Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_14/2012 
 
Arrêt du 11 janvier 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Dario Nikolic, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices, 
 
recours contre le jugement de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 18 novembre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, en mains de la recourante, d'une somme mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises; 
que, en date du 9 janvier 2012, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 25 novembre 2011; 
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu durant les féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF), les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5); 
que, remis à la poste le 9 janvier 2012, le recours se révèle donc tardif; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard