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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1252/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Hurni. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, contrainte, etc.; arbitraire etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juin 2021 (n° 239 PE19.020519/PBR/Jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, contrainte, injures, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de pornographie. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement et d'un jour en raison de détention dans des conditions illicites, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de vingt jours. Il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans ainsi que le maintien en détention de celui-ci à titre de mesure de sûreté. Il a également révoqué le sursis accordé le 22 mai 2017 par la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire. Sur le plan civil, il a dit que A.________ était le débiteur de B.________ du montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Le tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la confiscation, le cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 27895 ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et CD sous fiches nos 27894, 28409 et 28786. 
 
B.  
Par jugement du 8 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1974 à U.________, est ressortissant v.________. Il a suivi une scolarité en arabe, mais parle bien le français. Arrivé en Suisse au début des années 2000, il a travaillé en Argovie comme aide-relieur avant de s'installer dans le canton de Vaud. En 2010, il a épousé D.________, qui est aide-soignante et naturalisée suisse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2007 et 2009.  
 
B.b. En 2005, en Argovie, A.________ a fait la connaissance de E.________ avec laquelle il a eu une relation intime pendant deux ans. Après leur rupture, décidée par E.________, A.________ a adopté à l'égard de celle-ci un comportement qui lui a valu d'être condamné le 22 mai 2017 par la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues à 150 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 3 ans et à une amende de 2'800 fr.  
 
B.c.  
De juin 2018 à octobre 2019, dans le but de se venger, A.________ a créé un compte Facebook au nom de E.________ et y a publié des annonces érotiques avec vingt-deux clichés, dont des photographies d'elle prises lors de leur relation commune, en inscrivant le numéro de téléphone professionnel de E.________ et ses adresses privées, et parfois aussi le numéro de téléphone et l'adresse privée de la mère ou du père de celle-ci. E.________ a ainsi reçu la visite de nombreux hommes qui se sont présentés tant à son adresse professionnelle que privée. Cette situation l'a conduite à enlever la sonnette de la porte d'entrée de son domicile, puis à déménager. 
 
B.d. En 2013, à Lausanne, A.________ a rencontré B.________, qui vivait séparée de son époux avec ses deux enfants, nés en 2006 et 2008. Ils ont commencé une relation amoureuse au cours de laquelle, à sa demande, B.________ lui a envoyé des images et des vidéos d'elle nue ou à caractère sexuel. A partir de 2017, elle a cherché à prendre ses distances avec A.________. En été 2018, elle a noué une nouvelle relation intime avec C.________. Après avoir appris l'existence de cette relation dans le courant du mois de mai 2019, A.________ a changé son comportement envers elle.  
 
B.e. Entre le 9 et 19 juillet 2019, A.________ a menacé B.________ de divulguer à l'ex-mari et aux proches de celle-ci des images compromettantes d'elle dans le but explicite d'obtenir un rapport sexuel, lui fixant des ultimatums pour se rendre disponible et passer une partie de la nuit avec lui. Il a renouvelé à réitérées reprises ses menaces devant le refus et les protestations de B.________ qui lui a clairement fait comprendre qu'elle voulait rompre avec lui, manifestant sa détermination par l'envoi de plusieurs images compromettantes, cela jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter, le soir du 19 juillet 2019, de se rendre chez lui et d'avoir un rapport sexuel en échange de la suppression des fichiers qu'il possédait d'elle.  
 
B.f. Durant le mois d'août 2019, A.________ a semblé accepter la rupture voulue par B.________. Début septembre 2019, il a toutefois recommencé à la harceler en vue de la contraindre à d'autres rapports sexuels avec lui, n'ayant de cesse de la menacer d'utiliser les images et les vidéos qu'il avait encore en sa possession à chaque fois qu'elle montrait de la résistance ou n'agissait pas comme il le souhaitait. Il a ainsi obtenu de B.________ un rapport sexuel le 17 septembre 2019 et un autre à une date indéterminée, qui ont eu lieu au domicile de celle-ci. Fin septembre 2019, il a encore accentué la pression sur elle en menaçant d'envoyer une lettre de dénonciation à l'adresse du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) dans laquelle il l'accusait de réaliser des vidéos pornographiques avec ses enfants.  
 
B.g. Sous cette pression et pour tenter de convaincre une dernière fois A.________ de la laisser tranquille et de cesser son chantage, B.________ a accepté de le rencontrer aux bains de W.________ le 7 octobre 2019. La discussion a tourné court, A.________ s'étant mis en colère. Alors qu'ils se trouvaient dans les vestiaires pour partir, celui-ci a ouvert la porte d'une cabine et a dit à B.________ d'y entrer avec lui. Une fois à l'intérieur, il lui a ordonné de se déshabiller, ce qu'elle a fait. Il a ensuite pénétré B.________, qui ne s'est pas opposée de peur et de honte en raison du public autour. A.________ a filmé le rapport sexuel avec son téléphone portable qu'il avait posé sur le banc à l'insu de B.________.  
 
B.h. Le 10 octobre 2019, A.________ a envoyé à B.________ la séquence vidéo du rapport sexuel dans les vestiaires des bains de W.________. Constatant qu'elle ne lui répondait plus, il a envoyé deux vidéos à caractère sexuel, dont celle du 7 octobre 2019, via l'application WhatsApp au numéro de téléphone du fils de B.________, G.________, alors âgé de 13 ans.  
 
B.i. B.________ a porté plainte contre lui le 12 octobre 2019 pour violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et calomnie. Le 16 octobre 2019, elle a informé la police que certains membres de sa famille à l'étranger, son employeur et son ami C.________ avaient reçu des fichiers contenant des images et des vidéos intimes d'elle, précisant encore que A.________ lui avait envoyé quelques jours auparavant d'innombrables messages de menace en ce sens.  
Les fichiers contenant des vidéos et des images à caractère sexuel de B.________ envoyés le 14 octobre 2019 à l'employeur l'ont été via les adresses électroniques suivantes: xxx@gmail.com, yyy@gmail.com et zzz@gmail.com. 
Ceux envoyés à la soeur et à d'autres membres de la famille de B.________ l'ont été via la messagerie Facebook au nom de E.________ et via le numéro de téléphone X.________ +xx xxx xxx xx xx. 
 
B.j. Le 9 décembre 2019, C.________ a déposé plainte contre A.________ à raison des faits suivants: entre le 13 et le 17 octobre 2019, il a reçu dans sa boîte e-mail et/ou sur son téléphone portable des fichiers contenant des photographies et des vidéos à caractère sexuel de B.________, dont une vidéo intime d'elle avec la mention "ta salope", ainsi que l'enregistrement vidéo du rapport sexuel aux bains de W.________ et des messages menaçants en langue x.________ via le numéro de téléphone X.________ +xx xxx xxx xx xx. Le 20 octobre 2019, il a encore reçu via ce même numéro X.________ une photographie montrant les parties intimes de B.________ avec le message en X.________ "Je vais baiser mon cul comme celui-ci, fils de pute" et en allemand "C._______ C.________ attends-moi".  
 
B.k. Le 18 octobre 2019, A.________ a été arrêté à son domicile et son matériel informatique (téléphone portable, tablette et ordinateur) a été saisi. Il a été placé en détention provisoire.  
 
B.l. Le 18 novembre 2019, à l'occasion de sa troisième audition, B.________ a dénoncé les quatre rapports sexuels non consentis que A.________ lui avait fait subir et une instruction a également été ouverte en lien avec ces faits.  
 
B.m. Au cours de l'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 7 avril 2020, le docteur F.________ a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale et a conclu à une responsabilité entière.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement de la Cour d'appel pénale du 8 juin 2021 en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de pornographie, et qu'il lui soit alloué, à charge de l'État, un montant à fixer à dire de justice mais pas inférieur à 100'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 octobre 2019, à titre d'indemnité pour réparation du tort moral résultant de sa détention injustifiée depuis le 18 octobre 2019 à ce jour. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) à moins que ceux-ci n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. 
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
2.  
Le recourant expose que par avis du 27 mai 2021, le Président de la Cour d'appel pénale a interpelé les parties pour les informer que les pièces à conviction étaient introuvables et que les objets séquestrés avaient été détruits. Il dénonce une violation de ses droits fondamentaux, en particulier du droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, tant en lien avec la reconstitution des pièces à conviction - qui a été effectuée avec les copies du ministère public - qu'en lien avec la destruction des objets séquestrés. 
 
3.  
 
3.1. Pour chaque procédure pénale, il y a lieu de constituer un dossier comprenant les procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par les autorités pénales ainsi que les pièces versées par les parties (art. 100 al. 1 CPP). Il incombe aux autorités pénales de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les éléments recueillis à titre de moyens de preuve et elles sont tenues de les verser au dossier de la procédure dans leur intégralité conformément à l'art. 192 al. 1 CPP (ISABELLE PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 192 CPP). Le dossier ainsi constitué servira de base au tribunal pour le jugement de l'affaire. Aux termes de l'art. 103 al. 1 CPP, les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.  
En l'espèce, il doit être admis que les autorités pénales, qui ont égaré les pièces à conviction et détruit les objets séquestrés entre le jugement de première instance et le jugement sur appel, n'ont pas respecté leurs obligations en matière de conservation du dossier pénal. Il convient donc d'examiner s'il en est résulté une atteinte aux droits fondamentaux du recourant comme celui-ci le fait valoir. 
 
3.2.  
 
3.2.1. S'agissant de la reconstitution des pièces à conviction, le recourant se plaint du fait que les parties n'ont pas été invitées à produire leur exemplaire des pièces à conviction pour reconstituer le dossier.  
 
3.2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêts 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1).  
 
3.2.3. Dans le jugement attaqué, il n'est nulle part fait mention de la reconstitution partielle du dossier pénal du recourant ni d'un grief dûment soulevé par ce dernier en relation avec cette reconstitution. Cela étant, il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que dans son avis du 27 mai 2021, le président de la Cour d'appel pénale a bien invité les parties à communiquer à la cour les pièces à conviction dont elles détenaient copie afin de reconstituer le dossier. Par courrier du 4 juin 2021, la mandataire du recourant, après avoir été avertie que le ministère public avait remis ses copies des pièces à conviction à la cour, a demandé à pouvoir consulter ces pièces avant l'audience d'appel à des fins de vérification avec ses propres copies. Aussi bien, dans la mesure où une reconstitution des pièces à conviction a pu être effectuée et où le recourant ne formule aucune critique quant à l'exactitude ou au caractère complet de celle-ci, le grief tiré d'une violation des droits de la défense se révèle infondé.  
 
3.3.  
 
3.3.1. S'agissant de la destruction des objets séquestrés (ordinateur, tablette et téléphone portable lui appartenant), le recourant fait valoir que si nombre de photographies, de vidéos et d'échanges de messages en ont été extraits, rien ne permet d'admettre avec certitude qu'il n'y ait pas, dans ces supports, également des éléments susceptibles de le disculper. Plus spécifiquement, le recourant se plaint de ce qu'il est désormais impossible de mettre en oeuvre le moyen de preuve - qu'il a requis dans sa déclaration d'appel et qui lui a été refusé - tendant à vérifier, au moyen de l'adresse IP, si son ordinateur était bien à la source de la création du compte Facebook de E.________ ainsi que de l'envoi de fichiers contenant des images et des vidéos intimes de l'intimée à l'employeur et à certains membres de la famille de celle-ci, via les adresses électroniques listées dans l'acte d'accusation.  
 
3.3.2. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV409 consid. 5.3.2 et la référence). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2). Autrement dit, l'autorité peut refuser l'administration de nouvelles preuves sans violer le droit d'être entendu d'une partie lorsqu'elle peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction. Ce refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).  
En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une telle appréciation anticipée de preuves. Même en l'absence d'investigation plus poussée, elle a considéré qu'il existait un faisceau d'indices concordants et suffisants pour retenir que le recourant était impliqué dans la création du compte Facebook au nom de E.________ et la publication d'annonces érotiques avec des clichés de celle-ci, de même que dans la diffusion d'images et de vidéos intimes de B.________ à l'employeur et à certains membres de la famille de celle-ci, comme décrit dans l'acte d'accusation. 
 
3.3.3. Concernant le compte Facebook au nom de E.________, la cour cantonale a jugé que l'hypothèse qu'une autre personne que le recourant puisse en être à l'origine était purement spéculative. En effet, celui-ci était particulièrement bien placé pour détenir des clichés de E.________ ainsi que des informations sur elle vu leur relation passée. La plupart des clichés postés sur le compte Facebook représentaient des situations qu'elle et lui avaient vécues ensemble et il ne contestait pas avoir pris ces photos. Ces clichés avaient du reste été retrouvés dans son ordinateur.  
En se bornant à soulever que certains clichés seulement et non pas tous avaient été retrouvés dans son ordinateur, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. En effet, le caractère unique et éminemment privé de certaines images publiées permet d'écarter l'intervention d'un tiers au-delà de tout doute raisonnable. 
 
3.3.4. Pour retenir ensuite que le recourant avait diffusé les fichiers litigieux aux personnes citées dans l'acte d'accusation, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intimée ainsi que sur les nombreux messages de menace qui avaient précédé cette diffusion, en soulignant encore que dans le cas de C.________, l'envoi de telles images et vidéos était attesté par des copies d'écran de téléphone fournies aux enquêteurs. Aucun élément ne permettait de douter des déclarations des deux intimés. Le fait qu'un message avec des images intimes de l'intimée provenant d'un numéro X.________ avait encore été envoyé après l'arrestation du recourant le 18 octobre 2019 n'était pas de nature à remettre en question l'implication de celui-ci. Il avait très bien pu s'organiser pour programmer à l'avance cet envoi ou profiter de l'aide d'un complice. La proximité temporelle entre les faits survenus aux bains de W.________, les menaces et la diffusion des fichiers ne laissait planer aucun doute sur le fait que le recourant avait bien mis ses menaces à exécution. De plus, il était établi que le compte Facebook au nom de E.________ ainsi qu'une adresse e-mail à ce nom avaient servi à diffuser des fichiers à la famille de l'intimée, ce qui constituait un indice supplémentaire.  
L'argument du recourant tiré de l'absence de témoignages directs de collègues et de membres de la famille de l'intimée n'est pas suffisant pour faire apparaître cette appréciation comme insoutenable. On ne voit pas non plus quel aurait été l'intérêt de l'intimée d'inventer, lors de son audition à la police le 16 octobre 2019, l'existence d'envois de fichiers intimes d'elle à sa famille et à son employeur alors qu'elle avait déjà effectué la démarche de déposer plainte contre le recourant sans toutefois encore dénoncer les abus sexuels dont elle avait été victime. Enfin, bien qu'aucune instruction n'ait été faite sur la titularité du numéro X.________ utilisé de surcroît encore après l'arrestation du recourant, la cour cantonale pouvait raisonnablement admettre qu'au vu de la chronologie des événements et des images diffusées - qui représentaient les parties intimes de l'intimée -, celui-ci était lié d'une façon ou d'une autre à leur envoi ainsi qu'à celui de tous les autres fichiers contenant des vidéos et des images à caractère sexuel de l'intimée. 
 
3.3.5. Au vu de ce qui précède, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale est exempte d'arbitraire. Dans ces conditions, le refus de celle-ci de donner suite aux réquisitions de preuve réclamées en appel ne viole pas le droit du recourant à l'administration des preuves et il n'y a pas eu de violation d'un droit fondamental du fait de la destruction des objets séquestrés.  
 
4.  
Dans la suite de son argumentation, le recourant conteste sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP) en ce qui concerne E.________. 
 
4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
 
4.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis sa culpabilité sur la seule base de sa condamnation antérieure pour des faits similaires et du risque de récidive constaté par l'expert psychiatre dans son rapport d'expertise du 7 avril 2020. Il invoque le principe ne bis in idem.  
Une lecture complète des considérants topiques suffit à comprendre que le grief est manifestement mal fondé. La cour cantonale a appuyé sa conviction quant à la culpabilité du recourant sur les images utilisées pour la publication des annonces érotiques sur le compte Facebook - dont la plupart avaient été prises par le recourant durant sa relation avec E.________ - ainsi que sur les déclarations de celle-ci (procès-verbal d'audition du 11 novembre 2019), qu'elle a considérées comme très crédibles. 
 
4.3. Le recourant fait valoir à titre subsidiaire que les conditions objectives de la contrainte ne seraient pas réalisées. Selon lui, il apparaît au contraire peu crédible que, pour éviter les perturbations dues aux visites d'hommes sonnant à sa porte d'entrée, E.________ ait enlevé la sonnette comme elle l'a dit, vu qu'elle habitait dans un immeuble locatif. En outre, celle-ci avait déclaré que les dérangements dont elle avait été victime n'étaient pas l'unique raison qui l'avaient poussée à déménager, alors que la cour cantonale a retenu que cela l'était.  
Dans la mesure où le recourant met en doute la crédibilité des déclarations de E.________, il ne démontre pas la violation du droit dont il se plaint mais s'en prend exclusivement à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. A cet égard, il se borne à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale sans aucune démonstration d'un arbitraire. 
En tant que le recourant semble ensuite mettre en question un lien de causalité entre ses agissements et le comportement adopté par E.________, son grief tombe à faux. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité). Dès lors qu'il ressort des déclarations de E.________ qu'en raison des visites répétées d'hommes à son domicile, elle a enlevé la sonnette de sa porte et que sa décision de déménager y est liée en partie (procès-verbal d'audition du 11 novembre 2019 p. 5), c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis le lien de causalité. 
 
5.  
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), menaces (art. 180 CP) et viol (190 CP) sur la personne de l'intimée. Concrètement, il s'en prend uniquement à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, qu'il qualifie d'arbitraires. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.  
 
5.2. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le comportement de l'intimée quelque temps avant les faits qui lui sont reprochés. En avril 2019, il lui avait écrit des messages très banaux et amicaux, et c'est elle qui ne se serait pas gênée de le relancer, alors qu'elle se trouvait déjà dans une nouvelle relation sentimentale. Ils avaient même passé des moments intimes ensemble. Durant cette période, c'est lui qui aurait tenté de mettre un terme à leur relation et elle qui lui aurait fait du chantage affectif pour poursuivre cette relation.  
La cour cantonale a mentionné que les intéressés entretenaient une relation suivie depuis plusieurs années. Elle n'a donc pas ignoré ces éléments que le recourant a également présentés devant elle. De plus, il n'était pas nécessaire que la cour cantonale s'y attarde davantage dès lors qu'elle a retenu que les rapports entre eux ont pris une tout autre tournure à partir du moment où le recourant a appris l'existence d'une relation entre l'intimée et C.________, et où celle-ci lui a clairement fait comprendre qu'elle voulait rompre avec lui. 
 
5.3. En ce qui concerne les faits du mois de juillet 2019, le recourant maintient que lorsque l'intimée et lui-même se sont retrouvés chez lui à 23h05 le 19 juillet 2019, ils auraient entretenu une relation sexuelle consentie sans aucune forme de contrainte physique ou psychologique de sa part. Eu égard au fait notamment que l'intimée a pris l'initiative à 00h54 le 20 juillet 2019 de lui écrire pour le remercier et à 9h12 le matin pour lui demander comment il va, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en admettant que l'intimée a cédé sous des pressions psychiques. Un tel comportement ne serait pas compatible avec celui d'une personne ayant été contrainte de subir une relation sexuelle quelques heures auparavant. Il en irait de même du fait qu'elle s'est adressée à lui le 29 juillet 2019 pour lui dire qu'elle pensait être enceinte et souhaitait faire un test de grossesse avec lui.  
En l'occurrence, le recourant occulte les éléments de preuve déterminants ressortant des messages échangés entre les intéressés entre le 9 et le 19 juillet 2019, dont il ne prétend pas qu'ils auraient été tronqués ou mal interprétés dans le jugement attaqué. Ceux-ci ont conduit la cour cantonale à retenir que l'intimée n'avait pas consenti aux rapports sexuels, le recourant ayant exercé sur elle des pressions psychiques propres à la faire céder en usant à réitérées reprises de la menace de divulguer des images compromettantes d'elle à ses proches. Cela étant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que les messages envoyés par l'intimée au recourant le 20 juillet 2019 à 00h54 ("Tu es gentil avec moi merci beaucoup" et "Je me sens soulager") n'impliquaient rien concernant la contrainte psychique sous laquelle l'intimée s'était trouvée au moment des rapports sexuels. En effet, replacés dans le contexte des faits survenus avant l'acte - sur lesquels le recourant ne se prononce pas -, ces messages peuvent être interprétés comme l'expression du soulagement de l'intimée d'avoir obtenu l'effacement des fichiers et d'avoir évité que le recourant mette ses menaces à exécution. Par ailleurs, pris en soi, ces messages ne prouvent rien. Quant aux propos relatifs à une éventuelle grossesse, on ne voit pas en quoi ils seraient incompatibles avec les faits retenus. 
 
5.4. Le recourant met encore en avant qu'en août 2019, alors qu'il n'a plus proféré de menaces et a déclaré accepter la rupture, l'intimée a continué à lui écrire en lui disant qu'il lui manque et qu'elle s'est toujours sentie bien avec lui. Par ailleurs, il reproche à la cour cantonale, qui a retenu un autre rapport sexuel imposé sous la menace le matin du 17 septembre 2019 au domicile de l'intimée, d'avoir omis le fait que celle-ci avait gardé sa porte fermée le 15 septembre 2019 malgré qu'il lui eût demandé de la laisser ouverte pour venir la trouver, ce qui démontrerait qu'il lui a laissé le choix. Il fait valoir que le jour même du 17 septembre à 10h55, l'intimée lui a écrit pour le remercier, le 19 septembre lui a demandé de l'amener avec une apprentie à son examen et le 20 septembre lui a annoncé spontanément qu'elle allait divorcer et qu'elle était enfin libre. C'est encore l'intimée qui, tout en prétendant avoir été violée deux fois en tout au mois de septembre 2019, aurait insisté pour savoir s'il voyait encore un futur avec elle et pour le rencontrer. Du point de vue du recourant, ce comportement serait très éloigné de celui qu'aurait une personne se trouvant sous emprise et qui aurait été victime d'abus sexuels.  
Quoi qu'en dise le recourant, les déclarations que l'intimée a pu lui faire au mois d'août 2019 ne changent pas la nature des faits qui ont eu lieu le 19 juillet 2019. En ce qui concerne les actes sexuels du mois de septembre 2019, le recourant fait à nouveau l'impasse sur les constatations de la cour cantonale. Selon celles-ci, il a repris ses menaces contre l'intimée début septembre, conscient que le chantage qu'il exerçait sur elle lui permettait d'obtenir des rapports sexuels auxquels elle ne consentait pas et espérant à terme se débarrasser de son rival. Toujours selon la cour cantonale, dans ce contexte de chantage incessant mis en oeuvre par le recourant, les messages de l'intimée ne correspondaient pas à des relances de sa part, mais à de vaines tentatives d'apaiser la situation dans l'espoir d'y mettre un terme sans le scandale et la honte qui lui étaient promis. Les messages échangés le 20 septembre 2019 devaient être lus dans leur intégralité et indiquaient qu'elle se trouvait dans une situation sans issue. Ici également, le recourant ne discute pas les faits de menace constatés qui établissent les pressions psychologiques exercées sur l'intimée en vue de la faire céder. En tant qu'il se borne à affirmer que les messages de celle-ci seraient inconciliables avec des rapports sexuels contraints sans que l'on s'explique pour quelle raison il aurait eu besoin de recourir à des menaces pour entretenir une relation sexuelle librement consentie avec l'intimée comme il l'allègue, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation effectuée par la cour cantonale. 
 
5.5. Enfin, le recourant s'en prend à l'appréciation faite par la cour cantonale des images vidéo du rapport sexuel du 7 octobre 2019 dans les vestiaires des bains de W.________ pour retenir la qualification de viol. La cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'"il faut comprendre de [ces images] que l'appelant est à bout de nerfs et que la plaignante se soumet à sa volonté sans résister dans l'espoir qu'il ne mette pas ses menaces à exécution" (p. 42 du jugement attaqué). Le recourant objecte à cet égard qu'il est incompréhensible que les juges cantonaux aient pu se faire une idée du ressenti de chacun des protagonistes en visionnant cette vidéo. Il serait arbitraire non seulement de constater qu'il se trouvait alors dans un état d'énervement, mais également d'en inférer la preuve d'une contrainte, cela bien que la cour cantonale ait relevé que l'intimée était "collaborante" durant la relation sexuelle. Le visionnage de cette vidéo mettrait largement en doute les déclarations de l'intimée.  
En l'occurrence, pour retenir que l'acte sexuel du 7 octobre 2019 tombait sous la qualification de viol, la cour cantonale ne s'est pas directement fondée sur les images de la vidéo enregistrée au moment de faits. Elle a également tenu compte des messages envoyés par le recourant à l'intimée avant leur rencontre aux bains de W.________ - éléments que le recourant ne discute pas - ainsi que des déclarations que celle-ci a faites à la police en date du 18 novembre 2019. La cour cantonale a ainsi constaté que le chantage sur l'intimée avait atteint son paroxysme à la fin du mois de septembre 2019 avec une augmentation du nombre de menaces proférées - en particulier au moyen de la lettre rédigée à l'attention du SPJ dans laquelle il dénonçait l'intimée pour avoir réalisé des vidéos pornographiques avec ses enfants. Quant aux explications fournies par l'intimée, la cour cantonale a considéré qu'elles permettaient de retracer le déroulement des événements de manière logique et convaincante. Le recourant ne s'en prend pas à cette partie de la motivation de la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la manière dont celle-ci a perçu ce qui était représenté sur les images vidéo. 
 
5.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de viol sur la base des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale. Quant à ses conclusions à l'encontre de sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et menaces, elles sont irrecevables faute de toute motivation.  
 
6.  
Le recourant conteste également sa condamnation pour pornographie (art. 197 CP). Il n'existerait pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il était à l'origine de la diffusion de fichiers contenant des images et des vidéos à caractère sexuel de l'intimée aux destinataires cités dans l'acte d'accusation. Quant à l'envoi de deux vidéos à caractère sexuel, dont notamment celle du rapport sexuel du 7 octobre 2019, au numéro WhatsApp du fils de l'intimée le 10 octobre 2019, ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale a admis qu'il avait eu la volonté d'atteindre le fils G.________. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende (al. 2, première phrase).  
Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. 
 
6.2. Comme on l'a vu précédemment (consid. 2.3.4 supra), c'est sans arbitraire que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le recourant est bien à l'origine des envois litigieux aux tiers concernés, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point plus avant.  
 
6.3. En lien avec l'envoi des vidéos à caractère sexuel au numéro WhatsApp du fils de l'intimée, le recourant fait valoir qu'il pensait s'adresser à celle-ci car il savait qu'elle utilisait parfois le téléphone de G.________. Elle avait d'ailleurs confirmé ce fait à la police (procès-verbal d'audition du 18 novembre 2019 p. 8). A teneur également des déclarations de C.________, la mère utilisait le téléphone de son fils pour éviter d'être en contact avec le prévenu; en outre, elle avait puni son fils, qui n'avait plus son téléphone portable à temps plein; mais quand celui-ci en avait besoin pour l'école, il l'utilisait (procès-verbal d'audition du 28 novembre 2019 p. 7).  
 
6.4. La cour cantonale a constaté que le recourant n'utilisait pas le numéro de téléphone du fils uniquement pour communiquer avec la mère puisque, le 14 octobre 2019, il avait envoyé un message à ce même numéro dans lequel il s'adressait clairement à l'enfant. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation, mais se contente d'affirmer que, sachant que ce numéro de téléphone était également utilisé par la plaignante, c'est à cette dernière qu'il pensait s'adresser en envoyant les fichiers litigieux. Or, quand bien même on admettrait que le recourant "pensait s'adresser" à la mère, il s'est de toute évidence accommodé du fait que les fichiers litigieux pourraient être vus par le fils, de sorte que sa condamnation pour pornographie en relation avec ce cas échappe à la critique.  
 
6.5. La condamnation du recourant du chef de pornographie ne viole donc pas le droit fédéral.  
 
7.  
Enfin, pour le cas où il ne serait pas libéré des chefs d'infraction retenus, le recourant conteste l'allocation à l'intimée d'une indemnité pour tort moral. 
 
7.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable (arrêts 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.1 et 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Cela étant, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1; 6P.94/2006 du 10 août 2006 consid. 12.2.2). 
 
7.2. La cour cantonale a exposé qu'il était indéniable que les mois de harcèlement et de menaces, les quatre viols dont l'intimée avait été victime ainsi que le chantage concernant ses enfants et, enfin, l'humiliation subie par la diffusion des fichiers à caractère sexuel à son fils, à sa famille, à son ami C.________ et à son employeur avaient entraîné chez elle une souffrance morale, même si aucun certificat médical n'avait été produit. A cet égard, l'intimée avait expliqué avoir attendu pour consulter parce qu'elle avait l'impression de revivre les événements en les évoquant et qu'elle avait voulu les oublier; l'audience de première instance avait été "trop dure", ce qui l'avait incitée à consulter un psychologue depuis un mois; dans sa famille, plus personne ne lui parlait depuis la diffusion des fichiers par le recourant. Pour la cour cantonale, ces explications étaient convaincantes et compréhensibles. De plus, l'intimée avait exprimé en audience d'appel une angoisse réelle et authentique causée par les actes du recourant sans se montrer vindicative à l'égard celui-ci.  
 
7.3. Ces considérations ne sont pas critiquables. Les infractions commises au préjudice de l'intimée sont indiscutablement d'une certaine gravité. On ne saurait en minimiser l'impact sur elle du seul fait qu'elle n'a pas cherché une aide thérapeutique immédiatement après les événements dont elle a été victime. Comme l'a souligné la cour cantonale, les explications données à cet égard sont compréhensibles. Il est notoire que la démarche de traitement est une étape difficile pour les victimes d'abus sexuels. Par ailleurs, la circonstance que l'intimée ne fréquentait pas souvent sa famille avant les faits ne rend pas moins douloureux le rejet de la part de celle-ci à la suite des actes du recourant. Les critiques soulevées sont infondées.  
 
8.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
9.  
Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : von Zwehl