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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.92/2005/dxc 
 
Arrêt du 21 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourantes, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'accorder une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante colombienne née en 1977, A.________ est arrivée en Suisse le 27 ou le 28 septembre 2002, au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 27 décembre 2002. Le 25 novembre 2002, elle a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère qui avait épousé un Suisse. Le 30 janvier 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a pris une décision positive. Cependant, par décision du 18 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour et imparti à l'intéressée un délai de départ échéant le 31 octobre 2003. 
B. 
Par courrier du 5 janvier 2004, A.________ a annoncé au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'elle attendait un enfant dont le père était suisse, ce qui justifiait selon elle une nouvelle décision du Service cantonal. Ce courrier a été transmis le 6 janvier 2004 au Service cantonal. 
 
Le 4 mars 2004, A.________ a donné naissance à une fille, B.________. Une action en paternité a été ouverte à l'encontre de C.________, ressortissant suisse, qui a fait savoir, les 27 mars et 20 avril 2004, au Service cantonal qu'il refusait de faire vie commune et de se marier avec A.________ ainsi que d'exercer un droit de visite sur B.________ au cas où il en serait le père. 
 
Par décision du 4 mai 2004, le Service cantonal a refusé d'accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce fût, à A.________ ainsi qu'à sa fille B.________ et leur a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. 
C. 
La paternité de C.________ sur B.________ a été établie par une expertise du 7 juin 2004. C.________ a reconnu sa fille le 27 juillet 2004. 
D. 
Par arrêt du 10 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a très partiellement admis le recours de A.________ et B.________ contre la décision du Service cantonal du 4 mai 2004. Il a partiellement annulé ladite décision, soit uniquement dans la mesure où elle concernait le refus d'accorder une autorisation de séjour à B.________, ressortissante suisse, et le délai de départ qui lui avait été imparti. Pour le surplus, le Tribunal administratif a confirmé la décision litigieuse et imparti à A.________ un délai échéant le 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, voire du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Service cantonal du 4 mai 2004, l'arrêt du Tribunal administratif du 10 janvier 2005 et la décision de l'Office fédéral du 18 août 2003 ainsi que de pouvoir rester toutes les deux en Suisse auprès de leur famille ("autorisation de séjour dans le canton de Vaud respectivement en Suisse" et "annulation des décisions de renvoi du territoire"). Elles requièrent en outre un délai d'un mois pour, le cas échéant, produire des pièces et compléter leurs moyens. Elles demandent aussi l'effet suspensif. Les recourantes invoquent essentiellement l'art. 8 par. 1 CEDH. Elles se plaignent de constatation inexacte et incomplète des faits, d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de "violation des principes de droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité)". 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389). 
1.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 4 mai 2004 par le Service cantonal, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance. 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
La recourante vit avec sa fille de nationalité suisse et il n'est pas contesté qu'elles entretiennent une relation étroite et effective. Dès lors, le recours est recevable au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH
1.3 Le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 106 al. 1 OJ). 
 
Dans la mesure où les recourantes s'en prennent à la décision de l'Office fédéral du 18 août 2003, leur recours est tardif et, par conséquent, irrecevable. En effet, cette décision a été valablement notifiée avant d'être renvoyée à son expéditeur le 1er septembre 2003, même si A.________ n'en a pas eu connaissance avant le 10 décembre 2003. Faute d'avoir été attaquée en temps utile, ladite décision est entrée en force. 
1.4 Au surplus, le recours est recevable en tant que recours de droit administratif et, par conséquent, irrecevable en tant que recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 D'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger d'un enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant (ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298). 
2.2 Lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, B.________ avait moins d'un an et dépendait entièrement de sa mère qui l'élève. En effet, son père a déclaré à plusieurs reprises qu'il refusait tout contact avec elle et ne voulait pas exercer de droit de visite sur elle. B.________ n'a donc pas de relation personnelle avec son père. En outre, rien n'empêcherait ce dernier d'aider financièrement sa fille si elle allait vivre à l'étranger. En ce qui concerne les contacts que B.________ entretient avec des membres plus éloignés de sa famille (grand-mère, oncle), ils ne sont pas déterminants. On ne saurait considérer que B.________ est à ce point intégrée en Suisse que le respect de sa vie privée l'empêcherait de suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de son jeune âge qui devrait lui permettre de s'adapter à un nouvel environnement. Comme le départ de B.________ pour l'étranger avec sa mère apparaît possible "sans difficultés", il n'y a pas lieu de procéder à une pesée complète des intérêts en présence. 
 
Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à A.________. Il n'a pas constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ou incomplète; il a respecté le droit fédéral, notamment l'art. 8 CEDH, et n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Les différents griefs des recourantes ne sont donc pas fondés. En particulier, les recourantes reprochent à tort à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire en raison d'une prétendue contradiction entre les pages 2 et 11 de l'arrêt entrepris. Dans son état de fait, le Tribunal administratif a partiellement cité la décision de l'Office fédéral du 18 août 2003 et c'est ce qui figure à la page 2 de l'arrêt attaqué. Toutefois, il n'a pas fait sien l'entier de cette citation. Dès lors, on ne saurait lui reprocher d'être tombé dans l'arbitraire s'il s'en est écarté dans ses considérants en droit. 
3. 
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourantes. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 21 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: