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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.205/2006 /fzc 
 
Arrêt du 7 décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à Jersey, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 24 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 21 novembre 2002, le Procureur général de Sa Majesté pour le Baillage de Jersey (Iles Anglo-Normandes) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, dans le cadre d'une enquête ayant pour objet les fonds liés à l'ancien chef d'Etat de la République Fédérale du Nigéria, feu le général Sani Abacha. Depuis son accession au pouvoir, le 17 novembre 1993, et jusqu'à sa mort le 8 juin 1998, celui-ci se serait livré, avec ses proches, à des détournements de fonds publics, pour plusieurs milliards d'US$. L'un des procédés utilisés consistait, lors de la conclusion de contrats avec le gouvernement du Nigéria, à exagérer massivement les montants facturés, et à en faire verser une partie en faveur de Abacha et ses proches. L'enquête vise plus particulièrement les sociétés A.________ et B.________, titulaires de comptes à la Banque C.________ de Jersey et dont l'ayant droit est X.________. En 1996 et 1997, B.________ avait passé deux contrats de fourniture de véhicules militaires avec le Nigéria, pour un prix total de près de 178 millions d'US$. Dix millions d'US$ avaient dû être payés pour obtenir les contrats. Les prix avaient été artificiellement doublés, et plus de 85 millions d'US$ avaient été payés en trop. Ces montants avaient été transférés sur des comptes désignés par les personnes chargées de négocier les contrats pour l'Etat nigérian. L'autorité requérante fournit une liste de onze transferts à partir des comptes détenus par B.________ et A.________ auprès de la Banque C.________ à destination de banques suisses, provenant directement ou non des montants surfacturés à l'Etat nigérian. L'entraide requise consiste notamment à connaître l'identité (y compris la nationalité et la profession) des titulaires de ces comptes en Suisse et a obtenir toute la documentation relative aux transferts mentionnés. En cas de transferts ultérieurs, les mêmes renseignements sont demandés à l'égard des destinataires finaux. Les infractions poursuivies sont l'obtention frauduleuse, la fraude, des délits de faux et de corruption ainsi que le blanchiment d'argent et le recel. 
B. 
Par ordonnance du 6 décembre 2004, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ) est lui-même entré en matière, en application de l'art. 79a EIMP, comme il l'avait fait à propos d'une demande d'entraide présentée antérieurement par la République du Nigéria, et a délégué l'exécution des actes d'entraide au Juge d'instruction du canton de Genève. Pour les transferts mentionnés sous ch. 3 et 7 de la liste, des explications complémentaires ont été requises. Le 13 avril 2005, le Procureur de Jersey a précisé que les versements indiqués sous ch. 3 et 7 faisaient partie du prix d'acquisition versé à B.________. Il était aussi précisé que les renseignements demandés pourraient servir à une confiscation du produit du crime. Sur le vu de ces explications, l'OFJ a rendu une décision complémentaire d'entrée en matière le 31 août 2005. 
C. 
Par décision de clôture partielle du 24 août 2006, l'OFJ a décidé de transmettre au Procureur de Jersey les documents d'ouverture ainsi que les relevés et avis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une lettre de la Banque D.________ au Juge d'instruction genevois du 7 novembre 2002. Il est apparu que le versement de 2 millions d'US$ mentionné sous ch. 7 de la liste était parvenu sur le compte n° xxx détenu par X.________auprès de la Banque E.________ de Genève (anciennement Banque D.________). Les documents bancaires faisaient clairement apparaître qu'il s'agissait du compte visé par la demande. Les faits décrits dans celle-ci étaient punissables en droit suisse à titre de participation à une association criminelle, blanchiment d'argent, escroquerie et faux dans les titres. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision et de refuser toute transmission, subsidiairement d'attirer l'attention de l'autorité requérante sur l'interdiction de transmettre les renseignements à un Etat tiers, notamment la République du Nigéria. 
 
L'OFJ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'OFJ, conformément à l'art. 79a in fine de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g al. 1 EIMP). 
1.1 Le recourant a qualité pour agir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont il est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
1.2 Au contraire de Guernsey (également Ile Anglo-Normande), Jersey n'est pas partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). L'entraide judiciaire est par conséquent régie exclusivement par le droit interne applicable (consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 268; ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264), soit l'EIMP et l'ordonnance d'application de cette loi (OEIMP, RS 251.11). L'autorité requérante a fourni, avec sa demande, une déclaration de réciprocité conformément à l'art. 8 al. 1 EIMP
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant relève que les renseignements demandés à la Suisse l'ont déjà été par la République du Nigéria, dans le cadre de la procédure visant les fonds détournés par Sani Abacha et ses proches. L'enquête ouverte au Nigéria contre l'un des signataires du contrat d'armement aurait un but purement politique; elle aurait d'ailleurs été abandonnée. Ni le recourant, ni ses sociétés n'étant domiciliés à Jersey, la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'aurait pas de sens. L'autorité requérante agirait comme auxiliaire de la République du Nigéria. 
2.1 L'argumentation du recourant relève du procès d'intention à l'égard de l'autorité requérante. Celle-ci explique clairement, comme l'exige l'art. 28 EIMP, en quoi consistent ses soupçons à l'égard des sommes qui ont transité sur les comptes détenus par B.________ et A.________. Il est ainsi exposé, en substance, que le recourant aurait présenté des factures d'un montant exagéré dans le seul but de faire payer, par l'Etat Nigérian, des sommes ne correspondant à aucune prestation réelle. Ce procédé s'inscrirait dans le cadre des détournements systématiques opérés par Sani Abacha et ses proches. L'autorité requérante expose tout aussi clairement que les agissement décrits sont constitutifs, d'une part, de blanchiment de capitaux et, d'autre part, de divers délits contre le patrimoine au préjudice de l'Etat nigérian. Dans son complément du 13 avril 2005, le Procureur de Jersey ajoute que les renseignements recueillis en Suisse pourraient servir à une procédure de confiscation. Dans ces conditions, il est indifférent qu'une procédure pénale n'ait pas encore été ouverte ou que des inculpations n'aient pas été prononcées; l'entraide judiciaire peut en effet être accordée pour les besoins d'investigations préliminaires (ATF 132 II 178 consid. 2.2 p. 181 et les arrêts cités) et il ne fait guère de doute qu'il est dans l'intention de l'autorité requérante d'ouvrir une instruction pénale si ses soupçons devaient, notamment sur le vu des renseignements transmis par la Suisse, se voir confirmés. Le recourant conteste également en vain la compétence répressive de l'autorité requérante. S'agissant en particulier d'infractions de blanchiment, cette compétence peut découler de la simple existence, sur le territoire de l'Etat requérant, de comptes ayant servi à faire transiter les fonds litigieux. La compétence répressive de l'autorité requérante n'est à tout le moins pas exclue. 
2.2 Le recourant perd aussi de vue que la République du Nigéria a déjà requis et obtenu l'entraide judiciaire de la Suisse (ATF 129 II 268 concernant la documentation bancaire et ATF 131 II 169 concernant la remise des avoirs), et n'a a priori aucun intérêt à obtenir des renseignements supplémentaires par l'entremise d'un autre Etat. Les soupçons du recourant paraissent d'autant moins fondés que, comme il le relève lui-même, les personnes domiciliées au Nigéria ne semblent pas avoir été sérieusement inquiétées. Les éventuels motifs politiques d'une procédure pénale au Nigéria sont sans aucun rapport avec la présente procédure. La demande d'entraide n'apparaît ni abusive (art. 2 let. b EIMP), ni contraire au principe ne bis in idem (art. 5 EIMP). 
2.3 Pour les mêmes motifs, le grief relatif au principe de la spécialité doit lui aussi être écarté; le recourant ne rend pas vraisemblable un risque de divulgation des informations à un Etat tiers, qui justifierait l'obtention de garanties particulières de la part de l'Etat requérant. Le rappel du principe de la spécialité, tel qu'il figure dans la décision attaquée, apparaît par conséquent suffisant. 
3. 
Le recourant invoque ensuite le principe de la double incrimination. Il produit un avis de droit selon lequel les faits décrits ne seraient pas punissables dans l'Etat requérant. Il conteste aussi la punissabilité de ces faits selon le droit suisse. 
3.1 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/595). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). 
3.2 Selon le texte clair de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. En effet, l'autorité requérante a indiqué dans le détail les différentes infractions à raison desquelles son enquête a été ouverte. Il s'agit des délits d'"obtention frauduleuse", de fraude, de faux en écritures et de corruption, ainsi que d'infractions de blanchiment de capitaux. Ces dernières sont punissables en vertu d'une loi de 1999. Le recourant relève que les faits de corruption et de blanchiment se seraient déroulés avant l'entrée en vigueur des lois correspondantes, mais il s'agit là d'une question d'application de la loi dans le temps dont la résolution est du ressort exclusif du juge du fond. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la punissabilité de l'infraction de base, qui consiste dans le détournement de fonds au préjudice de l'Etat Nigérian. Cela suffit pour admettre la punissabilité selon le droit de l'Etat requérant. 
3.3 S'agissant de la punissabilité en droit suisse, le recourant conteste l'application des dispositions relatives à la corruption, en relevant que l'entraide est refusée lorsque le fonctionnaire corrompu appartient, comme en l'espèce, à un Etat tiers. Il n'y aurait pas d'escroquerie, faute d'astuce et de dessein d'enrichissement. Le recourant conteste aussi les qualifications d'abus de confiance, de faux dans les titres et de recel, ainsi que de blanchiment d'argent, en l'absence de toute infraction préalable. 
 
Le recourant perd à nouveau de vue que selon la demande d'entraide, il se serait associé à un processus par lequel l'Etat Nigérian se serait trouvé appauvri en honorant des factures dont les montants ont été artificiellement gonflés. A tout le moins, les agents du gouvernement qui ont donné leurs instructions dans ce sens au recourant - s'agissant des montants à exiger et des comptes à utiliser - pour obtenir des versements en leur faveur et au détriment de l'Etat, se sont rendus coupables de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; cf. arrêt 1A.213/2003 du 5 décembre 2003 retenant la qualification de gestion déloyale concernant des agissements similaires perpétrés au Nigéria contre une entreprise privée). Il n'est pas nécessaire d'examiner, cela étant, si les agissements décrits peuvent être mis en relation avec les détournements systématiques opérés par Abacha et ses proches, au point de pouvoir être qualifiés, comme le soutient l'OFJ, de participation à une organisation criminelle. L'existence d'une infraction préalable punissable en droit suisse permet ainsi de retenir la qualification de blanchiment d'argent. La condition de la double incrimination est par conséquent satisfaite. 
4. 
Le recourant invoque ensuite le principe de la proportionnalité. Il estime que la quasi-totalité des pièces bancaires n'aurait aucun lien avec le virement de 2 millions d'US$ opéré sur son compte. Il fournit une description de ces différentes pièces. 
4.1 
En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). 
4.2 La transmission ordonnée par l'OFJ respecte ces principes. Le recourant ne conteste pas que son compte est bien celui qui est visé au ch. 7 de la liste annexée à la demande d'entraide. Cela est confirmé par l'existence d'un versement dont la date (le 31 janvier 1997) et le montant (2 millions d'US$) correspondent aux indications de la demande, ainsi que par le numéro de référence mentionné au moment du versement. 
 
Le recourant se livre à un commentaire des différentes pièces bancaires. Il s'agit toutefois d'une simple description, assortie de l'affirmation selon laquelle les documents seraient sans lien avec l'objet de la demande d'entraide. Cela ne suffit pas pour faire échec à la transmission. En effet, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte. Il appartient donc au titulaire de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessité de protéger un secret commercial. Outre ses objections de principe à la transmission, le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 114 025 FI). 
Lausanne, le 7 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: