reproché aux inculpés (une dizaine de personnes) d'avoir détourné des fonds mis à disposition par l'Union Européenne pour le développement des régions, en prenant le contrôle des sociétés chargées de recueillir ces fonds et en conservant une partie de leurs actifs. Au mois de février 2005, 2,8 millions d'euros auraient ainsi été détournés. Un montant de 150'000 £ serait parvenu sur un compte détenu par le citoyen britannique A.________ auprès de la banque X.________ de Genève. L'autorité requérante demande le blocage de ce montant et la production de la documentation complète sur l'ouverture et sa gestion du compte. 
B. 
Le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière le 15 février 2006 en ordonnant la saisie de 150'000 £ sur le compte détenu par A.________, ainsi que la production de la documentation bancaire depuis le 24 février 2005. 
Par ordonnance du 14 juin 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et les relevés du 1er février 2005 au 15 février 2006. La saisie de 150'000 £ a été maintenue. 
Cette décision a été confirmée le 16 octobre 2006 par la Chambre d'accusation genevoise. La documentation saisie n'était pas particulièrement importante et le recourant avait eu l'occasion de présenter ses observations. L'autorité requérante ayant demandé une documentation complète, il n'y avait pas lieu de limiter la transmission aux seules informations relatives au versement litigieux. 
C. 
A.________ forme un recours de droit administratif. Il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de la décision de clôture, ainsi que le renvoi du dossier au Juge d'instruction. Subsidiairement, il propose la transmission d'une documentation largement caviardée par ses soins. 
La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit. 
1.1 L'entraide judiciaire entre la Tchéquie et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), et dans la mesure où elles permettent de faciliter la coopération internationale (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464). 
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f EIMP). 
1.3 Le recourant a qualité pour agir en tant que détenteur du compte bancaire dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
2. 
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Selon lui, l'autorité requérante limiterait ses investigations au versement de 150'000 £, sans prétendre qu'il existerait d'autres transactions suspectes. Les renseignements portant sur sa fortune personnelle (solde du compte) et ses placements fiduciaires devraient être caviardés. 
2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation de ces autorités. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). 
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide tend expressément à la production d'une documentation bancaire complète, relative à "l'établissement, la tenue et la gestion du compte". L'autorité requérante ne veut donc pas seulement retrouver la trace d'un versement dont elle connaît par ailleurs déjà l'existence, mais pouvoir examiner l'ensemble des extraits et justificatifs, sur une période donnée. Qu'il s'agisse de découvrir les liens éventuels entre le compte du recourant et les inculpés, ou de s'assurer que d'autres opérations du même genre n'ont pas précédé ou suivi le versement litigieux, une telle mission n'a rien d'excessif et le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. 
Le recourant propose pour sa part un large caviardage des documents bancaires, en se bornant à affirmer que les renseignements sur sa fortune et ses placements seraient sans pertinence. Il lui appartenait toutefois de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte. Outre ses objections de principe à la transmission, le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 021). 
Lausanne, le 26 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: