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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_87/2018  
 
 
Arrêt du 5 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 décembre 2017 (AI 179/17 - 352/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1955, employée de maison au sein d'un établissement médico-social (EMS), a subi des contusions multiples lors d'un accident de la circulation routière le 12 octobre 2013. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, Helsana Assurances SA. En arrêt de travail depuis lors, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 17 mars 2014. L'employeur a résilié ses rapports de service en été 2014. 
Dans le cadre de l'examen de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants, puis fait verser au dossier celui de l'assurance-accidents, qui contenait notamment les expertises des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 11 février 2014), et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 28 août 2014). Le docteur B.________ a retenu que les contusions avaient guéri sans séquelles après un délai de trois mois au plus tard, tandis que le docteur C.________ a diagnostiqué - sans effet sur la capacité de travail - un trouble de l'adaptation (avec humeur anxio-dépressive de gravité légère) évoluant vers un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale. Les docteurs D.________, médecin traitant (avis du 30 septembre 2014), et E.________, psychiatre traitant (avis du 27 février 2015), ont pris position. 
L'office AI a ensuite soumis l'intéressée à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 7 avril 2016, le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dissociatif mixte; la capacité de travail de l'assurée était totale d'un point de vue strictement psychiatrique. Le 11 juin 2016, l'expert a indiqué avoir omis de traiter dans ses conclusions les questions complémentaires formulées par l'assurée et s'est déterminé à leur sujet. La doctoresse E.________ a pris position sur les conclusions du docteur F.________ en date du 11 août 2016. L'office AI a, par décision du 26 avril 2017, rejeté la demande de prestations, au motif que l'assurée pouvait exercer son activité habituelle d'employée de maison à plein temps, sans baisse de rendement. 
 
B.   
Statuant le 8 décembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 2014. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique respectant les lignes directrices de qualité éditées par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Dans un grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir accordé une pleine valeur probante aux conclusions du docteur F.________. Elle soutient pour l'essentiel que l'expertise mise en oeuvre par le psychiatre ne respecte pas les lignes directrices de qualité éditées par la SSPP sur de nombreux points, ce qui devrait suffire à lui dénier la moindre valeur probante. Qui plus est, le docteur F.________ aurait introduit une forme de déséquilibre dans l'exécution du mandat d'expertise en omettant de répondre d'emblée aux questions complémentaires qu'elle avait formulées.  
 
3.2. Les premiers juges se sont en l'occurrence livrés à un examen détaillé des moyens, arguments et offres de preuve de l'assurée. Au terme de celui-ci, ils ont retenu que les expertises psychiatriques des docteurs C.________ et F.________ avaient été établies selon les règles de l'art, contenaient tous les éléments déterminants pour leur permettre de statuer en pleine connaissance de cause et traduisaient en définitive, en dépit de certaines divergences entre les deux experts, l'absence de gravité de l'état de santé de la recourante sur le plan psychiatrique. La recourante ne discute pas réellement cette appréciation. En ne mettant en cause que les considérations de la juridiction cantonale relatives à la valeur probante de l'expertise du docteur F.________, la recourante n'argumente en particulier pas sur tous les motifs de la décision attaquée dans la mesure où la juridiction cantonale a retenu que chacune des deux expertises permettait de retenir qu'elle disposait d'une capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle. L'argumentation développée par la recourante, qui ne contient aucune réfutation des conclusions du docteur C.________, est par conséquent impropre à démontrer l'arbitraire du résultat de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale.  
 
3.3. Au demeurant, en tant que la recourante reproche tout d'abord au docteur F.________ d'avoir procédé à un seul et unique entretien de deux heures, le grief tombe à faux. La durée de l'examen, qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert, dont le rôle consistait notamment à se prononcer sur l'état de santé psychique de l'assurée dans un délai relativement bref (cf. arrêt 9C_157/2016 du 4 août 2016 consid. 4.1 et les références). Elle ne peut par ailleurs être comparée à celle des consultations chez le psychiatre traitant, auprès duquel l'assurée bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier. Le fait que l'expert s'est essentiellement fondé sur l'examen clinique, complété par la prise de connaissance du dossier complet de l'assurance-invalidité, ne diminue ensuite en rien la valeur probante de ses conclusions. Qui plus est, la recourante ne prétend pas que la doctoresse E.________ aurait mis en évidence, notamment dans sa détermination du 11 août 2016, des éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés par le docteur F.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour ordonner un complément d'examen clinique. Les premiers juges ont de plus retenu de manière convaincante que l'expert avait procédé de toute évidence selon une structure dont il avait l'habitude, conforme aux règles de l'art (et donc implicitement conforme aux lignes directrices de qualité éditées par la SSPP), et que la formulation par l'office AI des questions du mandat d'expertise ne l'avait pas influencé de manière déterminante. Pour le reste, la recourante se contente de substituer une appréciation différente des conclusions de l'expertise à celle des premiers juges. Ses critiques sont ainsi mal fondées.  
 
4.  
 
4.1. La recourante fait ensuite valoir que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en admettant qu'elle disposait encore d'une capacité de travail exploitable économiquement sur le marché du travail. Elle affirme à cet égard qu'elle est proche de l'âge de la retraite, qu'elle présente des aptitudes professionnelles limitées, un état de régression des plus marquée, qu'elle vit dans une forme de dépendance à l'égard de son époux et que sa maîtrise de la langue française est aléatoire et problématique.  
 
4.2. Les critiques de la recourante sont vaines. C'est à juste titre, tout d'abord, que les premiers juges ont rappelé que le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462). Contrairement à ce que la recourante affirme, elle était âgée de 58 ans et sept mois au moment déterminant où le docteur C.________ a constaté, de manière fiable selon les premiers juges, sa pleine capacité de travail dans son activité habituelle (rapport du 28 août 2014). Elle n'avait dès lors pas encore atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433). Aussi, si l'âge de la recourante peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l'ATF 138 V 457. Partant, il n'y a pas matière à examiner la suite de l'argumentation de la recourante portant sur les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'analyse globale n'est envisageable qu'en présence d'une personne qui ne peut plus exercer sa profession habituelle et doit se reclasser professionnellement en raison de son état de santé.  
 
5.   
Mal fondé, le recours droit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker