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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_85/2018  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par 
Me Thierry Amy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte du canton de Vaud du 11 janvier 2018 (PC16.021021-CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de l'instruction dirigée contre E.________ pour blanchiment d'argent en lien avec les enquêtes pénales relatives à la débâcle du groupe D.________, une perquisition a eu lieu le 28 septembre 2016 dans les locaux professionnels de A.________ SA (anciennement A.________ Holdings), de B.________ SA et de C.________ SA. A cette même date, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la mise sous scellés des pièces et données saisies comme suit :  
Données physiques : 
 
- pièce n° 01.01.001, scellés n° 002483; 
- pièces n° 01.01.0002 à 01.01.0009, caisse 0244, scellés n° 0000419-0001158; 
- pièces n° 01.01.0010 à 01.01.0016, caisse 0352, scellés n° 0000918-0002495; 
- pièces n° 01.01.0017 à 01.01.0023, caisse 0571, scellés n° 0000916-000917; 
- pièces n° 01.01.0024 à 01.01.0025 et 01.01.0032 à 01.01.0036, caisse 0544, scellés n° 0002257-0000924; 
- pièces n° 01.01.0037 à 01.01.0044, caisse 0310, scellés n° 0001207-0001206; 
- pièces n° 01.01.0045 à 01.01.0051, caisse 0038, scellés n° 0001201-0001202; 
- pièces n° 01.01.0052 à 01.01.0058, caisse 0101, scellés n° 0001203-0001204; 
- pièces n° 01.01.0059 à 01.01.0064, caisse 00354, scellés n° 0001205-0003000; 
- pièces n° 01.01.0065 à 01.01.0071, caisse 0043, scellés n° 0001209-0001210; 
- pièces n° 01.01.0072 à 01.01.0078, caisse 0210, scellés n° 0002266-0002267; 
- pièces n° 01.01.0079 à 01.01.0086, caisse 0335, scellés n° 00002268-0002269; 
- pièces n° 01.01.0087 à 01.01.0093, caisse 0098, scellés n° 0001191-0002270; 
- pièces n° 01.01.0094 à 01.01.0102, caisse 0353, scellés n° 0001194-0001195; 
- pièces n° 01.02.0001 à 01.02.0009, caisse 0356, scellés n° 0001193-0001192; 
- pièces n° 01.03.0001 à 01.03.0007, caisse 0594, scellés n° 0002986-0002987; 
- pièces n° 01.04.0001 à 01.04.0012, caisse 0337, scellés n° 0002988-0002989; 
Données informatiques : 
 
- pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, scellés n° 002484; 
- pièce n° 01.05.0001, scellés n° 002485; 
- pièce n° 06.01.0001, scellés n° 002465 (disque dur noir comportant la sauvegarde de l'ensemble des données de A.________ SA au 15 septembre 2016 à l'exception des boîtes de courriers électroniques, saisi auprès de B.________ SA); 
- pièce n° 07.01.0001, scellés n° 002131 (extraction de courriers électroniques concernant toutes les sociétés du groupe A.________, saisie auprès de C.________ SA). 
Le 18 octobre 2016, le MPC a demandé la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du canton de Vaud. 
Au cours de l'instruction, A.________ SA a déposé, sur invitation ou spontanément, des observations à différentes reprises (notamment les 23 novembre 2016, 19 janvier, 13 février, 23, 26, 31 mai, 28 et 31 juillet 2017). Il ressort en substance de ces écritures que A.________ SA requérait la désignation d'un expert - aux frais du MPC - afin d'effectuer un tri préalable des données, puis l'octroi d'un nouveau délai afin de pouvoir se déterminer sur les résultats de cette analyse, respectivement sur les pièces à écarter. Au regard de l'important volume de documents, la société estimait avoir fait tout son possible pour satisfaire à son devoir de collaboration. Elle s'est également prévalue du secret professionnel de l'avocat en lien avec 47 études, donnant pour chacune d'elles une explication quant au mandat en cause. Elle a étayé ses allégations par la production de 51 pièces le 19 janvier 2017 et de 109 documents le 28 juillet suivant, le second lot provenant vraisemblablement des données figurant sous n° 06.01.0001 ou 07.01.0001. La recourante a aussi précisé pour certains documents le "chemin d'accès"; celui-ci - déterminé en fonction de l'ordinateur d'un de ses administrateurs - pouvait cependant ne pas correspondre à celui permettant de localiser les éléments en cause dans les supports sous scellés. 
Entre le 23 août et le 15 septembre 2017, le Tmc a consulté le matériel informatique mis sous scellés et a procédé au tri des données au moyen des infrastructures mises à sa disposition à cet effet par la Division Traces Informatiques (DTI) de la Police de sûreté vaudoise. 
 
A.b. Parallèlement à la présente cause, deux autres procédures de levée des scellés ont été engagées, notamment à la suite des perquisitions effectuées le 5 août 2015 dans les locaux lausannois de A.________ SA et le 28 septembre 2016 au domicile de l'un de ses anciens administrateurs. Les ordonnances du Tmc des 8 juillet 2016 et 20 janvier 2017 ont été portées devant le Tribunal fédéral qui s'est prononcé le 10 novembre 2016 (cause 1B_295/2016) et le 13 avril 2017 (cause 1B_63/2017).  
 
B.   
Le 11 janvier 2018, le Tmc a refusé la levée des scellés sur la clé saisie le 28 septembre 2016 dans les locaux professionnels de A.________ SA (pièce n° 01.01.001, scellés n° 002483) et a ordonné sa restitution à la société (ch. I). Le Tmc a ensuite levé les scellés sur tous les documents physiques et données informatiques perquisitionnés le 28 septembre 2016 dans les locaux professionnels de A.________ SA, de B.________ et de C.________ SA, à l'exception des documents physiques et des données informatiques couverts par le secret professionnel de l'avocat énumérés au chiffre 10 de l'ordonnance (ch. II). Le Tmc a ordonné la restitution des documents couverts par le secret professionnel à A.________ SA (ch. IV) et la remise au MPC des données physiques, à l'exception de celles faisant l'objet du chiffre IV du dispositif (ch. V), ainsi que la remise de la pièce 06.01.0001 (scellés n° 002465) et du disque dur externe sur lequel avait été copié l'ensemble du matériel informatique correspondant aux pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031 (scellés n° 002484), 01.05.0001 (scellés n° 002485) et 07.01.0001 (scellés n° 002131), après suppression des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat mentionnées au chiffre 10 de l'ordonnance et ayant pu être éliminées informatiquement (ch. VI). Le Tmc a enjoint le MPC à mandater un spécialiste informatique de la Police judiciaire fédérale autre que ceux qui auront pour tâche d'analyser concrètement les données perquisitionnées afin que le policier procède, selon le rapport explicatif, son annexe 1 et la marche à suivre, au masquage des données protégées qui n'avaient pu être éliminées du disque dur externe configuré (fichiers PST) sans consulter lesdites données et, après quoi, les enquêteurs pourront commencer à travailler sur le solde des données (ch. VII). Un DVD sur lequel figure l'ensemble des données informatiques pour lesquelles les scellés n'avaient pas été levés restera au dossier du Tmc et ne pourra être consulté en aucun cas par le MPC (ch. VIII). Le Tmc a déclaré que la levée des scellés ne serait effective qu'une fois l'ordonnance exécutoire (ch. I, III, IV, V et VI) et qu'il n'y avait pas lieu de trancher, à ce stade, la question de l'allocation d'une indemnité à A.________ SA (ch. X). 
Le Tmc a tout d'abord considéré que, faute de demande de levée des scellés en lien avec la clé d'un local d'archives (scellés n° 002483), celle-ci pouvait être restituée à A.________ SA (cf. consid. 3 p. 6 s.). Il a ensuite relevé qu'il ne donnerait aucune suite à la demande de A.________ du 13 février 2017 visant à déterminer la nature et la justification des transferts de données entre les autorités portugaises et helvétiques mentionnés dans un article de journal portugais du 7 février 2017, dès lors que sa mission consistait uniquement à garantir aux ayants droit la soustraction des pièces protégées par un secret de l'examen du MPC (cf. consid. 5 p. 7). 
Lors de la consultation des pièces informatiques, il était apparu que des problèmes étaient survenus lors de la copie des données, certaines n'ayant pas été copiées intégralement. Au terme du tri informatique, la DTI avait été mandatée pour configurer un support (disque dur) censé comporter l'ensemble des données figurant sur les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001 et 07.01.0001 pour lesquelles le Tmc entendait lever les scellés; il n'avait cependant pas été possible de retirer de ce support certaines données pour lesquelles les scellés devaient être maintenus, à savoir des fichiers PST correspondant à des boîtes de messagerie électronique Microsoft Outlook, qui ne pouvaient être définitivement altérés; il avait été décidé, d'entente avec le spécialiste informatique de la DTI, d'établir une marche à suivre qui permettrait à un spécialiste informatique de la Police judiciaire fédérale autre que ceux mandatés dans le cadre de l'enquête dirigée par le MPC de masquer les données protégées sur le support configuré, sans avoir à les consulter, et après quoi les enquêteurs pourraient travailler sur le solde des données pour lesquelles la levée des scellés était ordonnée. S'agissant des données pour lesquelles les scellés n'étaient pas levés, elles étaient réunies sur un DVD qui restera au dossier du Tmc (cf. consid. 6 p. 7 s.). 
Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, en particulier de blanchiment d'argent, et a considéré que les éléments saisis pouvaient être pertinents pour l'enquête en cours (cf. les liens du prévenu avec A.________ SA, société dont il avait été l'administrateur et en charge notamment de la gestion de nombreuses entités du groupe D.________ [cf. consid 9 p. 9 s.]). Par rapport à l'important volume des données saisies lors de la perquisition, le tribunal a relevé que les documents physiques avaient été sélectionnés à l'aide d'une liste de mots-clés établie par le Procureur; en revanche, une copie intégrale ("miroir") des données informatiques avait été effectuée, faute de temps et de moyens adéquats permettant de trier, notamment par mots-clés, immédiatement ces données; au regard de la complexité des faits litigieux, ce tri ne pouvait pas non plus être confié à un expert; la saisie n'était cependant pas critiquable vu les possibilités offertes à l'ayant droit pour faire valoir ses moyens (cf. consid. 9 p. 10 s.). 
En ce qui concernait les motifs invoqués pour obtenir le maintien des scellés - à savoir uniquement le secret professionnel de l'avocat -, le Tmc a tout d'abord relevé le manque de collaboration de A.________ SA (absence de localisation précise des 51 pièces physiques, ainsi que des courriers électroniques énumérés, défaut d'information sur la structure de ses serveurs, aucune liste de mots-clés de sa part, chemins d'accès indiqués inutilisables); celle-ci supportait dès lors les conséquences en découlant, soit notamment que le tribunal n'avait eu d'autre choix que limiter son analyse aux seuls éléments décrits avec suffisamment de précision. Le Tmc a encore relevé qu'au regard du volume impressionnant et de l'absence de tout renseignement utile sur le contenu des répertoires de la pièce 06.01.0001 - contenant notamment un fichier "Archives PST" -, celle-ci ne pouvait qu'être remise telle quelle aux enquêteurs (cf. consid. 10/a p. 11 ss). 
Eu égard au secret professionnel de l'avocat, le Tmc a écarté les 51 documents physiques désignés par A.________ SA à l'exception des éléments suivants sous référence P 9 : ch. 4 p. 4 (procuration), ch. 9 du bordereau joint à la pièce P 9 (échanges entre des administrateurs de A.________ SA et des tiers non avocats), ch. 12 p. 6 (compte-rendu d'une assemblée générale), ch. 20 p. 7 (échanges entre des administrateurs de A.________ SA et des tiers non avocats), ch. 21 p. 8, ch. 32 p. 10, ch. 41 p. 11 (correspondances adressées uniquement en copie à un avocat), ch. 23 et 24 p. 8 (courriers d'avocats à des tiers dont les premiers ne sont pas les mandants), ch. 27 p. 9 (extrait du Registre du commerce luxembourgeois), ch. 31 p. 9 (courriers adressés à des tiers par les avocats de A.________ SA), ch. 35 p. 10 (courrier d'un administrateur reçu dans le cadre a priori d'une activité non typique de l'avocat), ch. 43 p. 11 (échanges en lien avec l'organisation d'une réunion sans implication d'avocats), ch. 48 p. 12 (transmission en juin 2016 d'un rapport par un tiers) et ch. 51 p. 12 (transmission de contrats relatifs à l'achat ou à la vente d'actions). Pour les pièces informatiques - à l'exclusion de celle n° 06.01.0001 -, le Tmc a procédé par mots-clés selon les indications données par A.________ SA (avocats, études et type de mandats). Sous réserve de la problématique en lien avec les fichiers PST, le Tmc a écarté les échanges et données (1) concernant A.________ SA et ses administrateurs - anciens et actuels - avec les avocats en charge des différentes procédures de levée des scellés ou d'autres mandats identifiables et (2) ceux relatifs à 14 des 47 études d'avocats indiquées par la société (n° 1, 2, 3, 7, 16, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40 et 46 des déterminations du 19 janvier 2017). Le Tmc a également maintenu les scellés sur les documents produits en annexe aux déterminations des 19 janvier et 28 juillet 2017, dans la mesure où ils avaient pu être localisés et où il s'agissait de données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (pièces n° 52, 54-56, 59, 60, 64-67, 71, 72, 76-78, 80, 85-89, 93, 95, 98-100, 102-104, 106, 108, 110-112, 115, 116, 118-120, 122, 123, 129, 130, 137, 143, 144, 145, 146-148, 149 et 150 du bordereau du 19 janvier 2017 et n° 2, 4-7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 57, 65, 67-69, 70 et 73 de celui du 28 juillet 2017); certaines pièces n'avaient pas pu être localisées, peut-être suite aux problèmes de copie ou faute d'indications suffisamment précises (pièces n° 53, 57, 61-63, 68-70, 73, 74, 82-84, 90-92, 94, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 113, 114, 117, 121, 124-128, 131-136, 138-142 du bordereau du 19 janvier 2017 et n° 3, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 58, 61, 62, 64, 71 et 72 de celui du 28 juillet 2017); les pièces n° 58, 75, 79 et 81 du bordereau du 19 janvier 2017 et n° 14 de celui du 28 juillet 2017 ont été maintenues au dossier, n'ayant pas été démontré de manière suffisante qu'elles seraient protégées par un secret (cf. consid. 10c p. 14 ss). 
 
C.   
Par acte du 12 février 2018, A.________ SA forme un recours en matière pénale conte cet arrêt, concluant (1) à son annulation, (2) au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle procède au tri judiciaire de l'entier des données physiques et informatiques sous scellés, notamment de la pièce 06.01.0001 et des boîtes Outlook sous pièce 07.01.0001, sans se limiter aux données expressément mentionnées par la recourante dans ses écritures du 23 novembre 2016, du 19 janvier 2017 et du 28 juillet 2017, (3) au renvoi de la cause pour nouvelle décision avec ordre d'écarter de la procédure toutes les données physiques et informatiques couvertes par le secret professionnel de l'avocat, celles se révélant sans pertinence pour l'enquête visant E.________ et celles couvertes par un secret protégé par la loi et pour lesquelles il existe un autre motif empêchant la levée des scellés, ainsi qu' (4) à l'octroi de la possibilité, une fois les mesures susmentionnées effectuées, de prendre connaissance du résultat du tri et de se voir impartir un délai pour compléter ses déterminations en indiquant dans le solde des pièces celles qu'elle estime devoir être écartées du dossier. A titre subsidiaire, la recourante demande que (1) le tri préalable des données physiques et informatiques sous scellés, notamment la pièce n° 06.01.0001 et les boîtes Outlook sous n° 07.01.0001, soit effectué par un expert neutre et indépendant sous la surveillance du Tmc et que (2), dans ce cadre, soient écartées de la procédure, quel que soit leur emplacement au sein des données physiques et informatiques sous scellés, les pièces n° 53, 57, 61-63, 68, 69, 74, 82, 91, 92, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 114, 117, 121, 124, 125, 133-136, 138, 140 et 142 selon le bordereau des pièces produites le 19 janvier 2017 et n° 11, 19, 58, 61, 62 et 64 selon le bordereau du 28 juillet 2017. Encore plus subsidiairement, la recourante sollicite (1) la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que doivent être écartées, quel que soit leur emplacement, les pièces n° 53, 57, 61-63, 68, 69, 74, 82, 91, 92, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 114, 117, 121, 124, 125, 133-136, 138, 140 et 142 produites le 19 janvier 2017 et les pièces n° 11, 19, 58, 61, 62 et 64 fournies le 28 juillet 2017, ainsi que (2) l'annulation du chiffre VII du dispositif et le renvoi de la cause afin que le tri des fichiers PST soit délégué à un tiers indépendant et impartial. En tout état de cause, la recourante demande la constatation de son droit à l'obtention d'une indemnité, avec le cas échéant, son octroi après la fixation d'un délai raisonnable pour chiffrer ses prétentions ou faire suivre cette demande à l'autorité pénale compétente. 
La recourante sollicite, à titre de mesures provisionnelles, qu'aucune pièce, contenue dans les données physiques ou informatiques sous scellés ou produites devant le Tribunal fédéral, ne soit communiquée au MPC jusqu'à droit connu sur la demande de levée des scellés et que le MPC ne puisse pas avoir accès aux pièces n° 53, 57, 61-63, 68, 69, 74, 82, 91, 92, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 114, 117, 121, 124, 125, 133-136, 138, 140 et 142 produites le 19 janvier 2017 et n° 11, 19, 58, 61, 62 et 64 produites le 28 juillet 2017; elle demande aussi en substance qu'il soit dit que, dans tous les cas, les pièces mises sous scellés ne pourront être, le cas échéant, communiquées au MPC qu'une fois une décision définitive et exécutoire rendue à la suite d'une séance de tri en présence du MPC et des divers intéressés, dont elle-même. 
Le MPC et le Tmc ont conclu au rejet du recours. Le 19 mars 2018, le MPC a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. Quant à la recourante, elle a persisté, par courrier du 21 mars 2018, dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 13 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif et a admis la demande de mesures superprovisoires relative à la restriction de l'accès au dossier par le MPC pour les pièces n° 53, 57, 61-63, 68, 69, 74, 82, 91, 92, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 114, 117, 121, 124, 125, 133-136, 138, 140 et 142 produites le 19 janvier 2017 et n° 11, 19, 58, 61, 62 et 64 produites le 28 juillet 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait notamment porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel qu'invoqué par la recourante. L'entrée en matière se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, l'ordonnance de levée des scellés peut présenter le caractère d'une décision partielle pour la recourante, tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. art. 91 let. b LTF). Celle-ci, en tant que détentrice des données mises sous scellés, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève cette mesure sur des documents prétendument protégés par le secret professionnel de l'avocat (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
Pour le surplus, les conclusions sont recevables (art. 107 al. 2 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants justifiant la perquisition de ses locaux et l'ampleur des données saisies. 
Invoquant une appréciation arbitraire des faits et des violations du principe de proportionnalité, ainsi que de son droit d'être entendue, elle reproche en revanche au Tmc d'avoir considéré qu'elle n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Elle conteste également la méthode préconisée par le Tmc pour filtrer les pièces protégées par le secret professionnel de l'avocat mais qui n'avaient pas pu être définitivement supprimées ou altérées (cf. notamment les fichiers PST). La recourante fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés sur des pièces prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat, soit en particulier pour les documents issus des études n° 4, 5, 6 et 9 selon la liste donnée le 19 janvier 2017, respectivement de transmettre au MPC des fichiers contenant des données protégées, dont celui n° 06.01.0001, sans avoir éliminé ces dernières. 
 
2.1. Selon l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.  
Lors de son examen, le Tmc se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). 
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467 et les références citées; arrêt 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.3). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468). 
En présence ensuite d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Elle prend également les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours. Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466). 
Pour ce faire, le Tmc peut notamment recourir à un expert (cf. art. 248 al. 4 CPP). Cette manière de procéder permet en effet de garantir la protection des secrets invoqués, d'assurer le respect des droits de la personnalité, ainsi que le principe de proportionnalité. L'expert désigné agit en outre sous la direction du Tmc, autorité qui peut aussi requérir l'assistance des parties. Le tri judiciaire ne peut donc en principe pas être transféré ou délégué aux autorités d'instruction en charge de l'affaire, dont font partie le ministère public et la police (cf. art. 12 let. a et b CPP). La jurisprudence a toutefois précisé que si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès de manière indue au contenu des données protégées par le secret invoqué. Les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents. Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) sont applicables à l'expert désigné en application de l'art. 248 al. 4 CPP (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374 s.). 
 
2.2. Il y a tout d'abord lieu de déterminer si, ainsi que le soutient la recourante, d'autres pièces que celles retenues par le Tmc devraient être écartées du dossier pénal. La recourante se prévaut à cet égard dans ses conclusions du secret professionnel de l'avocat, d' "un secret protégé par la loi" et du défaut de pertinence de certaines pièces pour l'enquête pénale. Elle ne développe cependant aucune argumentation afin d'étayer les deux dernières problématiques, si bien qu'en application de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu de les examiner (cf. également ad consid. 10/a de l'ordonnance attaquée).  
S'agissant des pièces protégées par le secret professionnel de l'avocat, la recourante ne remet pas en cause les motifs retenus par le Tmc pour lever les scellés sur une partie des pièces physiques (cf. consid. 10/c p. 15 s.). Elle ne développe pas non plus d'argumentation spécifique visant à contester le maintien au dossier des pièces n° 58, 75, 79 et 81 du bordereau du 19 janvier 2017 et celle n° 14 de celui du 28 juillet 2017 (cf. consid. 10/c p. 18). C'est le lieu de relever que le Tmc n'a pas nié en soi la protection dont peuvent bénéficier les pièces n° 53, 57, 61-63, 68-70, 73, 74, 82-84, 90-92, 94, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 113, 114, 117, 121, 124-128, 131-136, 138-142 du bordereau du 19 janvier 2017 et n° 3, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 58, 61, 62, 64, 71 et 72 de celui du 28 juillet 2017 - dont il connaît le contenu -, puisqu'il a uniquement retenu qu'il n'avait pas réussi à les localiser notamment dans la pièce 06.01.0001, respectivement à les supprimer sur les fichiers PST (cf. consid. 10/c p. 18 de la décision entreprise). 
En ce qui concerne ensuite les autres documents informatiques, le Tmc a considéré que, sur les 47 études invoquées par la recourante, seules 14 pouvaient bénéficier de la protection conférée par le secret des avocats (études n° 1, 2, 3, 7, 16, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40 et 46 selon les déterminations du 19 janvier 2017); pour les autres, il a estimé que les mandats en cause n'avaient pas été décrits avec suffisamment de précision par la recourante (cf. consid. 10/c p. 17 de l'ordonnance attaquée). Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne développe aucune argumentation tendant à remettre en cause cette appréciation s'agissant des études n° 8, 10-15, 17-27, 29, 31-33, 39, 41-45 et 47. 
En revanche, elle soutient que des pièces en lien avec les études n° 4, 5, 6 et 9 seraient protégées par le secret professionnel de l'avocat; cela résulterait de la similitude des explications données pour les mandats concernant ces quatre études et les informations indiquées pour les études n° 1, 2, 3, 7, 34, 35, 36, 37 et 38, ainsi que de la reconnaissance de cette protection par le Tmc pour certaines pièces provenant de ces quatre études (cf. étude n° 4 : pièces n° 85-89, 93, 95, 98-100, 102-104, 106, 108, 110-112, 115, 116, 120, 143-148 et 150; étude n° 5 : pièce n° 137; étude n° 6 : pièce n° 59; étude n° 9 : pièces n° 65-67). Contrairement tout d'abord à ce que croit la recourante, l'invocation d'un même type de mandat ne suffit pas en soi pour retenir que tel serait effectivement le cas. Le retrait de certaines pièces ne suffit pas non plus pour retenir que l'ensemble de la correspondance avec un avocat ou une étude bénéficierait nécessairement du secret professionnel de l'avocat. Le Tmc a de plus expliqué ne pas s'être contenté des quelques informations données par la recourante, mais avoir effectué une recherche par sondages; il en ressortait que les termes utilisés étaient trop vagues pour déterminer - en l'absence de précision de l'ayant droit - leur contexte, ce d'autant plus que les documents en cause étaient souvent rédigés en anglais ou en portugais (cf. consid. 10/c p. 17 de l'ordonnance attaquée). La recourante n'apporte aucune argumentation propre à démontrer le contraire, ne faisant notamment pas état du contenu de l'un ou de l'autre de ces échanges, respectivement d'exemples de termes utilisés dans ceux-ci qui démontreraient leurs liens avec un mandat protégé par le secret professionnel. 
Au regard de ces considérations, le tri effectué par le Tmc afin de déterminer les pièces couvertes par le secret professionnel ne viole pas le droit fédéral et ce grief peut être écarté. 
 
2.3. S'agissant ensuite des critiques émises contre la manière de procéder au tri de ces données, le Tmc a examiné les pièces au moyen d'un logiciel permettant d'effectuer une pré-sélection par mots-clés des données correspondant à des avocats ou à des études pour lesquels la recourante avait fourni suffisamment de précisions, cela sous réserve des fichiers PST contenus dans les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001 et 07.01.0001 et de l'ensemble de la pièce 06.01.0001 (cf. consid. 10/c p. 16 de l'ordonnance attaquée). Elle a ainsi écarté les correspondances de ces avocats et de ces études en lien avec les différentes procédures de levée des scellés, ainsi que celles en rapport avec d'autres mandats - clairement identifiables - donnés à ces mêmes professionnels, indépendamment du défaut d'explication à ce propos de la part de la recourante (cf. la mention d'un litige avec un ancien employé). Le Tmc ne s'est donc pas limité à exclure les pièces indiquées par la recourante, mais a procédé à l'analyse de l'ensemble des données - à l'exception de celles susmentionnées - sur la base des renseignements reçus de la recourante. Si cette dernière entendait obtenir un examen plus large, il lui appartenait, eu égard à ses obligations en matière de collaboration, de donner les informations supplémentaires nécessaires au Tmc (par exemple des noms d'autres avocats ou études et/ou des listes de mots-clés relatifs à des mandats); la recourante ne prétend d'ailleurs pas que le Tmc aurait omis de prendre en compte l'un ou l'autre des éléments évoqués. L'important volume des pièces en cause - s'il peut induire des difficultés pour la recherche en elle-même - ne justifie en effet nullement le défaut ou la limitation des indications que peut apporter la recourante. S'il appartient à l'autorité - respectivement à l'expert qu'elle aurait désigné - d'effectuer le tri des données, seule la recourante, en tant que détentrice des données, est susceptible d'orienter leurs recherches quand le secret professionnel est invoqué. Le Tmc ayant effectué son analyse sur la base des renseignements reçus par la recourante (noms des avocats, études, pièces produites), la méthode utilisée ne prête à cet égard pas le flanc à la critique.  
L'autorité précédente a en revanche relevé que certaines données protégées par le secret professionnel contenues dans des fichiers PST dans les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001, ainsi que n° 07.01.0001 ne pouvaient pas être éradiquées ou définitivement altérées préalablement au transfert de ces pièces au MPC; le Tmc avait par conséquent décidé de les transmettre à l'autorité d'instruction pour qu'elle mandate un informaticien de la Police fédérale afin qu'il masque ces éléments (cf. consid. 6 p. 8 de l'ordonnance entreprise). Cette manière de procéder pour les fichiers PST ne saurait être suivie au regard de la jurisprudence susmentionnée. Cela découle en particulier de la personne à qui sera déléguée l'analyse, soit un membre de la Police fédérale, mandaté de plus par le MPC et non pas par le Tmc. Il appartenait en conséquence à l'autorité précédente de désigner un expert indépendant pour procéder selon la méthode préconisée par la DTI. Vu le motif retenu - secret professionnel -, il n'apparaît pas au demeurant nécessaire que l'expert en question ait une connaissance spécifique de l'enquête. 
Ce recours à un tiers indépendant paraît d'autant plus s'imposer que la méthode proposée ne semble offrir qu'une garantie limitée, reposant notamment sur l'hypothèse que les enquêteurs n'inverseraient pas le processus de filtre mis en place par le premier policier (cf. les déterminations du Tmc devant le Tribunal fédéral). Partant, l'expert devrait donc également être interpellé sur cette problématique et les éventuelles solutions à proposer le cas échéant. Dans la mesure où l'expert devrait confirmer l'impossibilité pratique d'extraire des fichiers PST litigieux les pièces protégées par le secret professionnel et/ou si aucune procédure de consultation des autorités ne pourrait être envisagée afin de préserver ce secret (par exemple en présence d'un tiers), il n'en résulterait pas pour autant la transmission de l'ensemble des données PST au MPC, puisqu'un problème en soi purement technique ne saurait permettre de contourner les garanties offertes par la procédure de levée des scellés - en particulier quand le motif invoqué est le secret professionnel de l'avocat - et, le cas échéant, il appartiendra aux autorités de supporter l'échec de la procédure de tri. 
Partant, la méthode préconisée par le Tmc pour l'analyse des fichiers PST viole le droit fédéral et ce grief doit être admis. 
 
2.4. Le raisonnement susmentionné vaut également pour la pièce 06.01.0001 qui contient vraisemblablement aussi des fichiers PST.  
Il vaut d'ailleurs d'autant plus qu'aucun tri n'a été effectué sur cette pièce malgré la protection du secret professionnel reconnue à des documents pouvant y figurer (cf. consid. 10/c p. 14 ss de l'ordonnance). Un important volume de pièces, ainsi que le temps considérable que pourraient prendre des recherches ne doivent pas permettre aux autorités de contourner la protection conférée par le secret professionnel. Ces deux critères d'exclusion paraissent d'autant moins pertinents que le Tmc peut, le cas échéant, recourir à un expert pour ce faire. En tout état de cause, même si les chemins d'accès indiqués par la recourante sont erronés, le Tmc ne prétend pas que le logiciel utilisé pour les autres pièces n'aurait pas fonctionné pour celle n° 06.01.0001 ou qu'une recherche par mots-clés serait d'emblée impossible. 
Au regard de ces considérations, il appartenait au Tmc, le cas échéant par l'intermédiaire d'un expert, de procéder à l'analyse de la pièce 06.01.0001 afin d'en retrancher les documents bénéficiant du secret professionnel de l'avocat tels que reconnus par le Tmc et ce grief doit être admis. 
 
3.   
La recourante demande encore la constatation de son droit à une indemnité pour la procédure de levée des scellés. Elle ne développe cependant aucune argumentation visant à étayer cette conclusion, notamment quant à la nécessité de statuer immédiatement sur cette question (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tmc - à qui est renvoyé la cause - n'a pas rejeté de manière définitive ses prétentions, mais a uniquement retenu qu'une telle requête pourra être examinée ultérieurement. Partant, cette conclusion est rejetée. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. 
 
4.1. L'ordonnance attaquée est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur la pièce n° 06.01.0001 et sur les fichiers PST contenus dans les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001, ainsi que 07.01.0001 et enjoint le MPC à mandater un informaticien de la Police fédérale judiciaire pour masquer les données protégées par le secret professionnel de l'avocat sur les fichiers PST. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle effectue le tri des données protégées par le secret professionnel de l'avocat, le cas échéant, en désignant un expert pour ce faire, sur la pièce n° 06.01.0001 et sur les fichiers PST contenus dans les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001, ainsi que 07.01.0001.  
Pour le surplus, l'ordonnance attaquée est confirmée. 
 
4.2. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens réduits à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Pour ce même motif, seuls des frais judiciaires réduits sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance du 11 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur la pièce n° 06.01.0001 et sur les fichiers PST contenus dans les pièces n° 01.01.00026 à 01.01.0031, 01.05.0001, ainsi que 07.01.0001 et enjoint le MPC à mandater un informaticien de la Police fédérale judiciaire pour masquer les données protégées par le secret professionnel de l'avocat sur les fichiers PST. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr., est allouée à la recourante à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf