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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_90/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Geiser Ch., Juge suppléant. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département des infrastructures de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (traitement), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2019 (A/2857/2018-FPUBL ATA/1738/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ a travaillé dès le 1 er mai 2002 au centre des technologies de l'information (ci-après: CTI) dépendant de la chancellerie d'Etat de la République et canton de Genève. A compter du 1 er mai 2005, le prénommé a été nommé fonctionnaire en classe 21 de l'échelle des traitements. Le CTI est devenu la Direction générale des systèmes d'information (DGSI), puis la Direction générale des systèmes d'information et du numérique (ci-après et également pour la DGSI: DGSIN [actuellement l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique]), lesquelles étaient rattachées au Département des infrastructures (ci-après : le département).  
 
A.b. Le 22 novembre 2017, le Conseil d'État genevois a ratifié l'évaluation des nouvelles fonctions de la DGSIN réalisée par l'Office du personnel de l'État (OPE). Le 7 février 2018, il a décidé de garantir le traitement salarial d'alors - hors indemnités - des employés de la DGSI concernés par une baisse de traitement mais de ne plus leur accorder la progression de l'annuité.  
A.________ a été convoqué à un entretien fixé le 23 février 2018 pour lui annoncer que la nouvelle fonction envisagée le concernant, à savoir celle de manager d'applications, serait colloquée en classe 15 de l'échelle des traitements. L'intéressé devait recevoir des explications sur les raisons de ce choix et être entendu à ce sujet. Il était en outre précisé qu'il ne subirait pas de diminution de salaire. Par l'entremise de son avocat qui requérait l'octroi d'un délai pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations, d'autres dates d'entretien lui ont été proposées; le 9 mars 2018 était retenu sans nouvelles de sa part. A.________ a décliné la proposition d'entretien et ni lui ni son conseil ne se sont présentés le 9 mars 2018. 
Le 16 mars 2018, la DGSIN a informé A.________ qu'une nouvelle fonction, dont le traitement ne serait pas inférieur de plus de quatre classes à celle qu'il occupait, lui serait présentée et proposée. A cette fin, il a été convié à un entretien fixé le 28 mars 2018, avec l'indication que la nouvelle fonction envisagée serait celle d'ingénieur informatique 1, colloquée en classe 17. Ni lui ni son mandataire n'ont donné suite à cette invitation. Le 29 mars 2018, la direction de la DGSIN a transmis à dit mandataire le compte rendu de l'entretien de collocation du 28 mars 2018 effectué en l'absence du principal intéressé, ainsi que le descriptif de la nouvelle fonction. Un délai de trente jours était imparti au fonctionnaire pour faire part de ses observations avant qu'une décision formelle ne soit rendue. Son conseil ayant requis un "tirage de l'intégralité du dossier constitué", le département lui a répondu le 20 avril 2018, rappelant les étapes de l'évaluation des nouvelles fonctions et joignant leurs descriptifs. Le département a cependant refusé de lui transmettre les documents "liés à l'évaluation d'une fonction". L'employé a sollicité par deux fois une prolongation de délai pour se déterminer mais n'a, au final, pas déposé d'observations. 
 
A.c. Par décision du Conseiller d'Etat en charge du département du 18 juin 2018, A.________ a été affecté, dès le 1 er juillet 2018, à la fonction d'ingénieur télécom/informatique 1, colloquée en classe 17; son traitement d'alors - correspondant à la classe 21 en annuité 17 - n'était toutefois pas modifié, mais il ne pouvait plus bénéficier de la progression de l'annuité.  
 
B.   
Par jugement du 3 décembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision du 18 juin 2018 soit annulée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La Chambre administrative confirme les considérants et le dispositif de son jugement. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
 
1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est notamment recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), sauf si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). En cas de recours contre une décision finale - c'est-à-dire une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF) - la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 51 al. 4 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cause porte sur une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, dès lors que le jugement attaqué induit une réduction du traitement salarial du recourant, employé par le canton de Genève. Le jugement cantonal ne mentionne toutefois pas la valeur litigieuse, contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Le recourant multiplie la différence entre le traitement annuel fixé par l'intimé dans sa décision du 18 juin 2018 (144'150 fr.) et le traitement maximal de la classe 21 (149'690 fr. en annuité 22), à savoir 5540 fr., par le nombre de ses années de carrière restantes qui sont au nombre de dix. Sans remettre en cause les montants de traitement indiqués par le recourant, l'intimé relève que ce mode de calcul est erroné, dès lors que l'annuité plafond de la classe 21 ne serait pas octroyée en une seule fois et pour une durée de dix ans, mais éventuellement progressivement, un tel octroi n'étant d'ailleurs pas garanti.  
La classe 21 en annuité 17 ne se situe qu'à cinq échelons du plafond en annuité 22, de sorte qu'une augmentation de salaire, même progressive sur dix ans, permet d'admettre que la valeur litigieuse atteint le minimum prescrit par l'art. 85 al. 1 let. b LTF, même si le calcul par le recourant ne peut pas être confirmé. 
 
1.3. Pour le reste, le recours en matière de droit public a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
3.   
La cour cantonale a tout d'abord refusé de donner suite à la demande du recourant tendant à l'audition de deux collaboratrices de l'OPE à propos de la méthodologie Système Compétences Rémunération Évaluation (SCORE), qui avait selon lui été utilisée pour la réévaluation des fonctions au sein de la DGSIN. Rejetant plusieurs griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu, les juges cantonaux ont ensuite notamment retenu que la procédure relative à ladite réévaluation avait été expliquée aux collaborateurs de la DGSIN en séance plénière le 14 décembre 2017 et que la documentation y afférente - qui détaillait les travaux du processus d'évaluation - leur avait été communiquée par courrier ou mise à leur disposition sur une plateforme informatique interne. Par ailleurs, le recourant avait été convoqué à deux entretiens auxquels il ne s'était pas rendu et il n'avait pas formulé d'observations écrites ensuite de la réception du compte-rendu du 28 mars 2018. Précisant que le recourant ne bénéficiait pas d'un droit au maintien de son ancienne fonction, l'autorité précédente a en outre estimé que l'intimé avait refusé à raison de lui transmettre d'autres documents relatifs au processus de réévaluation des fonctions. 
Se prononçant sur l'allégation selon laquelle l'intimé avait violé un arrêté du Conseil d'État du 7 novembre (ou décembre) 2010 gelant tout réévaluation de fonction jusqu'à l'entrée en vigueur de SCORE, la juridiction cantonale a considéré que cette problématique n'avait pas d'importance. SCORE visait à revoir l'échelle des traitements et/ou la méthode d'évaluation appliquée au personnel de l'État, alors que la réévaluation des fonctions de la DGSIN était dictée par la nécessité d'adapter la dénomination et les fonctions informatiques à leur évolution. Au reste, le projet SCORE n'empêchait pas, selon la jurisprudence de la cour cantonale, la réévaluation des fonctions de la DGSIN. Enfin, les premiers juges ont constaté que l'OPE s'était fondé sur les critères de swissICT aux fins d'évaluer les fonctions et que rien ne permettait de retenir que la procédure d'évaluation de la fonction que le recourant occupait n'avait pas été respectée. Si celui-ci avait voulu contester le processus d'évaluation de sa fonction, il aurait dû suivre la procédure y relative, pour autant qu'il ait rempli les conditions pour s'en plaindre. En tout état de cause, la décision du Conseil d'État ratifiant la classification de l'OPE de la nouvelle fonction du recourant ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition auprès de la Commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (CREMEF), comme défendu par le recourant, mais devait être portée devant la Chambre administrative. 
 
4.  
 
4.1. Se plaignant dans un premier moyen d'une "violation des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 112 LTF" et se référant à l'art. 9 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale aurait débuté son état de fait en mentionnant la décision du Conseil d'État du 7 février 2018, en lien avec la ratification du 22 novembre 2017, alors que sa motivation en droit reposerait sur plusieurs références à des dates antérieures situées entre juin et novembre 2017. Il avance en outre que les juges cantonaux auraient arbitrairement passé sous silence certaines pièces produites par ses soins. A ce titre, il ne cite cependant qu'une lettre du Conseiller d'État B.________ à ses collègues du 8 juillet 2015, laquelle démontrerait que la méthode SCORE avait été appliquée à la réévaluation des fonctions de la DGSIN et non la méthode SEF alors en vigueur.  
 
4.1.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).  
 
4.1.2. Dans la partie "en fait" de leur jugement, les juges précédents ont fait mention de la documentation disponible sur la plateforme informatique interne de la DGSIN. Dans la partie "en droit", ils ont détaillé le contenu de cette documentation qui comprenait des pièces établies entre juin et novembre 2017. Cette manière de procéder n'est pas critiquable, la cour cantonale s'étant limitée à détailler le contenu d'un moyen de preuve dans la partie "en droit" de sa décision.  
Dans la partie "en fait" du jugement attaqué, elle a par ailleurs résumé l'argumentation du recourant relative à la méthode de réévaluation des fonctions choisie et à la méthodologie SCORE, exposant aussi ce qu'il entendait tirer de la lettre du Conseiller d'Etat B.________ du 8 juillet 2015. Dans les considérants en droit dudit jugement, les juges cantonaux se sont prononcés sur la méthodologie SCORE et sur le déroulement de la procédure d'évaluation, retenant que celle-ci ne prêtait pas le flanc à la critique. Cette motivation se révèle suffisante au regard des exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. On rappellera que, selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41), et que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.). Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH, se plaignant d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient avoir fait valoir devant la cour cantonale que sa nouvelle fonction avait été évaluée sur la base d'une méthode non encore en vigueur (SCORE) alors qu'elle aurait dû l'être selon la méthode applicable à l'époque (SEF). Il rappelle qu'il avait produit, en procédure cantonale, la lettre du conseiller d'Etat B.________ du 8 juillet 2015. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas du tout abordé le point de savoir quelle méthode d'évaluation avait été appliquée, ni mentionné la pièce susindiquée.  
 
4.2.2. Ainsi que cela a été constaté (consid. 4.1.2 supra), c'est à tort que le recourant formule ces griefs. Dans son jugement, l'autorité précédente a retenu que la réévaluation des fonctions avait été menée par le Service de l'évaluation des fonctions (SEF) de l'OPE sur la base de critères reconnus, utilisés en tenant compte des critères applicables aux fonctions de l'Etat de Genève. Elle a estimé que le recourant soutenait à tort que la procédure n'avait pas été respectée. Celui-ci n'explique pas et on ne voit pas en quoi le fait que la méthode SCORE ait ou non été utilisée serait pertinent pour l'issue du litige. A cet égard, il ne soutient pas qu'une autre méthode d'évaluation que celle utilisée par l'intimé aurait pu aboutir à une évaluation différente de sa propre fonction. Son grief s'avère ainsi infondé.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 8 CC, le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement refusé d'entendre deux témoins (à savoir deux collaboratrices de l'OPE) "aux fins de démontrer qu'il n'avait pas été évalué sur la base de la méthode en vigueur à Genève, mais de celle en projet, à savoir SCORE". Le recourant relève que la cour cantonale a motivé ce refus par le fait que la réévaluation des fonctions ne poursuivait pas le même but que le projet SCORE. Il tient cette argumentation pour dépourvue de toute pertinence, arguant que la question litigieuse serait celle de savoir par quelle méthode la fonction en cause avait été évaluée et non pas quel était le but de cette méthode.  
 
4.3.2. Le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).  
 
4.3.3. En l'espèce, les juges précédents n'ont pas tranché la question de savoir si l'intimé avait ou non utilisé la méthode SCORE. Comme déjà vu (consid. 4.2.2 supra), cette question n'est toutefois pas pertinente. Les premiers juges ont en effet estimé que l'intimé était en droit de procéder à la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN selon le référentiel "swissICT", à l'aune des critères applicables aux fonctions auprès de l'Etat de Genève, et le recourant n'explique pas en quoi le prétendu recours à la méthode SCORE l'aurait prétérité. La juridiction cantonale était donc fondée à renoncer à entendre les collaboratrices de l'OPE sans violer le droit d'être entendu du recourant. Au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).  
 
4.4.  
 
4.4.1. Invoquant derechef les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son "droit à la réplique". Il relève que le jugement attaqué fait référence, en indiquant un lien informatique, à une documentation relative à la révision des fonctions de la DGSIN mise à disposition sur une plateforme informatique interne. Un juge de la Chambre administrative aurait fait remarquer, sur la version publique du jugement en question, que ce lien ne fonctionnait plus et qu'il n'était pas accessible de l'extérieur. Le recourant allègue avoir été privé du droit de se déterminer au sujet de cette documentation.  
 
4.4.2. En l'espèce, il ressort des faits constatés par la cour cantonale que le lien en question renvoyait à une documentation accessible au personnel de la DGSIN à la suite d'une présentation à son endroit effectuée le 14 décembre 2017. Les premiers juges n'ont pas relevé que le recourant n'aurait pas eu accès à cette documentation. Lui-même ne le prétend d'ailleurs pas. Le seul fait que le lien informatique n'ait plus été accessible au moment où le jugement entrepris a été publié ne constitue en rien une violation du droit d'être entendu du recourant, de sorte que son grief doit être écarté.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Enfin, le recourant se plaint une dernière fois d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait reçu uniquement un "paquet ficelé" sous forme d'une décision relative à la nouvelle fonction qui lui était attribuée, sans avoir eu accès au dossier complet ayant conduit à l'évaluation de cette fonction.  
 
4.5.2. En l'espèce, les juges précédents ont estimé que l'intimé était en droit de ne pas intégrer le recourant au processus de réévaluation des fonctions et de ne pas lui remettre les pièces du dossier explicitant toutes les étapes de ce processus. Ils se sont référés notamment à la jurisprudence de la Chambre administrative, rendue en application du droit cantonal, selon laquelle un tel processus de réévaluation est une procédure interne d'organisation. Le recourant se limite à alléguer que cette vision est totalement fausse et que deux références à la jurisprudence du Tribunal fédéral citées dans le jugement attaqué ne sont pas pertinentes et erronées. Il ne développe en revanche aucune motivation qui permettrait de faire apparaître l'application du droit cantonal comme arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Cela ne respecte pas l'impératif de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce grief tombe donc également à faux.  
 
5.   
Il suit des considérants qui précèdent que le recours est entièrement mal fondé. 
 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 17 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Ourny