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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_255/2020  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Coralie Devaud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alexandra Simonetti, avocate, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher un rapport d'expertise du dossier pénal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2020 (230 PE17.020746-EMM). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 août 2017, à 18h34, B.________ a accouché à son domicile, dans un contexte de chorioamnionite aigüe, d'un petit garçon; elle était assistée de la sage-femme A.________. A sa naissance, le bébé présentait une asphyxie néonatale sévère et il a été transporté au Service de néonatalogie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il est décédé ce même jour à 22h40. 
Le docteur C.________, médecin associé auprès du Service de néonatalogie du CHUV, a informé, le 4 septembre 2017, le médecin cantonal des circonstances du décès de l'enfant. Le 2 novembre 2017, A.________ a été entendue par une délégation du Conseil de santé; une enquête administrative a été ouverte à son encontre. 
Le Ministère public central - division affaires spéciales - du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence. Dans ce cadre, B.________ s'est constituée partie plaignante. 
 
B.   
Par courrier du 16 janvier 2019, la Professeure D.________, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a indiqué au Ministère public que la Professeure E.________, cheffe du Service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et F.________, sage-femme à [...], avaient accepté d'être co-expertes; elle a également indiqué que, s'agissant du CURML, l'expertise serait menée, sous sa supervision, par la doctoresse G.________, médecin interne. 
Le 22 février 2019, le Ministère public a informé B.________, A.________ et H.________ - autre sage-femme ayant participé à la prise en charge de la partie plaignante (cf. consid. 2.3.1 p. 11 de l'arrêt attaqué; art. 105 al. 2 LTF) - qu'il envisageait la mise en oeuvre d'une expertise médicale et entendait désigner, en qualité d'expertes, les trois personnes proposées par la Professeure D.________. Les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu'a notamment effectué A.________ le 15 mars 2019, indiquant n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir et requérant en substance notamment la transmission aux expertes de l'ensemble des procès-verbaux d'auditions. 
A la suite du mandat d'expertise donné le 24 mai 2019 et ayant reçu l'ensemble du dossier pénal, la doctoresse G.________, la Professeure D.________, la Professeure E.________ et la sage-femme F.________ ont déposé, le 8 octobre 2019, leur rapport d'expertise. 
Invitées à se déterminer, B.________ et H.________ ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le 13 janvier 2020, A.________ - alors personne appelée à donner des renseignements - a requis le retrait de l'expertise du dossier pénal et sa conservation à part jusqu'à la clôture de la procédure, puis sa destruction; subsidiairement, elle a demandé la constatation de son inexploitation à sa charge, voire la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et la désignation d'autres experts. A l'appui de sa requête, A.________ a fait valoir que le rapport aurait été élaboré uniquement par la doctoresse G.________, laquelle ne serait pas assez expérimentée pour se substituer à ses co-expertes. Le 29 janvier 2020, la Professeure D.________ a expliqué en substance les modalités de mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire par le CURML, ainsi que le déroulement de celle ayant abouti au rapport du 8 octobre 2019 (lecture préalable du dossier par chaque experte, préparation d'un projet par la doctoresse G.________, soumission aux autres expertes le 21 août 2019, comparaison des conclusions respectives, modification du projet en intégrant les remarques et relecture finale par les membres du collège). 
Le 28 février 2020, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir commis diverses violations des règles de l'art dans la prise en charge de l'accouchement de B.________, ainsi que dans la prise en charge du fils de celle-ci. 
Par ordonnance du 2 mars 2020, le Procureur a rejeté la demande déposée par A.________ tendant au retrait du dossier de l'expertise. Il a considéré que chacune des personnes mandatées avait intégralement participé aux tâches fondamentales de l'expertise; chaque co-experte ayant eu une copie du dossier, l'ayant examiné, en ayant discuté et donné son avis, les réponses et les conclusions étaient ainsi le résultat d'un travail commun. Selon ce prononcé, la coordination et la délégation de la rédaction du rapport à l'un des membres ne constituaient pas une violation justifiant le retrait de l'expertise et sa conservation à part du dossier pénal. 
Par courrier du 10 mars 2020, A.________ a informé le Ministère public qu'elle n'était pas opposée à ce que l'autorité disciplinaire relative à sa profession soit informée de l'ouverture de la procédure à son encontre. 
 
C.   
Le 25 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 mars 2020. 
Cette autorité a considéré que, le 15 mars 2019, l'intéressée n'avait pas soulevé le manque de compétence de la doctoresse G.________ pour s'opposer à sa désignation en tant qu'experte et que A.________ était ainsi tardive pour invoquer un tel grief. La cour cantonale a ensuite écarté, sur la base des explications données par la Professeure D.________, les reproches laissant entendre que la Professeure E.________ et la sage-femme F.________ n'auraient pas exécuté personnellement leur mission; chacune des expertes avait disposé du dossier et avait procédé à son appréciation avant la séance du 21 août 2019, à la suite de laquelle le projet préparé par la doctoresse G.________ avait été complété, finalisé, puis relu par le collège (cf. consid. 2.3.1 p. 11 s.). Les Juges cantonaux ont enfin retenu que le rapport n'avait pas été établi en violation du droit de A.________ de participer à l'administration des preuves, puisqu'elle avait elle-même requis le 15 mars 2019 la production de l'ensemble des auditions, soit aussi celles auxquelles elle n'avait pas, en tant que personne appelée à donner des renseignements, participé (cf. consid. 2.3.2 p. 13). 
 
D.   
Par acte du 22 mai 2020, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance au retrait du rapport d'expertise du dossier pénal et à sa conservation séparée jusqu'à la clôture de la procédure. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130).  
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.1 p. 801; arrêt 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas non plus un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
1.2. A cet égard, la recourante soutient tout d'abord en substance que sa mise en prévention serait uniquement fondée sur le rapport d'expertise litigieux; or, un tel statut pourrait induire un retrait, pour le moins à titre provisoire, de son autorisation d'exercer par le Département de la santé et de l'action publique (DSAS), ce qui, vu l'atteinte à sa liberté économique, constituerait un préjudice irréparable.  
Un tel dommage ne découle toutefois pas de la seule mise en prévention d'une personne. En outre, dans la mesure où les conséquences encourues à la suite de la qualification pénale dans la procédure administrative - ouverte au demeurant antérieurement à la procédure pénale et à la mise en prévention de la recourante (cf. ad A/c et d p. 2, ainsi que B/c p. 6 de l'arrêt attaqué) - pourraient être invoquées pour la recevabilité d'un recours en matière pénale, elles ne suffisent pas non plus pour justifier l'existence d'un préjudice irréparable dans le cas d'espèce. Certes, dans l'hypothèse d'une communication du Ministère public à l'autorité disciplinaire relative à la profession de la recourante (cf. art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; RS/VD 312.01]; cf. lettre du 2 mars 2020 [dossier MP pièce 56]), il n'est pas exclu que des mesures provisoires tendant à la suspension ou au retrait de son autorisation d'exercer puissent être ordonnées (cf. art. 191a al. 1 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; RS/VD 800.01]). Cela étant, dans le cadre pénal, la recourante, qui connaissait les conclusions du rapport litigieux, sa mise en prévention et le refus du Ministère public de retirer l'expertise du dossier pénal, ne s'est pourtant pas opposée dans son courrier du 10 mars 2020 à cette communication; elle ne saurait donc plus se plaindre, dans la présente cause, des éventuelles conséquences administratives qui pourraient en découler. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne prétend pas qu'elle ne disposerait d'aucune voie de droit sur le plan administratif pour contester un éventuel versement du dossier pénal dans la cause administrative et/ou un éventuel retrait - notamment provisoire - de son autorisation d'exercer. 
 
1.3. La recourante soutient ensuite disposer d'un droit inconditionnel et absolu à ce que le rapport d'expertise litigieux soit immédiatement retiré du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP) dès lors que le caractère illicite de l'expertise en cause s'imposerait d'emblée (art. 141 al. 2 CPP).  
A ce stade, les explications détaillées données par la Professeure D.________ quant aux modalités d'établissement de l'expertise suffisent pour considérer que celle-ci ne semble pas avoir été manifestement effectuée de manière illicite, en particulier sans la participation des expertes E.________ et F.________. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'y figurent la mention d'entretiens avec la sage-femme F.________, ainsi qu'avec la Professeure E.________, l'indication que les remarques personnelles des expertes apparaissent en italique (cf. p. 4 du rapport) et la signature du rapport par les trois expertes, ainsi que par la Professeure D.________ (cf. p. 76 de l'expertise). On ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait la recourante de réitérer ses griefs - que ce soit sur le plan des modalités d'établissement de l'expertise que par rapport à l'appréciation qui y est faite - au cours de l'instruction et/ou devant le juge du fond, notamment en requérant un complément d'expertise et/ou l'audition de l'une ou l'autre des expertes. En tout état de cause, le caractère illicite d'un moyen de preuve ne découle pas du seul fait qu'il apporte des éléments à charge du prévenu. L'inexploitabilité du rapport litigieux n'est ainsi, en l'état, pas manifeste et un risque de préjudice irréparable pour la recourante n'est par conséquent pas démontré (arrêt 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 1.2.2). On rappellera enfin que l'art. 141 al. 2 CPP - dont l'examen incombe en principe au juge du fond (arrêt 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1) - n'exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.2 p. 297); cette hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu le chef de prévention d'homicide par négligence indiqué dans l'ordonnance du 2 mars 2020 à l'origine de la présente cause. Il ne convient cependant d'approfondir la question, celle-ci relevant - comme on vient de le voir - de la compétence du juge du fond. 
 
2.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud e t, pour information, à H.________ par le biais de son avocate. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf