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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_41/2022  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Bernard Ayer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 septembre 2022 (502 2022 24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 mars 2021 ont eu lieu les élections communales dans le canton de Fribourg. A.________ et B.________ étaient candidats à leur réélection au Conseil communal de U.________. L'élection dans cette commune opposait trois listes, dont deux apparentées et celle comprenant les prénommés.  
Quelques jours avant, soit le 4 mars 2021, A.________ a trouvé des confettis de la couleur des listes électorales dans la déchiqueteuse du bureau communal. Le 5 mars 2021, il est à nouveau passé au bureau communal afin de placer une feuille blanche dans la déchiqueteuse pour récolter les déchets qui seraient générés par la suite. Le 6 mars 2021, vers 19h, A.________ s'est encore rendu au bureau communal et a constaté que de nouveaux déchets de papier bleu se trouvaient au-dessus de la feuille blanche qu'il avait placée la veille. Il en a alors avisé son colistier B.________. Tous deux ont effectué au domicile de A.________ des comparaisons entre des bulletins de vote vierges et les déchets de papier et ont estimé qu'il existait un soupçon de fraude. A.________ a informé C.________, alors Préfet de V.________, de ses constatations, lequel lui a demandé d'en aviser le Président du bureau électoral de la commune. Après plusieurs appels, notamment à divers membres du bureau électoral et dont certains infructueux à l'instar de celui à D.________, alors Syndic, ou à la secrétaire communale, A.________ et B.________, accompagnés d'un troisième colistier et d'un candidat d'une autre liste, se sont rendus une nouvelle fois à l'administration communale comme il en avait été convenu. Arrivés sur place, A.________ et B.________ ont attendu les membres du bureau électoral ainsi que le mandataire de leur liste électorale et le mandataire d'une des deux autres listes adverses. La boursière communale, fille du Syndic, est arrivée en même temps afin de relever l'urne externe des votes anticipés. Toutes les personnes alors présentes sont entrées ensemble dans le bureau communal. Constatant que la déchiqueteuse contenait des déchets de couleur bleue, les personnes présentes ont pris des photographies du sac de celle-ci et ledit sac a été mis en sécurité dans le local des archives par la boursière communale. Les différentes personnes ont alors quitté les lieux. A.________ et B.________ ont été abordés par un conseiller communal qui était candidat sur une autre liste électorale. Celui-ci les a informés qu'il y avait un problème au sujet des élections et que la police allait intervenir; il leur a indiqué qu'il tenait cette information du groupe de discussion WhatsApp des deux listes électorales opposées à la leur. A.________ et B.________ ont alors décidé de revenir au bureau communal et ont croisé D.________. Peu après, le Lieutenant de Préfet et la Police cantonale sont arrivés sur les lieux; les urnes de même que les déchets de papier des deux déchiqueteuses de l'administration communale ont été mis en sécurité. 
 
A.b. Le 7 mars 2021, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation auprès de la police cantonale. Les 19 et 22 mars 2021, ils ont confirmé et complété leur plainte pénale et dénonciation, évoquant des griefs de trois ordres:  
 
- un message diffamant circulant sur les réseaux sociaux et en particulier sur WhatsApp ayant le contenu suivant: "Rififi à U.________, la police a débarqué au bureau communal après dénonciation suspecte, Morard et Savary pris en flagrant délit de trafic de listes électorales, urnes confisquées et déposées à la préfecture"; 
- le relai de cette rumeur dans plusieurs médias, tels que le journal La Liberté du 8 mars 2021 et le Télétext du 13 mars 2021; 
- le message publié vraisemblablement le 17 mars 2021 sur la page d'accueil du site internet www.electionpeo.ch dénonçant l'attitude de deux personnes qui ont perturbé l'élection communale et demandant non seulement de ne pas renouveler la confiance du vote, mais aussi la suspension des deux conseillers communaux concernés. 
A.________ et B.________ estimaient que les faits dénoncés semblaient tomber sous le coup des art. 173 (diffamation), 174 (calomnie), 303 (dénonciation calomnieuse), 304 (induction de la justice en erreur) et 305 (entrave à l'action pénale) CP. 
 
A.c. Le 25 janvier 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause C.________, D.________ et inconnus consécutive aux plaintes pénales des 19 et 22 mars 2021 déposées par A.________ et B.________. Il a toutefois indiqué que la procédure contre l'auteure du message WhatsApp suivait son cours de manière séparée. Il a encore rapporté que l'enquête de police avait permis d'écarter tout soupçon de fraude électorale, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue à cet égard le 29 mars 2021.  
 
B.  
Par arrêt du 22 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 janvier 2022 qu'il a confirmée. 
 
C.  
Par acte du 26 octobre 2022, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 septembre 2022. Ils concluent à son annulation suivie du renvoi de l'affaire au Ministère public pour ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP contre D.________ pour diffamation et contre C.________ pour abus de pouvoir. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente avec instruction qu'elle invite le Ministère public à ouvrir l'instruction pénale requise. Plus subsidiairement encore, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. 
Par écritures des 12 mai, 10 novembre et 14 décembre 2023, les recourants ont produit de nouvelles pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1; 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 81).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).  
 
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir. Il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral.  
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7). 
 
1.2.3. Les recourants concluent à ce que l'instruction soit poursuivie contre D.________ pour diffamation et contre C.________ pour "abus de pouvoir". Ils font valoir, à titre de prétentions civiles "non chiffrées définitivement" à l'endroit de D.________ ainsi que de C.________, un tort moral de 5'000 fr. par personne, des frais de défense à hauteur d'un minimum de 15'000 fr. et un manque à gagner d'un minimum de 3'000 fr. chacun, soit un total de 31'000 fr. au moins.  
S'agissant tout d'abord de l'"abus de pouvoir" qui aurait été commis par C.________, on comprend du recours que son comportement serait en réalité constitutif de l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP (cf. recours, p. 22 ss). Cette infraction suppose que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire et qu'il ait abusé des pouvoirs de sa charge. Or la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). La notion d'agent, circonscrite par l'art. 3 de cette loi, est conçue de manière particulièrement large et inclut les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques (let. a), les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé (let. b) ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). Cela exclut que les recourants, qui ne consacrent par ailleurs aucun développement à ces questions, puissent déduire leur qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle. 
 
1.2.4. Les recourants soutiennent ensuite que l'ancien Syndic D.________ aurait attenté à leur honneur, sans préciser s'il aurait agi dans le cadre de l'exercice de sa charge. Dans l'affirmative, et comme déjà évoqué (cf. consid. 1.2.4 supra), les recourants ne peuvent pas déduire leur qualité pour recourir à cet égard.  
Dans le cas contraire, soit en admettant que D.________ n'a pas agi dans le cadre de l'exercice de sa charge, il apparaît que la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. Que l'auteure du message diffamant circulant sur les réseaux sociaux ait été condamnée par ordonnance pénale et qu'une indemnisation des recourants pour les aspects civils ait fait l'objet d'une convention entre parties ne modifie pas cette appréciation; ces circonstances ne dispensent pas les recourants d'alléguer les faits qu'ils considèrent, dans la présente procédure, comme propres à fonder leur qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Or, les recourants font état de souffrances morales importantes en raison des faits reprochés, lesquelles ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayées par aucune pièce produite par ceux-ci. Ils ne prétendent en particulier pas que leur état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril leur bien-être ou leur faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel (arrêts 7B_30/2022 du 3 novembre 2023 consid. 2.4; 7B_602/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.4; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1). Les recourants ne peuvent, en outre, pas élever des prétentions civiles au nom de leur famille, respectivement de leurs proches, qui ne sont par ailleurs pas parties à la procédure (cf. arrêt 6B_667/2023 du 25 mai 2023 consid. 2.2). 
Les recourants font valoir que les actes reprochés, respectivement le comportement qui leur aurait été faussement attribué, soit en particulier d'avoir commis une fraude électorale, auraient été largement repris par les médias. Ils n'expliquent pour autant pas dans quelle mesure cela aurait compromis notamment leur avenir professionnel ou politique, respectivement en quoi ces circonstances constitueraient pour eux une atteinte grave. En effet, ils se contentent sur ce point d'alléguer que "les nuisances de cette affaire auraient pu avoir de lourdes conséquences professionnelles dommageables pour Monsieur A.________ en qualité d'employé de la Confédération". Ils se prévalent également de l'impact qu'aurait eu "cette affaire" sur les résultats des votes concernant B.________, à qui il aurait "manqué quelques voix pour ne pas être élu en qualité de député du Grand Conseil du canton de Fribourg, quelques mois plus tard". D'une part, cette non-élection n'apparaît pas être en rapport de causalité directe avec l'infraction alléguée (cf. paragraphe infra), du moins les recourants ne le rendent pas vraisemblable, étant relevé que A.________ a pour sa part été réélu au Conseil communal le 7 mars 2021. D'autre part, les simples affirmations des recourants à ce sujet ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêts 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.3; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 4). On voit au demeurant mal, dans le cadre d'un climat de campagne électorale notoirement tendu dans la commune de U.________ (cf. arrêt entrepris, p. 2), que les actes reprochés, respectivement la non-élection au Grand Conseil de B.________, déjà membre du Conseil communal et donc au fait des risques que comporte une candidature en politique, puissent l'atteindre gravement au point de pouvoir obtenir une réparation en justice. 
Quant aux prétentions que les recourants tirent de leur "manque à gagner" qu'ils chiffrent au montant minimum de 3'000 fr. chacun, aucune précision n'est fournie. Il est pour le surplus rappelé que pour disposer de prétentions civiles qu'il puisse faire valoir dans la procédure pénale, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. arrêts 6B_667/2023 du 25 mai 2023 consid. 2.2; 6B_338/2022 du 4 avril 2022 consid. 3.2; 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3). 
Les recourants prétendent enfin à un montant de 15'000 fr. au minimum en leur faveur à titre de frais de défense. Or les frais d'avocat - qui ne sont au demeurant nullement attestés par la production d'une note d'honoraires - ne constituent pas, de jurisprudence constante, des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2; 6B_809/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.2; 6B_567/2019 du 15 août 2019 consid. 2.2). Admettre un droit de recours à raison d'une prétention relative aux frais judiciaires ou aux frais d'avocat permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêts 6B_245/2016 du 20 décembre 2016 consid. 1.1; 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). 
 
1.2.5. Partant, faute d'explication suffisante sur leurs prétentions civiles, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF) et leur recours est irrecevable à cet égard.  
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, les recourants sont aussi habilités à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_986/2023 du 1 er février 2024 consid. 1.4; 7B_869/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1.4). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel