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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.43/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Hanna Kala de Perrot. 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, abus de droit, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 novembre 2003. 
 
Considérant: 
Que X.________, né le 8 janvier 1979, de nationalité cambodgienne, a épousé dans son pays d'origine, le 16 juillet 2000, une ressortissante suisse, Y.________, 
qu'il est entré en Suisse le 15 mars 2001 pour rejoindre sa femme domiciliée dans le canton de Genève, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès d'elle, 
que son épouse a quitté le domicile conjugal à fin avril 2001 pour vivre en concubinage avec un autre homme, 
que, par décision du 7 octobre 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il existait un faisceau d'indices permettant de conclure à un mariage fictif et qu'à tout le moins, l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement, 
que, statuant sur recours le 25 novembre 2003, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 20 novembre 2003 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, 
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), 
que le Tribunal administratif a retenu, en bref, que les époux en cause s'étaient séparés en avril 2001, soit un mois après l'arrivée du recourant en Suisse, que depuis lors ils n'avaient pas repris la vie commune et que l'épouse vivait de manière stable depuis plus de deux ans et demi avec un ami avec lequel elle avait eu un enfant en juin 2003, 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, 
que, dans la mesure où le recourant consteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet, la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour, 
que le recourant a notamment produit une lettre du 6 janvier 2004, dans laquelle son épouse déclare avoir retiré la procédure de divorce, après s'être réconciliée avec son mari avec lequel elle envisage un avenir en commun, 
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas possible d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'art. 105 al. 2 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 II 217 consid. 3a), si bien qu'il n'y pas lieu de prendre en considération ces allégations quant à une prochaine reprise de la vie commune, 
que, vu l'ensemble des circonstances du cas concret, de telles déclarations - apparemment faites pour les besoins de la cause - sont de toute manière sujettes à caution, 
qu'au vu des faits retenus par la décision attaquée, il n'existe en tout cas aucun élément concret et sérieux permettant de croire à une véritable réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, 
que l'union conjugale apparaît vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie, l'épouse n'ayant en tout cas pas prétendu avoir cessé de faire ménage commun avec son ami et leur enfant, 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 27 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: