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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_611/2007 
 
Arrêt du 6 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels, Rue de la Porte-Neuve 20, 
1951 Sion 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 juillet 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, né en 1955, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité dans les années 1985-1987, avait été victime d'un accident professionnel le 9 décembre 1991, lequel avait provoqué une distorsion du genou droit compliquée d'instabilité, dont les suites avaient été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et donné lieu à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er décembre 1992 au 31 mars 1993 ainsi que d'une demi-rente dès le 1er avril 1993; 
qu'en avril 1993, le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, avait posé les diagnostics d'instabilité et de gonarthrose post-traumatique après ancienne entorse grave du genou droit et de lésion ligamentaire secondaire sur entorse du genou droit; 
que par décisions du 18 novembre 1994, en se fondant sur une décision sur opposition de la CNA du 20 juillet 1994, dans laquelle celle-ci avait retenu un taux d'invalidité de 25 %, la Caisse suisse de compensation, après l'aménagement de stages professionnels qui n'aboutirent à aucun engagement, avait constaté un taux d'invalidité de 23 % et supprimé, à partir du 30 avril 1994, la demi-rente accordée à l'assuré auparavant; 
que par jugement du 1er mars 1996, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais avait confirmé ce prononcé et nié le droit de l'assuré à un reclassement professionnel; 
que par décisions du 29 octobre 1996, une rente de l'assurance-invalidité avait été accordée pour une période limitée, le droit à un reclassement ayant été de nouveau nié; 
qu'en juillet 2004, l'assuré a quitté son précédent emploi et a été engagé dans une entreprise de construction le 2 août suivant, activité qu'il n'a cependant exercée que jusqu'au 10 août 2004, en raison d'une aggravation du tableau gonarthrosique consécutif à l'accident de 1991, cette rechute ayant été prise en charge par la CNA; 
qu'en date du 11 octobre 2004, le docteur M.________ a posé une prothèse au genou droit de l'assuré et que, dans un rapport de sortie de la Clinique X.________, était mentionnée la nécessité d'une réorientation professionnelle; 
que le 21 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de révision auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI); 
que par la suite, plusieurs examens médicaux ont été effectués aussi bien par la CNA que par l'OAI, ceux-ci ayant notamment abouti à la mise au bénéfice de l'assuré d'une orientation professionnelle (décision du 14 juillet 2006) et d'une aide au placement sous forme d'orientation professionnelle et de soutien dans la recherche d'emploi (communication du 4 décembre 2006), à deux projets de décisions niant le droit à un reclassement (du 5 décembre 2006) et accordant une rente entière du 1er août 2005 au 31 août 2006 ainsi qu'un trois-quarts de rente dès le 1er septembre 2006 (du 6 décembre 2006), à une décision de la CNA, par laquelle celle-ci déclarait maintenir le droit à la rente d'invalidité de 25 % antérieurement accordée et confirmait que l'assuré pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée (du 15 janvier 2007), ainsi qu'au refus du droit à un reclassement (décision du 22 février 2007) de la part de l'OAI; 
que par décision du 26 mars 2007, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière du 1er août 2005 au 31 août 2006 et une rente de trois-quarts du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007, en constatant qu'à compter du 3 octobre 2006 le degré d'invalidité était de 25 %; 
que saisi de recours dirigés tant contre la décision niant le droit à un reclassement du 22 février 2007 que contre le prononcé du 26 mars 2007 limitant le droit à la rente d'invalidité jusqu'au 31 janvier 2007, dans lesquels l'assuré concluait à l'octroi de mesures de reclassement et au maintien du droit à un trois-quarts de rente postérieurement au 31 janvier 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais les a rejetés par jugement du 20 juillet 2007; 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance; 
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur les points de savoir si le recourant doit être mis au bénéfice de mesures de reclassement professionnel et si le droit à une rente d'invalidité de trois-quarts doit être maintenu au delà du 31 janvier 2007; 
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, en rappelant notamment le principe de l'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents (ATF 133 V 549 consid. 6 p. 553 ss et les références), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants; 
que le recourant, qui présente un status après mise en place d'une prothèse totale du genou droit pour gonarthrose post-traumatique, conteste avoir recouvré dès le mois d'octobre 2006 une capacité de travail entière dans une activité légère et adaptée; 
qu'en ce qui concerne le refus de mesures de reclassement professionnel, le jugement cantonal s'exprime de manière détaillée et en se fondant sur l'ensemble des pièces au dossier sur le fait que, depuis au moins l'année 1994, tous les praticiens et assurances sollicitées n'avaient eu de cesse de répéter à l'assuré qu'il devait s'orienter vers une activité légère adaptée à ses problèmes de genou; 
que les premiers juges ont conclu, en constatant une absence de disposition à la mise en oeuvre de mesures de reclassement et le défaut de motivation du recourant à rechercher un emploi adapté, que subjectivement il n'était pas à même de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle susceptibles de lui procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l'activité antérieure; 
que les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité dans le cas concret relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398); 
que pour le surplus, toute personne demandant des prestations d'assurance doit observer son devoir de collaborer et se tenir à l'obligation de réduire le dommage, notamment par la réadaptation par soi-même (art. 21 al 4 LPGA; SVR 2007 IV n° 1 p. 3 consid. 5.1 [I 750/04] et n° 34 p. 120 consid. 3.1 [I 744/06]; 
que le recourant, qui ne conteste nullement les constatations des premiers juges et n'explique pas en quoi celles-ci seraient manifestement inexactes, estime à tort que son état de santé ne lui permet en aucun cas de trouver une quelconque activité lucrative, tout en affirmant qu'il serait désireux de travailler et que des mesures de reclassement assorties d'un service au placement lui seraient certainement très appropriées; 
qu'en ce qui concerne le droit à une rente d'invalidité, la juridiction cantonale a constaté qu'à partir du mois d'octobre 2006 le degré d'invalidité de l'assuré était de 25 % (décision de la CNA du 15 janvier 2007), que pour aboutir à cette conclusion la CNA et l'OAI s'étaient fondés sur les avis du docteur L.________ et du docteur P.________, médecins d'arrondissement de l'assureur-accidents, que ce dernier médecin avait procédé à un examen circonstancié de l'assuré en janvier 2006, que le docteur L.________ s'était exprimé dans un rapport du 3 octobre 2006, dans lequel il avait considéré que la capacité de travail de l'assuré dans une activité légère et adaptée était entière, et que le docteur P.________ avait confirmé cette opinion le 8 janvier 2007, en déclarant qu'il n'y avait pas de contre-indication à une occupation sur l'ensemble de la journée dans des activités adaptées et conformes à ce qui est exigible; 
que dans un rapport du 15 septembre 2006, le docteur M.________, qui avait posé la prothèse en 2004 et procédé à une arthrolyse par arthrotomie externe le 3 mars 2006, a constaté une amélioration subjective, en particulier des douleurs et de la tuméfaction, en précisant que le patient devrait pouvoir reprendre une activité légère; 
que les premiers juges ont encore relevé qu'en décembre 2006 déjà, le docteur N.________, médecin traitant de l'assuré, avait constaté la pleine capacité de travail de son patient dans une activité légère et adaptée; 
que dans la mesure où le recourant fait valoir que sa capacité de travail résiduelle ne serait que de 50 % et que ceci aurait été attesté par le docteur M.________, il oppose simplement sa propre interprétation du rapport de ce médecin du 15 septembre 2006 et sa propre appréciation de la situation médicale à celles des médecins susmentionnés et des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient manifestement inexactes; 
qu'en outre, puisque l'âge de la personne assurée n'est pas un facteur de diminution de sa capacité de travail, les premiers juges ont correctement constaté que l'on ne saurait tenir compte de l'opinion du docteur M.________ dans la mesure où celui-ci affirmait, dans une lettre du 12 avril 2007, qu'il serait difficile d'imaginer une activité adaptée exercée à 100 % par ce patient de 52 ans; 
qu'enfin, puisque les opinions des médecins d'arrondissement de l'assureur-accidents et celles des docteurs M.________ et N.________ sont largement concordantes, le grief selon lequel le dossier ne contiendrait pas d'expertise médicale neutre et récente n'est pas non plus à même de modifier les conclusions des premiers juges; 
que la constatation des faits pertinents à laquelle la juridiction cantonale a procédé ne présente pas de contradiction manifeste avec les pièces au dossier et n'a pas non plus été établie au mépris de règles essentielles de procédure; 
que le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi de mesures de reclassement professionnel ou pour le maintien du droit à une rente d'invalidité au delà du 31 janvier 2007 n'étaient pas réunies; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini