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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_647/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Alexis Lafranchi, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
plainte art. 17 LP
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, au sens de l'art. 17 LP, formée le 23 mars 2017 par B.A.________ contre la commination de sa faillite notifiée le 14 mars 2017 dans la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Genève, et a déclaré irrecevable la plainte formée conjointement le même jour et contre le même acte de poursuite par A.A.________. 
 
2.   
Par acte du 25 août 2017, A.A________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
En l'espèce, les recourants présentent leur propre appréciation de la cause - singulièrement le fait que la voie de la faillite ne devait pas être utilisée dans ce cas, mais que la créancière devait requérir l'inscription d'une hypothèque légale -, en se fondant sur des faits non établis et sans se référer à la moindre base légale qui pourrait fonder leur point de vue. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin