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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 59/03 
 
Arrêt du 29 juin 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 7 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1939, a travaillé au service de la Banque X.________ jusqu'au 30 avril 1998. A partir du 1er mai suivant, elle a bénéficié d'une retraite anticipée ainsi que d'une rente-pont de l'AVS servie par la Caisse de pensions de la Banque X.________. A compter du 1er mai 2002, B.________ perçoit une rente de vieillesse de l'AVS de 1030 fr. Quant à la Caisse de pensions de la Banque X.________, elle lui verse dès ce moment-là une rente mensuelle de 749 fr., de laquelle elle déduit 238 fr. à titre de remboursement du pont AVS, de sorte que l'assurée touche finalement 511 fr. par mois de sa part. 
 
B.________ a sollicité l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du 29 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la Caisse de compensation) lui a octroyé à ce titre le montant mensuel de 638 fr. Sur la feuille de calcul à la base de sa décision, la Caisse de compensation a pris en compte la rente de retraite de 749 fr., sans déduire le montant de 238 fr. retenu pour rembourser le pont AVS. 
B. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, par jugement du 7 juillet 2003, le recours de l'assurée contre cette décision. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'octroi de prestations complémentaires calculées suivant les rentes effectivement versées. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils instruisent plus avant les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à prendre sa retraite; elle requiert à cet effet l'audition de deux témoins. 
 
La Caisse de compensation s'en remet à justice alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
D. 
Le juge délégué à l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Banque X.________ au sujet des conditions de départ à la retraite anticipée de la recourante (cf. lettres des 20 janvier 1998 et 18 mars 2004). Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur la réponse donnée. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire auquel peut prétendre la recourante, plus précisément sur le montant de la rente de vieillesse de la Caisse de pensions de la Banque X.________ qui doit être porté en compte à titre de revenu déterminant. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 29 juillet 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
3.1 L'art. 3c LPC énumère de manière exhaustive les revenus déterminants à prendre en considération. En principe et sous réserve des cas de dessaisissement, les revenus déterminants comprennent les biens et ressources dont l'ayant droit a la maîtrise effective. C'est ce qu'exprime l'OPC à l'AVS/AI en parlant des revenus obtenus en cours d'année (art. 23 OPC-AVS/AI). Par exception à ce principe, la loi considère également comme faisant partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 sv. consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 419 sv.; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 sv.). 
 
D'après la jurisprudence que la recourante ne remet pas en question, en cas de retraite anticipée il y a présomption d'une renonciation à des revenus, si bien qu'il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, un revenu hypothétique correspondant (RCC 1983 p. 160). Il n'en va différemment que si d'autres raisons ont conduit à la mise à la retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d'invalidité ou une mise à la retraite par l'employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut considérer qu'il y a renonciation à des revenus équivalant à un dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de l'intéressé. 
3.2 Dans le cas d'espèce, les revenus annuels effectifs de la recourante s'élèvent à 18'611 fr., soit 12'360 fr. (rente AVS), 6'132 fr. (rente de la Caisse de pensions) et 119 fr. (rendement de la fortune mobilière). A ces montants, la Caisse de compensation a ajouté, dans son calcul, la retenue mensuelle de 238 fr. (soit annuellement 2'856 fr.) effectuée par la Caisse de pensions, au motif implicite qu'il y a dessaisissement de revenus. 
 
Ainsi que cela résulte du complément d'instruction effectué en instance fédérale, la Banque X.________ offre à ses collaborateurs qui ont atteint l'âge de 57 ans la possibilité de prendre une retraite anticipée. Lorsqu'ils ont entre 57 et 60 ans, ceux-ci bénéficient encore d'un capital de départ correspondant à un salaire annuel. Après discussion avec le chef du personnel de l'époque et en accord avec lui, la recourante a pris la décision de bénéficier de cette retraite anticipée. Selon les termes de sa lettre de démission du 20 janvier 1998, il ne subsiste pas de doute sur le fait que cette décision relevait de sa volonté. Ainsi, le complément d'instruction encore requis ne se justifie pas dès lors qu'il n'y a rien de nouveau à en attendre (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence; voir aussi ATF 124 V 94 consid. 4b et les réferences). 
3.3 La présente affaire ne saurait être assimilée à un cas de réduction de rente consécutive à un versement anticipé de cette prestation au sens de l'art. 40 LAVS, où le montant de la rente réduite serait alors pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire conformément à l'art. 15a OPC-AVS/AI. En effet, il s'agit ici du remboursement d'une dette, qui intervient mensuellement par compensation avec des rentes échues. Dès lors que la recourante a choisi de son plein gré de prendre une retraite anticipée, accompagnée d'un pont AVS remboursable selon de telles modalités, la caisse de compensation était tenue de considérer que la recourante avait renoncé temporairement à de futurs revenus sous forme de rentes. En prenant en compte, à ce titre, la retenue mensuelle de 238 fr., le calcul effectué le 29 juillet 2002 s'avère correct en tous points. 
 
Au demeurant, ainsi que l'intimée l'a observé à juste titre en procédure cantonale, la prise en compte du remboursement du pont AVS reviendrait à faire supporter son financement par le régime des prestations complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas (cf. art. 3b LPC). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: