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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_616/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, sursis; 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 décembre 2013, la Juge II du district de Sierre a notamment condamné X.________ pour dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifiée, délit à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de huit jours de détention préventive subis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle l'a également astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un encadrement visant à l'abstinence totale à l'alcool et a mentionné que la liberté conditionnelle octroyée le 15 mai 2005, dans le cadre de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre les 29 mars 2001, 10 décembre 2001 et 16 juin 2003, n'était pas révoquée. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 8 mai 2015. 
En bref, il en ressort qu'entre le 27 février 2007 et le 14 novembre 2008, X.________ a menacé la concierge de son immeuble, les tenanciers d'un établissement public et des agents de police, dont une fois au moyen d'une arbalète, et s'est montré violent, notamment en projetant un extincteur dans la cage d'escalier de son immeuble ou en initiant une bagarre dans un bar, ce qui a occasionné divers dégâts. Il a également été interpellé le 14 novembre 2008 en possession d'un pistolet, sans être titulaire d'un port d'armes; le 14 juin 2012, il a menacé des agents de police, les a empêchés de mener à bien leur tâche et a conduit ce jour-là, ainsi que les 31 mars 2007 et 14 novembre 2008, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Les prises de sang effectuées à ces dates ont révélé une alcoolémie respectivement de 1.92 g/kg, 2.01 g/kg (taux minimum) et 1,83 g/kg (taux minimum) au moment des événements. 
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. En bref, les experts ont relevé qu'il souffre d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, impulsifs et dyssociaux, lesquels sont clairement exacerbés par l'alcool. Il souffre de troubles mentaux et du comportement, liés particulièrement à sa consommation d'alcool, qu'il minimise. Selon les experts, ces troubles ne sont pas de nature à affecter sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, cumulés avec la consommation d'alcool, ils entraînent une diminution de sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque que X.________ commette de nouvelles infractions est élevé, en cas de consommation d'alcool. Il est moindre en cas d'abstinence. 
A teneur de son casier judiciaire, X.________ a été condamné le 29 mars 2001 pour opposition à une prise de sang, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, incendie intentionnel, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, tentative d'escroquerie par métier et escroquerie par métier comme auteur et complice, à une peine de 32 mois de réclusion; le 16 juin 2003 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, mise en danger de la vie d'autrui et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de deux ans de réclusion, peine complémentaire à celles prononcées les 29 mars et 10 décembre 2001; et le 30 septembre 2011 pour infractions à la LStup (RS 812.121), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2015, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'une peine plus clémente, assortie du sursis partiel, soit prononcée. A titre subsidiaire, il requiert qu'une peine plus clémente soit prononcée, et plus subsidiairement encore, l'annulation du jugement du 8 mai 2015 et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également l'assistance judiciaire, la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office ainsi que l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits étayée par des références notamment au dossier cantonal sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations plus en avant. On n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.   
Citant notamment les art. 19 al. 2, 47 et 48 let. e CP, le recourant conteste la peine de 12 mois qui lui a été infligée, qu'il juge excessive. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'intervient que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42).  
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g o/oo induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.). 
Le juge dispose là aussi d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62). 
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.). 
 
 
2.4. L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2. p. 2 ss).  
 
2.5. La cour cantonale a considéré que les actes commis par le recourant étaient objectivement graves. Ce dernier n'avait pas hésité à s'en prendre gratuitement à ses victimes. Il avait fait preuve de violence et avait également menacé à plusieurs reprises des policiers, dont une fois au moyen d'une arbalète. Il ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante. En revanche, le concours d'infractions commandait une aggravation de la peine. S'agissant des facteurs liés à l'auteur, il fallait tenir compte d'une responsabilité légèrement diminuée de l'intéressé. En effet, les experts avaient relevé que les troubles de la personnalité dont il souffrait, cumulés avec la consommation d'alcool, avaient entraîné une altération de sa capacité « de se déterminer d'après l'appréciation de la situation ». Partant, la faute du recourant devait être réduite d'objectivement grave à moyenne, comme l'avait justement relevé le tribunal de première instance. Les antécédents du recourant étaient mauvais. Son casier judiciaire révélait ainsi trois condamnations, pour des faits en partie similaires à ceux faisant l'objet de la présente procédure, ce qui dénotait que l'intéressé n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, et laissait envisager un risque élevé de récidive. La question de savoir si la condition du temps relativement long écoulé depuis ces infractions était réalisée pouvait rester ouverte, puisque la seconde condition, soit celle d'un bon comportement, ne l'était pas. En effet, en juin 2012, le recourant avait une nouvelle fois menacé des agents de police et conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. Pour ce motif, il ne pouvait prétendre à une atténuation de la peine en application de l'art. 48 let. e CP.  
S'agissant de sa consommation d'alcool, la cour cantonale a jugé que l'argumentation du recourant - consistant à dire qu'il ne s'était pas enivré dans le but de commettre des infractions et qu'au vu de son addiction, il ne pouvait pas se raisonner et renoncer par lui-même à consommer - méconnaissait la distinction entre l'actio libera in causa intentionnelle et par négligence. Le recourant savait, notamment de par ses antécédents, que sa consommation d'alcool pouvait l'amener à adopter un comportement violent. Il devait ainsi se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre des infractions. C'était ainsi la forme de l'actio libera in causa par négligence qui était réalisée et la dépendance de l'intéressé à l'alcool n'y changeait rien. 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté de 12 mois satisfaisait à la sévérité que justifiait la gravité des faits et correspondait à la culpabilité du recourant. 
 
2.5.1. Le recourant persiste à dire qu'il ne se serait en aucun cas enivré dans le but de commettre les infractions qui lui sont reprochées puisque son comportement serait maladif car dû à une addiction. Reprenant en partie les conclusions des experts, il ajoute que les troubles psychiques dont il souffre seraient indubitablement intensifiés par l'alcool et que le taux d'alcoolémie d'environ 2g/kg qu'il présentait au moment de commettre les infractions en 2007 et 2008 entraînerait une responsabilité fortement restreinte. Il en conclut que sa faute devrait être réduite d'objectivement grave à légère.  
L'expertise a mis en avant les troubles psychiques du recourant, lesquels sont exacerbés par l'alcool. Selon les experts, ces troubles ne sont pas de nature à affecter sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes; en revanche, cumulés avec la consommation d'alcool, ils entraînent une diminution de sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Sur cette base, la cour cantonale a retenu une légère diminution de sa responsabilité; elle a ainsi tempéré l'application de l'art. 19 al. 4 CP en prenant en considération l'état éthylique du recourant au moment des faits pour apprécier sa responsabilité. Ce dernier ne démontre pas en quoi le résultat auquel la cour cantonale parvient serait contraire au droit fédéral et il n'apparaît pas que tel soit le cas, eu égard au large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé en la matière (cf. supra, consid. 2.3). Au demeurant, la cour cantonale a tenu compte d'une responsabilité légèrement diminuée dans une proportion qui ne déroge pas à la jurisprudence évoquée puisqu'elle a qualifié sa faute de moyenne en lieu et place d'objectivement grave. Partant, on ne saurait considérer que la cour cantonale a violé le droit fédéral. 
 
2.5.2. Le recourant se limite à affirmer que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP s'agissant des infractions commises en 2007 et 2008.  
La cour cantonale a clairement exposé pourquoi l'application de l'art. 48 let. e CP n'entrait pas en considération (cf. supra, consid. 2.5) et le recourant ne formule aucune critique dirigée contre sa motivation, de sorte que son grief apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, c'est à bon escient que l'autorité précédente n'a pas tenu compte du temps écoulé, dès lors que le recourant a été condamné en septembre 2011 et qu'il a commis de nouvelles infractions en juin 2012. 
 
2.5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de son bon comportement lors de la fixation de la peine. Il se targue de n'avoir « sauf à une reprise, plus fait parler de lui » depuis 2008 et de s'être « conformé à l'ordre juridique suisse », ce qui dénoterait qu'il a pris conscience de ses actes, grâce notamment au traitement ambulatoire suivi.  
Ce faisant, le recourant oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. De nature appellatoire, le grief soulevé est irrecevable. En particulier, le recourant perd de vue qu'outre les faits commis en 2007, 2008 et 2012, il a été condamné en septembre 2011, alors qu'il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique obligatoire de 2005 à 2008. Au demeurant, le simple fait de ne pas avoir commis de nouvelles infractions depuis 2012 ne joue en l'espèce pas de rôle atténuant sur la peine à prononcer, compte tenu du fait que son comportement, même conforme à la loi, n'a rien d'extraordinaire, ce d'autant qu'il a vécu durant cette période plusieurs mois à l'étranger (cf. arrêts 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3; 6B_572/2010 du 18 novembre 2010 consid. 4.4). 
 
2.5.4. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait retenu, à tort, un risque de récidive en fondant son argumentation sur deux condamnations pour lesquelles la libération conditionnelle accordée le 15 mai 2005 n'aurait pas été révoquée.  
On peine à comprendre ce que le recourant entend démontrer par cet argument, qui n'a aucune incidence en l'espèce, dès lors que le tribunal de première instance a renoncé à sa réintégration, respectivement à révoquer sa libération conditionnelle, au seul motif que le délai d'épreuve était expiré (cf. jugement du 18 décembre 2013 p. 50) et non pas parce qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il commettrait de nouvelles infractions comme il le laisse entendre. Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
2.6. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la peine, fixée par ailleurs dans le cadre légal, soit exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé le sursis partiel. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).  
Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que les conditions pour l'octroi du sursis total n'étaient pas remplies, puisque le recourant avait été condamné le 16 juin 2003 à deux ans de réclusion, soit durant les cinq ans qui précédaient l'infraction. Le sursis n'était donc possible qu'en cas de circonstances particulièrement favorables, au sens de l'art. 42 al. 2 CP, lesquelles faisaient défaut. Les antécédents de l'intéressé ne plaidaient pas en faveur d'une réelle prise de conscience de la gravité des actes commis et laissaient craindre un risque de récidive. Certes, le recourant n'avait pas commis de nouvelles infractions, depuis juin 2012, et il avait déclaré avoir cessé de consommer de l'alcool. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour poser un pronostic particulièrement favorable en faveur de l'intéressé, étant précisé que, durant cette période, celui-ci avait vécu plusieurs mois à l'étranger. En outre, son abstinence ne reposait que sur de simples allégations. L'absence de pronostic particulièrement favorable excluait donc l'octroi d'un sursis partiel. Seule l'exécution d'une peine ferme était à même de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions.  
 
3.3. Comme déjà relevé, le recourant - en plus d'avoir commis des infractions en 2007, 2008 et 2012 - a été condamné en 2011 pour infractions à la LStup, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir adopté un comportement conforme à notre ordre juridique depuis 2008. Au surplus et contrairement à ce qu'il laisse entendre, la cour cantonale a pris en considération le fait qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis juin 2012. Elle a cependant relativisé cet élément du moment que durant cette période, celui-ci a vécu plusieurs mois à l'étranger, et a jugé qu'il n'était pas suffisant pour admettre l'existence de circonstances particulièrement favorables. Quoi qu'il en soit, l'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence en l'espèce, dès lors qu'elle correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_589/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.5; 6B_610/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.3).  
L'argument du recourant selon lequel le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient fait fi des conclusions prises par l'accusation le 18 décembre 2013, qui avait requis que l'éventuelle peine prononcée soit assortie d'un sursis, n'a pas non plus de portée en l'espèce. Le recourant perd de vue que le tribunal de première instance, respectivement la cour cantonale, ne sont pas liés par les propositions de sanctions émanant du ministère public (cf. art. 344 et 391 al. 1 let. b CPP; cf. également PIERRE DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 5 ad art. 344 CPP). 
En définitive, et quoi qu'en dise le recourant, on ne peut que constater que sa récidive est spécifique, malgré les détentions subies, l'écoulement du temps et un suivi psychothérapeutique de 2005 à 2008. Il n'a pas fait en sorte de présenter lors de son jugement du 18 décembre 2013 des circonstances particulièrement favorables et n'en invoque d'ailleurs pas dans son recours. Il n'apparaît du reste pas, au vu de ses antécédents, qu'un traitement ambulatoire tendant à l'abstinence à l'alcool serait à lui seul suffisant pour le détourner de la récidive. Dans ces conditions, une peine ferme ne viole ni l'art. 42, ni l'art. 43 CP
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel