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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1313/2021, 6B_1314/2021  
 
 
Arrêt du 8 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_1313/2021 
A.________, 
représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate, 
recourante 1, 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_1314/2021 
B.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1313/2021  
Abus de la détresse (art. 193 CP); arbitraire, appréciation arbitraire des preuves, indemnité du tort moral 
 
6B_1314/2021  
Abus de la détresse (art. 193 CP); arbitraire, appréciation arbitraire des preuves 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2021 (n° 224 PE18.018730/AFE/JCQ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de viol et d'abus de la détresse (" cas 1 " et " cas 2 "), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________, a alloué à B.________ un montant à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a mis à la charge de B.________ une partie des frais de procédure, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 30 juin 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et partiellement admis l'appel du Ministère public. Elle a déclaré B.________ coupable d'abus de la détresse au préjudice de C.________ (" cas 2 "), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, mis à sa charge une partie des frais de première instance et à la moitié de ceux d'appel, le solde y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ étant laissé à la charge de l'État, lui a alloué une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel, et a rejeté les conclusions civiles de A.________. 
Il ressort du jugement précité ou de l'acte d'accusation notamment ce qui suit. 
 
B.a. B.________ est né en 1949 en U.________, dont il est ressortissant. Il a commencé une formation de psychiatrie en 1976 à son arrivée en Suisse. Il a exercé la formation de psychiatre-psychothérapeute et a établi son cabinet privé à Lausanne. Le 17 novembre 2020, le chef du département de la santé et de l'action sociale (CDAS) a suspendu de manière superprovisionnelle son droit de pratiquer. Aux débats de première instance, il a expliqué que, déjà avant la décision du 17 novembre 2020, il avait écrit au Médecin cantonal, à la Société Vaudoise de Médecine et à la FMH qu'il cesserait sa pratique le 31 décembre 2020. Il a confirmé aux débats de première comme de deuxième instance avoir cessé son activité professionnelle en décembre 2020. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b. Au " cas 1 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020, il était reproché à B.________ d'avoir entretenu, entre novembre 2014 et janvier 2015, des relations sexuelles avec A.________, après un suivi psychothérapeutique avec cette patiente qui s'était déroulé entre le mois de juin 2006 et le 18 janvier 2011. Il lui était fait grief, dès le mois d'août 2013, période à partir de laquelle A.________ était venue à plusieurs reprises à son cabinet pour prendre un café - sans que ces rencontres aient été considérées comme des séances de thérapie -, de l'avoir, le 24 janvier 2014, embrassée de force sur la bouche, et d'avoir, au cours de plusieurs rencontres dans son cabinet, entre novembre 2014 et janvier 2015, entretenu des relations sexuelles avec cette ancienne patiente, en exerçant sur elle des pressions psychiques, subsidiairement en profitant sciemment de sa détresse psychique et de son trouble de la personnalité, ainsi que du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date. A.________ a porté plainte et s'est constituée partie plaignante (" cas 1 ").  
 
B.c. A Lausanne, entre janvier 2014 et le 6 mai 2015 (" cas 2 " de l'acte d'accusation du 14 août 2020), sur conseil de son généraliste qui lui avait fourni une liste de psychiatres, C.________ a consulté le Dr B.________, médecin psychiatre, en raison d'une symptomatologie anxieuse, celle-ci se sentant dépassée et en souffrance depuis la naissance de sa fille. Un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de janvier 2014 et un traitement antidépresseur prescrit dès octobre 2014. B.________ a défini que cette patiente se trouvait dans le spectre large des personnes borderline et présentait des traits narcissiques. En novembre 2014, après une séance difficile, alors que C.________ pleurait dans la salle d'attente de son cabinet, B.________ lui a caressé la tête d'une manière qu'elle a perçue paternaliste, ce qui l'a passablement dérangée et troublée. Se sentant perdue, fragile et fatiguée, ayant déjà beaucoup investi dans ce suivi thérapeutique, elle a toutefois continué les séances avec B.________. Dès le 24 avril 2015, C.________ et B.________ ont commencé à échanger des courriels qui sont devenus petit à petit davantage personnels des deux côtés, en particulier du côté de la patiente qui, du fait de son trouble de la personnalité et de ses carences affectives, a rapidement manifesté une ambivalence et de l'intérêt envers B.________. Celui-ci, malgré ses précédents et sa connaissance des mécanismes psychiques de l'intéressée, n'a pas essayé de la tempérer et s'est contenté de réponses évasives ne mettant pas un terme clair aux fantasmes de sa patiente qu'il avait pourtant immanquablement discernés. Lors d'une séance à une date indéterminée entre le 24 avril 2015 et le 4 mai 2015, C.________ a demandé à B.________ de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas. Celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation, lui faisant ainsi penser que ses sentiments étaient réciproques, dans l'optique de pouvoir bientôt en user. Le 4 mai 2015, lors de la dernière séance durant laquelle était pratiquée la méthode dite du rêve éveillé, C.________, les yeux fermés, a senti le souffle du médecin s'approcher très près d'elle, ce qui l'a troublée. Elle a finalement mis un terme à sa thérapie dès le 6 mai 2015, au motif que le prévenu ne l'aidait pas suffisamment avec son ambivalence " séduction-traitement ". En date du 7 juin 2015, C.________ a envoyé un message à B.________ et celui-ci lui a fixé un rendez-vous à son cabinet le 10 juin 2015. Entre le 10 juin 2015 et le 11 août 2015, dans son cabinet, à plus d'une reprise, aux dates et aux heures fixées par lui entre deux consultations, en profitant sciemment de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline présentés par C.________, dont il n'ignorait rien, et du lien de dépendance fondé sur leur lien thérapeutique de longue date, le besoin d'être vue et considérée comme une femme ainsi que l'absence de la distance nécessaire qu'il aurait dû mettre entre eux, B.________ a déterminé C.________ à entretenir des actes sexuels complets. A une de ces occasions, B.________ a soufflé à l'intéressée qu'il serait mieux qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa nouvelle psychiatre. La liaison s'est achevée quand B.________ a arrêté de répondre aux messages de C.________ (" cas 2 ").  
Par prononcé du 1er décembre 2020, le président du Tribunal correctionnel de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de C.________ tendant à se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, au motif, notamment, que cette déclaration était intervenue après la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). 
Par décision du 3 mai 2016, en lien avec ces faits, le CDAS a infligé à B.________ un blâme et une amende de 10'000 fr. et décidé de publier la sanction prononcée dans la Feuille des avis officielle (FAO), ainsi que de l'astreindre à un suivi thérapeutique, avec rapport trimestriel de son psychiatre, le Dr D.________, au Médecin cantonal. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, lequel a rejeté son recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 18 octobre 2016. Dans son arrêt du 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ à l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2016 et l'a réformé en ce sens que la décision du 3 mai 2016 ne devait pas être publiée dans la FAO (ATF 143 I 352). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B_1313/2021). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'abus de la détresse et est condamné à une peine fixée à dire de justice, ainsi qu'à lui verser un montant de 17'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de dommages-intérêts, un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral, un montant de 8'868 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP et qu'il soit donné acte à A.________ de ses réserves civiles pour le surplus, ainsi qu'aux frais de la procédure y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par ailleurs, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2021 (6B_1314/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.________ (recourante 1)  
 
2.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_86/2021 du 27 septembre 2021 consid. 1.1). 
 
2.2. A teneur de la décision attaquée, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles prises par la recourante 1 en réparation de son dommage et de son tort moral, dans la mesure où elle a confirmé l'acquittement de l'intimé 2 pour défaut de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Dans son recours, la recourante 1 discute la libération de l'intimé 2 du chef d'accusation d'abus de la détresse et réitère ses conclusions civiles. Elle a, partant, qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.  
 
3.  
La recourante 1 semble reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté ses réquisitions de preuve, soit les auditions des Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute et ancien président de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, qui aurait pu renseigner la cour cantonale sur les règles professionnelles et le lien de dépendance qui existaient entre un thérapeute et son patient à différents stades de la relation, et de la Dresse F.________, psychiatre-psychothérapeute actuelle de la recourante 1, qui aurait pu donner des informations sur l'état de sa patiente et la symptomatologie des personnes borderline. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que les auditions requises n'étaient pas utiles à l'instruction ni à l'appréciation des éléments du dossier. Celui-ci contenait déjà suffisamment d'éléments sur les limites professionnelles posées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique, dont notamment les décisions rendues par le Conseil de santé. S'agissant du lien de dépendance qui pouvait résulter d'un tel traitement, la question relevait de l'appréciation de la cour cantonale, en relation avec les éléments constitutifs objectifs de l'abus de la détresse. Le dossier contenait déjà un rapport de la psychothérapeute de la recourante 1, de sorte que son audition ne s'avérait pas nécessaire. Les conditions de l'art. 389 al. 3 CPP n'étant pas réalisées, les réquisitions d'audition étaient rejetées.  
 
3.3. La recourante 1 ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des preuves, la recourante 1 soutient que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193 CP seraient réalisées (" cas 1 "). 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1). 
 
4.2. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117, JdT 2007 IV 153). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 p. 162). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.2; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2).  
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 133 IV 49 consid. 5.3 p. 53 s., JdT 2009 IV 21; 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 16, JdT 1999 IV 76). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117 s., JdT 2007 IV 154; arrêt 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n° 9 et 10 ad art. 193 CP).  
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119, JdT 2007 IV 155; arrêt 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). 
 
4.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).  
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 destiné à la publication [tous deux sur la contrainte en matière sexuelle et le viol]). 
 
4.4.  
 
4.4.1. La cour cantonale a constaté que la relation thérapeutique avait cessé depuis des années lorsque les parties avaient entretenu des relations sexuelles. On ne pouvait admettre, compte tenu du temps écoulé et de l'espacement des rencontres, que les relations nouées à partir de 2012, mais surtout à partir du mois d'août 2013, étaient assimilables à des rapports de nature thérapeutique. Il était admis par les parties que les rencontres dans le cabinet de l'intimé 2 ne constituaient pas des séances de thérapie. Le lien de dépendance défini à l'art. 193 CP supposait une forte emprise de l'auteur. Celle-ci était manifestement réalisée durant la thérapie, du fait des mécanismes psychiques qui résultaient des soins attendus par le patient et de la dépendance qui en résultait. En revanche, la relation entre l'intimé 2 et la recourante 1 qui s'était instaurée des années après la thérapie ne revêtaient pas ces caractéristiques. Avec les premiers juges, il fallait relever que c'était bien la recourante 1 qui avait pris l'initiative, à chaque fois, de reprendre contact avec l'intimé 2, de sorte qu'il était difficilement concevable dans ces circonstances de retenir que l'intimé 2 avait exploité la fragilité psychique de son ancienne patiente à des fins sexuelles. Il n'avait certes pas mis le holà à ces relances, ce qu'il aurait incontestablement dû faire s'il s'était montré plus rigoureux déontologiquement, mais on ne discernait pas chez l'intimé 2 la mise à profit d'un lien de dépendance, plutôt une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente, du fait de rapports amoureux également acceptées par celle-ci. On ne pouvait pas non plus assimiler la fragilité psychique de la recourante 1 durant la période des relations sexuelles à un état de détresse au sens de l'art. 193 CP. L'acquittement de l'intimé 2 devait ainsi être confirmé.  
 
4.4.2. Les premiers juges ont reproduit puis analysé en détails les échanges d'emails intervenus entre les parties (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). En résumé, ils ont retenu qu'il n'y avait plus, au moment des faits, de lien de dépendance entre celles-ci. L'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur la recourante 1 et ne l'avait pas non plus déterminée, en usant de cette emprise, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. La recourante 1 avait décidé de se rendre au cabinet de l'intimé 2 le 24 novembre 2014. Elle avait admis être amoureuse de lui. Elle savait ce qui allait se passer et cela s'était passé (à savoir une relation sexuelle). Elle s'était dévêtue elle-même. Elle avait initié un flirt avec l'intimé 2 que celui-ci avait entretenu. Ce flirt s'était développé. La capacité de décider et de se défendre de la recourante 1 n'était pas diminuée. Au vu de la teneur des emails échangés, du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois, que c'était chaque fois la recourante 1 qui reprenait contact avec l'intimé 2, qu'elle avait même pu décider de ne plus vouloir le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard, les juges ne retenaient pas qu'elle était sous l'emprise de l'intimé 2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'abus de la détresse n'étaient ainsi pas réalisés.  
 
4.5. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de s'être limitée, dans son appréciation juridique, à revenir de manière succincte sur des faits qu'elle tenait pour établis, sans en expliquer les raisons. Elle invoque un défaut de motivation à cet égard.  
 
4.5.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
4.5.2. La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à conclure à l'absence d'un lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, étant précisé qu'elle s'est également référée à la motivation des premiers juges - laquelle est développée sur plusieurs pages, y compris l'analyse des emails échangés -, ce qu'elle était autorisée à faire en application de l'art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement entrepris p. 20, qui renvoie au jugement du tribunal correctionnel). La motivation est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Infondé, le grief est rejeté.  
 
4.6. En substance, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que l'intimé 2 n'avait pas d'emprise sur elle. Selon elle, il existerait bel et bien un lien de dépendance envers l'intimé 2, lequel avait perduré après la fin " officielle " de la thérapie.  
 
4.6.1. La victime est dépendante au sens de l'art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, la liberté de décision de la victime doit être considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 p. 53, JdT 2009 IV 17 21; 131 IV 114 consid. 1 p. 117, JdT 207 IV 153; arrêt 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).  
N'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5, p. 845). Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l'auteur (N. QUELOZ / P. MEYLAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 14 ad art. 193 CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal partie spéciale, 2009, n. 3054 p. 906). 
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP. Dans une psychothérapie, le patient en proie à des souffrances psychiques se confie au thérapeute, avec tous ses problèmes, ses soucis et ses faiblesses et dévoile des sentiments, des fantasmes, des peurs et des désirs hautement personnels. Il en résulte des rapports extrêmement intimes, qui s'intensifient généralement en cours de thérapie et rendent le patient très vulnérable. En règle générale, une psychothérapie fait naître une relation de confiance intensive entre le thérapeute et son client. Il est fréquent, mais pas obligatoire, que des thérapies conduisent à des situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même, éléments constitutifs de l'infraction selon l'art. 193 CP (ATF 133 IV 49 consid. 5.3 p. 53 s., JdT 2009 IV 21; 131 IV 114 consid. 1 p. 117, JdT 2007 IV 154). 
 
4.6.2. En bref, la cour cantonale a conclu à l'absence d'un lien de dépendance, au motif que la recourante 1 n'était plus sous l'emprise de l'intimé 2 au moment des faits, ce que la recourante 1 conteste.  
Il convient d'admettre, à l'aune des constatations cantonales (qui renvoient pour l'essentiel au jugement de première instance), qu'une relation de confiance intensive est née du lien thérapeutique entre l'intimé 2 et sa patiente, laquelle a perduré au-delà de la thérapie. En effet, la recourante 1 a suivi une psychothérapie pendant plusieurs années auprès de l'intimé 2, soit de 2006 à 2011, ce qui a représenté une cinquantaine de séances. Des progrès ont été accomplis dans le cadre de cette thérapie puisque l'intimé 2, qui avait, en sa qualité de médecin psychiatre et psychothérapeute, posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type borderline, a estimé que sa patiente était devenue plus stable, ce qui l'a conduit à mettre un terme au suivi en février 2011. Il ressort également des constatations cantonales qu'une complicité amicale s'est installée entre les parties dans la seconde phase de la thérapie, à compter de 2010. Tous ces éléments parlent en faveur d'un rapport de confiance particulier créé au cours du suivi thérapeutique. Après la fin de la thérapie, la recourante 1 a entretenu ce lien avec l'intimé 2 en continuant à lui donner des nouvelles sur des sujets qui avaient été abordés au cours de la thérapie (divorce, relations amoureuses). A cet égard, les parties ont échangé près d'une quarantaine d'emails entre janvier 2012 et novembre 2014 (cf. jugement de première instance, p. 39 ss). En ce sens, on peut donner acte à la recourante 1 que le lien de confiance particulier créé durant la thérapie a perduré au-delà de celle-ci et était, manifestement, encore concret au moment des faits litigieux. Cela étant, l'existence d'un rapport de confiance particulier ne suffit pas encore à admettre un lien de dépendance, il faut encore une forte emprise de l'auteur sur la victime, que la cour cantonale a en l'occurrence niée. 
 
4.6.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que c'était l'intimé 2 qui l'avait invitée au cabinet, lui avait donné son numéro de portable et, finalement, avait pris l'initiative des relations sexuelles. Elle lui reproche d'avoir fait un amalgame entre l'initiative des messages, lesquels ne seraient en rien des invitations à des relations sexuelles, et la capacité de la recourante 1 à consentir à entretenir des relations intimes avec l'intimé 2. Son consentement aurait été altéré par son trouble psychique et par sa dépendance envers lui. Lorsque la recourante 1 disait être en frénésie et amoureuse, elle vivait en réalité un transfert amoureux, phénomène connu en thérapie. Ses sentiments amoureux ne pouvaient pas être perçus comme réels ou libres. Il n'y avait aucune symétrie entre les parties, l'intimé 2 avait l'ascendant sur la recourante 1.  
Pour l'essentiel, la recourante 1 ne fait que procéder à sa propre analyse du matériel probatoire, dans une démarche purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Dans la mesure où elle se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqués, ceux-ci sont irrecevables. 
La cour cantonale a nié que la recourante 1 était sous l'emprise de l'intimé 2, compte tenu de la teneur des emails échangés et du fait qu'il y avait eu des interruptions de plusieurs mois entre ceux-ci, que c'était à chaque fois la recourante 1 qui avait repris contact avec l'intimé 2 et qu'elle avait décidé de ne plus le voir à partir de fin janvier 2014, ce qu'elle avait néanmoins fait 10 mois plus tard. A cet égard, la cour cantonale, qui renvoie aux développements des premiers juges, a bel et bien analysé la relation entretenue par les parties dès 2012, contrairement à ce que soutient la recourante 1. 
Il est établi et non contesté que les parties se sont embrassées pour la première fois en janvier 2014, soit trois ans après la fin de la thérapie (janvier 2011), et qu'elles ont entretenu une première relation sexuelle en novembre 2014, soit plus de trois ans et demi après la fin de celle-ci. Au regard de cette chronologie, les faits constatés ne permettent pas de retenir une situation de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 au moment des faits litigieux, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, au point que celle-ci avait perdu son autonomie personnelle vis-à-vis de son ancien thérapeute. 
En effet, il ressort des constatations cantonales, dont la recourante 1 échoue à démontrer l'arbitraire, que chaque série d'échanges d'emails est née de l'initiative de la recourante 1, que ce soit en janvier 2012 où elle parle de son divorce, en janvier 2013 où elle évoque des factures, en août 2013 à la suite du décès de sa mère, en novembre 2013, ou encore en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 39 ss). L'intimé 2 n'a pas répondu au dernier email de la recourante 1 du 16 janvier 2012, ni à celui du 5 janvier 2013; c'est encore la recourante 1 qui le recontacte au mois d'août 2013 (cf. jugement de première instance, p. 40, 42 et 64). A cet égard, on relève que la recourante 1 a signifié à l'intimé 2 le 29 janvier 2014, à la suite de leur premier baiser, qu'elle ne souhaitait plus le voir (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 49). L'intimé 2 n'a jamais répondu à cet email. Là encore, c'est la recourante 1 qui a pris l'initiative de recontacter l'intimé 2 plusieurs mois plus tard, en novembre 2014 (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 51). La cour cantonale a, de plus, relevé que c'était bien la recourante 1 qui, la première, avait conclu ses emails en disant au recourant 2 qu'elle l'embrassait " fort " et qu'elle espérait le voir " tout soudain " (cf. emails des 16 janvier 2012 et 4 janvier 2013, jugement de première instance, p. 40 s. et 64). Dans ces circonstances, au vu de la systématique - voire l'insistance - avec laquelle la recourante 1 a recontacté l'intimé 2, et au regard de la teneur des échanges - dont la cour cantonale a, à juste titre, relevé l'ambiguïté -, il n'apparaissait pas insoutenable de conclure que la recourante 1 avait initié un flirt avec l'intimé 2. Certes, en août 2013, l'intimé 2 a proposé un café à la recourante 1 et, finalement, en novembre 2014, lui a donné son numéro de portable (cf. jugement de première instance, p. 43, 52). Cela ne rend toutefois pas arbitraire la conclusion de la cour cantonale, qui a bien tenu compte du fait que l'intimé 2 avait, de son côté, entretenu le flirt initié par la recourante 1. 
La recourante 1 soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte, dans son appréciation, des conséquences que le baiser du 24 janvier 2014 avait engendrées pour elle. La cour cantonale a bien tenu compte de cet élément. Toutefois, elle a retenu, avec les premiers juges, au bénéfice du doute, que la recourante 1 avait été embrassée sans contrainte, qu'elle avait répondu à cette étreinte mais qu'elle n'avait ensuite pas voulu poursuivre cette relation, laquelle avait déjà, à ce stade, évolué en véritable flirt (cf. jugement entrepris, qui renvoie au jugement de première instance p. 67). En affirmant que ce baiser aurait créé une confusion des rôles qui l'avait profondément troublée, la recourante 1 propose sa propre appréciation des preuves. Procédant de manière appellatoire, elle ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. 
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, considérer que la recourante 1 n'était pas (plus) sous l'emprise de l'intimé 2 et qu'elle jouissait d'une capacité de décision entière au moment des actes d'ordre sexuel, soit plus de trois ans après la fin de la thérapie, ne viole pas le droit fédéral. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.6.4. Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). L'art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, cette décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d'ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118, JdT 2007 IV 154 s.; arrêt 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 18 s. concernant l'art. 197a CP, JdT 1999 IV 78; cf. ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118, JdT 2007 IV 155). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exclu le lien de dépendance entre un thérapeute et sa patiente en constatant que les relations sexuelles n'étaient pas intervenues à l'initiative du prévenu, mais de la patiente, qui avait entrepris de manipuler et de séduire son thérapeute à cette fin, et qu'elles s'étaient produites parce que le prévenu, par faiblesse, n'avait pas su repousser les avances de la patiente, et non pas parce que cette dernière, en raison du lien thérapeutique, aurait été déterminée à les subir (arrêt 6S.82/2003 du 17 avril 2003 consid. 2). Dans un autre cas, le T ribunal fédéral devait se prononcer sur une relation sexuelle entre un professeur de musique et son élève de 57 ans sa cadette. Il n'a pas admis l'abus de la dépendance parce que la jeune femme ne s'était pas défendue contre les intentions de son professeur, ne s'était pas opposée à des relations sexuelles, était amoureuse de son professeur et avait voulu cette liaison amoureuse. Le T ribunal fédéral a considéré que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas un abus. Il y aurait eu abus si la personne dépendante n'avait vraiment pas voulu cet acte d'ordre sexuel, si elle s'y était prêtée en se faisant violence, uniquement parce qu'elle se pliait à la volonté de l'autre ( a rrêt 6S.219/2004 du 1 er septembre 2004 c onsid. 5. 1.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'on pouvait laisser indécise la question de savoir si l'abus de dépendance devait de façon générale être exclu lorsque l'initiative des contacts sexuels était le fait du patient ou si, dans une psychothérapie, le psychiatre sexuellement "séduit" était tout de même puniss able en vertu de l'art. 193 CP (ATF 131 IV 114 consid. 2.3 p. 120 s., JdT 2007 IV 156 s.; cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1). Plus récemment, dans le cas de l'exploitation de la dépendance d'une personne en institution par un soignant (art. 192 al. 1 CP), le Tribunal fédéral a rappelé que la simple séduction exercée par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas encore un abus (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 p. 61).  
 
4.6.5. Dès lors que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a conclu qu'il n'existait pas de lien de dépendance de la recourante 1 envers l'intimé 2, il importe peu de savoir à qui revient l'initiative des actes d'ordre sexuel. En effet, il ne peut y avoir de mise à profit de la dépendance en l'absence de tout lien de dépendance. Il n'y avait pas, en l'espèce, de forte emprise de l'intimé 2 sur la recourante 1 susceptible de rendre celle-ci dépendante. Ce ne peut donc pas être la dépendance qui a rendu la recourante 1 consentante aux actes d'ordre sexuel. Il ne saurait ainsi être retenu que sa décision d'accepter les actes d'ordre sexuel n'était pas entièrement libre. L'origine de l'abus n'était pas la dépendance de la recourante 1 ou une complaisance en découlant. Bien plutôt, l'intimé 2 a profité de la situation concrète qui s'offrait à lui, fût-ce dans une démarche déontologiquement discutable. En ce sens, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que l'intimé 2 avait manifesté une incapacité à résister à l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente du fait de rapports amoureux également acceptés par celle-ci. Les griefs de la recourante 1 sont infondés, dans la mesure de leur recevabilité.  
La recourante 1 voit dans la recrudescence de la symptomatologie de son trouble - les événements ayant été qualifiés de traumatisme par ses thérapeutes actuels -, le signe que l'intimé 2 aurait profité éhontément de son infériorité. A juste titre, la cour cantonale (qui renvoie au jugement de première instance) a reconnu les souffrances de la recourante 1, lesquelles on t été constatée s par ses thérapeutes (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 70). Au demeurant, il apparaît compréhensible que la recourante 1 puisse avoir la sensation, a posteriori, d'avoir été salie voire détruite, selon ses déclarations (cf. ibidem, p. 69). Toutefois, la question de savoir s'il y a eu exploitation d'une dépendance, au sens de l'art. 193 CP, ne s'analyse pas en fonction du ressenti ultérieur de la personne concernée, ni d'appréciations objectives sur le sens ou les conséquences d'une relation (cf. arrêt 6S.219/2004 du 1 er septembre 2004 consid. 5.2). Infondé, le grief est rejeté.  
 
4.7. Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante 1 visant à une indemnisation.  
 
II. Recours de B.________ (recourant 2)  
 
5. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant 2 conteste sa condamnation pour abus de la détresse (" cas 2 ").  
 
5.1. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant 2 avait déjà été entendu une première fois par le Conseil de santé, le 5 mars 2013, en raison de faits plus anciens, où le recourant s'était vu reprocher d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une patiente. Dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait alors indiqué, à cet égard, que " le [recourant 2] a[vait] de toute évidence pris conscience du caractère parfaitement inadéquat de son comportement. " Partant, lors des faits commis au préjudice de C.________, le recourant 2 était parfaitement conscient de la prohibition existant durant la thérapie et, croyant, à tort, pouvoir se soustraire à ses devoirs de thérapeute, s'était imaginé la possibilité d'entretenir des relations sexuelles après la thérapie.  
La cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant 2 avait manipulé C.________ afin d'exploiter sa dépendance thérapeutique sur le plan sexuel. C'est ainsi que, entendu par le Conseil de santé le 15 février 2016, il avait indiqué notamment ce qui suit: " Je sais que je fais l'objet d'une nouvelle dénonciation d'une patiente. J'estime que, pendant la durée de la thérapie, je n'ai rien à me reprocher. [...] Lors d'une séance subséquente, la patiente m'a dit que désormais elle voulait être reconnue par moi comme une femme et non une petite fille. Plusieurs mois plus tard, elle m'a dit qu'en repensant à ce geste [une caresse du prévenu sur la tête de la patiente] elle avait des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme. Je situe ces déclarations en avril-mai 2015. [...] Vous me donnez connaissance du courriel de ma patiente du 2 mai 2015 dans lequel elle avoue des sentiments amoureux et des souhaits charnels à mon égard. Vous me donnez également connaissance de ma réponse. J'aurais effectivement pu être plus clair. [...] Je craignais qu'en rejetant clairement ses avances, ma patiente ne s'effondre et recommence une nouvelle thérapie sur de mauvaises bases. Le 5 mai 2015, j'ai eu une dernière séance avec cette patiente, lors de laquelle nous avons pratiqué le " rêve éveillé ". [...] Elle m'a alors dit qu'elle estimait que je n'étais pas un thérapeute suffisamment clair avec elle et qu'elle souhaitait donc s'adresser à une femme. Pour être plus précis, elle estimait que je ne l'aidais pas suffisamment dans son ambivalence (séduction-traitement). Elle a donc mis un terme au traitement entrepris. [...] Au risque de paraître naïf, je précise que j'ai accepté de revoir cette patiente afin de nouer une relation qui aurait pu être amicale ". Pour la cour cantonale, il était toutefois exclu d'accorder la moindre naïveté au recourant 2 s'agissant d'éventuels rapports sexuels ultérieurs avec cette patiente. Il fallait au contraire retenir, sur la base des faits précédents, sa propension à vouloir entretenir des rapports sexuels dans le cadre de relations nées durant la thérapie et se poursuivant à un autre titre. Or, compte tenu des révélations faites par C.________ lors de la thérapie, le recourant 2 ne pouvait qu'être conscient de la dépendance affective de celle-ci et de son attirance pathologique sur le plan sexuel. La patiente avait d'ailleurs mis fin à la thérapie, en ayant bien compris le manque de professionnalisme de son thérapeute. Toutefois, en raison de sa dépendance à son égard, elle avait repris contact avec lui. Le recourant 2 avait alors exploité la possibilité qu'il avait d'entretenir des rapports sexuels dans un contexte faussé par un lien thérapeutique qui persistait. Le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie subsistait et la mise à profit de ce lien, au prétexte que la thérapie était terminée, était évidente. Il existait donc un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important. Peu importait que ce soit la patiente qui avait pris l'initiative de revoir le recourant 2, car c'était bien celui-ci qui avait pris l'initiative des rapports sexuels en étant conscient du consentement vicié de sa patiente, qui avait manifesté son désir sexuel dans le cadre de la thérapie déjà. Le recourant 2 avait donc bien mis à profit ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui était encore sa patiente peu de temps auparavant. D'éventuelles difficultés de santé vécue durant cette période par le recourant 2 ne changeaient rien à ce constat. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 193 CP étaient réunis.  
 
5.2. Le recourant 2 énumère bon nombre d'éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement omis, censés démontrer que les conditions objectives et subjectives de l'art. 193 CP n'étaient pas réalisées et qu'il devait partant être acquitté de cette infraction. A ce titre, il mentionne ses propres déclarations au sujet de sa situation personnelle et de la prise en charge de C.________, les rapports établis par son médecin (Dr G.________) et son thérapeute (Dr D.________), divers témoignages (H.________ et anciennes patientes du recourant 2), les déclarations de C.________ ainsi que les échanges de courriels avec celle-ci (cf. p. 3 à 12 du mémoire de recours).  
Le recourant 2fait gra nd cas de ses difficultés de santé au moment des faits (suspicion de cancer de la prostate, finalement écarté). La cour cantonale n'a toutefois pas omis cet élément. Elle a cependant apprécié que d'éventuels soucis de santé n'étaient pas déterminants pour l'analyse de l'abus de la faiblesse au sens de l'art. 193 CP. En affirmant que ce point serait déterminant par rapport à l'élément intentionnel de l'infraction, le recourant 2 se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, et, partant, irrecevable. Dans la mesure où le recourant 2 prétend que les propos de son généraliste, le Dr G.________, contrediraient le fait de lui imputer une personnalité manipulatrice, il procède également de manière purement appellatoire. Au demeurant, que ce médecin ait affirmé " [qu']en tant que patient, [le recourant 2] demeur[ait] une personne bienveillante " (cf. mémoire de recours, p. 5) ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale qui a retenu un verdict de culpabilité pour un abus de la détresse. Il en va de même s'agissant du thérapeute du recourant 2, le Dr D.________, de H.________ et d'anciennes patientes, dont le recourant 2 échoue à démontrer en quoi les déclarations rendraient arbitraire la décision de la cour cantonale dans son résultat, se contentant d'affirmer qu'une personnalité dominante ne saurait lui être imputée au regard de ces témoignages. Que le recourant 2 ait eu une attitude professionnelle exempte de tout reproche à l'égard (d'autres) anciennes patientes ne le démontre pas non plus. Enfin, les déclarations du recourant 2 et de C.________, respectivement les emails qu'ils se sont échangés, ont bien été pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale, fût-ce implicitement, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Que certains passages ou extraits cités par le recourant 2 n'apparaissent pas expressément dans le jugement ne démontre pas l'existence d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 
Au vu de ce qui précède, le recourant 2 ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces faits auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Il ne démontre pas non plus en quoi la décision serait arbitraire dans son résultat. Les griefs sont partant irrecevables. 
 
5.3. Le recourant 2 conteste un lien de dépendance qualifiée. A cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence et semble faire valoir un défaut de motivation.  
Selon la cour cantonale, le temps qui s'était écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permettait pas, contrairement au " cas 1 ", de considérer que le lien de dépendance n'était plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie avait subsisté. Il existait un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettaient de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important. 
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a exposé les motifs principaux l'ayant conduite à conclure à l'existence du lien de dépendance de C.________ envers le recourant 2. En particulier, cette motivation permet de comprendre le caractère déterminant attribué à la temporalité des événements. Elle est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. 
Au vu des constatations cantonales, dont le recourant 2 échoue à démontrer l'arbitraire, l'existence d'un lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 au moment des faits litigieux ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on peut relever qu'un suivi hebdomadaire a été mis en place dès le mois de janvier 2014. La thérapie, qui a été régulière, a donc duré plus d'un an (jusqu'au mois de mai 2015), ce qui n'est pas négligeable, étant précisé qu'un lien de dépendance peut déjà exister après très peu de temps, conformément à la jurisprudence précitée. C.________ a par ailleurs été diagnostiquée avec une symptomatologie anxieuse pour laquelle elle s'est vue prescrire des médicaments dès octobre 2014. En affirmant que le rythme de la thérapie n'était pas particulièrement soutenu car " notoirement usuel ", ou que les modalités thérapeutiques, soit des entretiens, n'avaient rien d'atypiques, le recourant 2 ne fait que procéder à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Lorsqu'il prétend que seule sa disponibilité aurait été décisive pour C.________ dans le choix du thérapeute, il se base sur des faits qui ne ressortant pas de la décision attaquée sans que leur omission arbitraire ne soit démontrée. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cela serait pertinent eu égard à l'examen du lien de dépendance. Du reste, la jurisprudence admet qu'en règle générale, une psychothérapie fait naître une relation de confiance intensive entre le thérapeute et son client. Il est en outre fréquent que des thérapies conduisent à de situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même. Or, en l'espèce, aucun élément de l'état de fait cantonal ne laisse penser qu'un lien de dépendance aurait fait défaut entre le recourant 2 et C.________ dans le cadre de la thérapie, qui a été régulièrement menée. En particulier, la décision attaquée ne laisse pas apparaître une absence d'implication personnelle de la patiente dans le traitement ou les entretiens, ou une attitude distante, critique ou négative de celle-ci vis-à-vis de son thérapeute, au sens de la jurisprudence précitée. Au contraire, il apparaît que, vers la fin de la thérapie (dès le 24 avril 2015), le recourant 2 et sa patiente ont échangé des emails, lesquels sont devenus de plus en plus personnels des deux côtés, en particulier du côté de celle-ci. Par ailleurs, C.________ présentait des troubles psychiques dont le recourant 2 avait connaissance, ce qui lui permettait d'avoir une emprise d'autant plus importante sur celle-ci. Enfin, il apparaît qu'il s'est écoulé seulement un mois entre le moment où C.________ a mis fin à la thérapie (6 mai 2015) et les premières relations sexuelles au cabinet (dès le 10 juin 2015). Il serait dès lors purement artificiel de dire que le lien de dépendance qui s'est créé au cours du suivi thérapeutique régulier disparaitrait subitement du simple fait que la thérapie a pris fin, étant rappelé qu'il est ici question d'un intervalle d'environ un mois. Le fait que C.________, après avoir décidé de mettre un terme à la thérapie au motif que le recourant 2 ne l'aidait pas suffisamment dans son ambivalence, a néanmoins repris contact avec lui peu de temps après, illustre bien sa fragilité et l'emprise qu'avait sur elle le recourant 2. En prétendant que le fait que C.________ avait immédiatement consulté un autre psychiatre infirmerait une vulnérabilité de sa part, le recourant 2 procède de manière appellatoire. 
Dans ces circonstances, il pouvait être retenu que le lien de dépendance de C.________ vis-à-vis du recourant 2 avait perduré au-delà de la fin " officielle " de la thérapie. Infondées, les critiques du recourant 2 sont partant rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.4. Le recourant 2 conteste toute mise à profit du lien de dépendance. Les faits étaient survenus ensuite d'une évolution documentée de la dynamique des rapports excluant toute dépendance. Cette évolution résultait d'un glissement progressif auquel C.________ et le recourant 2 avaient été activement parties prenantes. Cette interprétation était nettement plus vraisemblable que celle soutenant une manipulation, au regard des déclarations des Drs G.________ et D.________, de H.________, ainsi que des témoignages de ses anciennes patientes, qui affirmaient l'imputation d'une personnalité abusive au recourant 2.  
La démarche du recourant 2 est purement appellatoire, partant irrecevable, dans la mesure où il ne fait que proposer sa propre appréciation des preuves et qu'il se base sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que la démonstration de leur omission arbitraire n'ait aboutie (cf. supra, consid. 5.2). Le recourant 2 perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat, ce qui n'apparaît pas être le cas, pour les motifs suivants.  
Il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que C.________ a exprimé, dans le cadre de la thérapie, son désir sexuel envers le recourant 2. A cet égard, elle lui a notamment dit qu'elle voulait être reconnue par lui comme une femme et non pas une petite fille et qu'elle avait eu des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu'à l'orgasme lorsqu'elle repensait à la caresse qu'il lui avait prodiguée sur la tête. Ses sentiments amoureux et désirs charnels ressortaient également d'un email qu'elle lui avait adressé le 2 mai 2015, soit quelques jours avant la fin " officielle " de la thérapie. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de ces " révélations " - auxquelles elle fait clairement référence, celles-ci étant même citées entre guillemets, contrairement à ce que prétend le recourant 2 -, que le recourant 2 ne pouvait être que conscient de la dépendance affective de C.________ et de son attirance pathologique sur le plan sexuel à son égard. Dès lors, il apparaît que le recourant 2 ne pouvait qu'en être encore conscient lorsque C.________ a repris contact avec lui, seulement un mois après avoir mis fin à la thérapie (7 juin 2015), et qu'il lui a alors fixé un rendez-vous à son cabinet. 
Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant 2 aurait essayé de tempérer le désir exprimé par C.________. En prétendant le contraire, le recourant 2 ne fait qu'offrir sa propre interprétation des preuves - en particulier des emails -, dans une démarche purement appellatoire. Bien plutôt, il appert qu'il s'est contenté, à plusieurs reprises, de réponses évasives à l'égard de celle-ci - admettant lui-même qu'il aurait pu être plus clair, comme l'a relevé la cour cantonale -, alors même qu'elle avait manifesté sans équivoque une attirance sexuelle pour lui au cours de la thérapie. En particulier, alors que, lors d'une séance (entre le 24 avril et le 4 mai 2015), C.________ a demandé au recourant 2 de lui dire qu'il ne la désirait pas afin de lui permettre d'arrêter de fantasmer sur des choses qui n'arriveraient pas, celui-ci n'a pas répondu ni clarifié la situation (cf. jugement entrepris, p. 12). Que le recourant 2 ait, à une reprise, décliné l'invitation de C.________ qui lui aurait proposé d'assister à une représentation (cf. mémoire de recours, p. 9) - fait qui, selon le recourant 2, aurait été arbitrairement omis -, ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale. En définitive, ce comportement - consistant à laisser planer un doute sur la réciprocité des sentiments - est révélateur d'une volonté de mise à profit de la part du recourant 2, qui a perçu la possibilité d'entretenir des rapports sexuels avec C.________ dans une dynamique faussée par le lien de dépendance. Le recourant 2 a exploité cette possibilité une fois la thérapie terminée. Que C.________ ait mis fin au suivi n'y change rien, le lien de dépendance ayant perduré au-delà. En prétendant lui avoir donné rendez-vous uniquement pour prendre congé, le recourant 2 procède de manière appellatoire. Le fait que le recourant 2 ait pris l'initiative des rapports sexuels - ce qui ressort bien de la décision attaquée, sans que le recourant 2 n'en démontre l'arbitraire - constitue un indice supplémentaire d'une mise à profit permettant de réfuter le caractère libre du consentement de C.________ (cf. ATF 148 IV 57 consid. 5.1.2 p. 62; arrêt 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2.1). 
L'appréciation de la cour cantonale, qui a vu dans ces divers éléments l'expression du consentement vicié de C.________, ne viole pas le droit fédéral. En affirmant qu'il ressortait de l'attitude de C.________ qu'elle avait revendiqué son libre arbitre, le recourant 2 procède de manière appellatoire. C'est en profitant de l'emprise qu'il avait sur la victime et du rapport de confiance particulier qui s'était tissé avec celle-ci, en sa qualité d'ancien thérapeute, que le recourant 2 a pu parvenir à ses fins. Infondées, les critiques du recourant 2 sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.4.1. Le recourant 2 conteste avoir agi avec intention. Il fait valoir que vu sa personnalité, telle que décrite par son médecin traitant et d'anciennes patientes, le déséquilibre personnel qu'il connaissait à l'époque des faits à la suite de ses problèmes de santé et les limites qu'il avait opposées aux avances de la victime, il serait exclu qu'il ait agi avec conscience et volonté. Tout au plus avait-il été dépassé par une situation sans précédent qu'il pensait contrôler.  
Ce faisant, le recourant 2 ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale - qui a retenu, en bref, que le recourant 2 était conscient de l'exploitation du lien de dépendance -, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable. 
En ce qui concerne l'élément intentionnel, il convient de souligner que dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé avait relevé que le recourant 2 avait pris conscience du caractère inadéquat de son comportement. Il ressort en outre des déclarations du recourant 2 au sujet de C.________ que " pendant la durée de la thérapie, [il] n'a[vait] rien à [s]e reprocher ". Au vu de ces éléments, le recourant 2 était parfaitement conscient des limites que lui imposait la thérapie - ce qu'il ne conteste pas. Dans ces circonstances, lorsque le recourant 2 a initié un rapport sexuel alors que la thérapie était tout juste terminée, il ne pouvait qu'être encore conscient de la dépendance affective de son ancienne patiente à son égard et de son attirance pathologique sur le plan sexuel, puisqu'elle s'en était ouverte à lui à plusieurs reprises. Il ne fait ainsi pas de doute que le recourant 2 savait ou à tout le moins supposait que C.________ acceptait les actes d'ordre sexuel en raison du lien de dépendance qui perdurait nonobstant la fin de la thérapie un mois plus tôt. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant 2 ait dit à C.________ qu'il serait préférable qu'elle ne parle pas de leur liaison à sa nouvelle psychiatre (cf. jugement entrepris, p. 13). 
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2 avait sciemment abusé de ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui était encore sa patiente peu de temps avant, pleinement conscient du consentement vicié de celle-ci, d'éventuelles difficultés de santé n'étant pas déterminantes à cet égard (cf. supra, consid. 5.2).  
 
5.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant 2 pour abus de la détresse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
III. Frais  
 
6.  
Les recours 6B_1313/2021 et 6B_1314/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours de A.________ était dénué de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours, dont le montant sera fixé, s'agissant de A.________, en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1313/2021 et 6B_1314/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_1313/2021 et 6B_1314/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby