Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_412/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate, 
intimés, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
mandats d'amener, de perquisition et de séquestre; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
C.________, ex-épouse de D.________ et mère de E.________, a rencontré A.________ au mois de mai 2010. Elle a vécu avec lui jusqu'au mois de mars 2012 avant de rompre en mai 2013. Elle a noué par la suite une relation sentimentale avec F.________. 
Le 1 er août 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre E.________, D.________ et F.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de détresse. Il leur reprochait en substance d'avoir abusé de l'état de dépendance affective et mentale de son ex-compagne pour mettre fin à la relation qu'elle entretenait avec lui et l'entraîner contre son gré dans une nouvelle liaison amoureuse. Il demandait qu'interdiction leur soit faite d'approcher C.________.  
Le Procureur général de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2013. 
Le 13 septembre 2013, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injures, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Ils ont requis la mise en détention immédiate de l'intéressé et le séquestre de tout objet dangereux qu'il détiendrait. 
Le Procureur de l'Etat de Fribourg , en sa qualité de procureur de permanence, a délivré le même jour un mandat d'amener à l'encontre de A.________ ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre. Il invitait la police cantonale à auditionner l'intéressé sur la plainte, à le présenter à un psychiatre afin d'examiner si son état ne justifiait pas des soins immédiats, à perquisitionner à son domicile, à séquestrer toute arme et à le tenir informé du résultat de ces investigations avant toute éventuelle décision de le relaxer. 
A.________ a été entendu le 14 septembre 2013 dans les locaux de la police cantonale à Domdidier. Neuf armes décoratives ont été saisies à son domicile. 
Par acte du 16 septembre 2013, A.________ a recouru contre les mandats d'amener et de perquisition et contre le séquestre de ses armes auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et requis la récusation du Procureur général Fabien Gasser. Il a dénoncé le Procureur pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et atteinte à l'honneur. Il a requis la restitution immédiate des armes blanches séquestrées. Le Procureur s'est déterminé sur le recours en date du 26 septembre 2013. 
Statuant par arrêt du 11 octobre 2013, la cour cantonale a rejeté le recours en tant qu'il portait sur les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre. Elle l'a déclaré irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2013. Elle a rejeté la requête de récusation du Procureur et a déclaré irrecevable celle dirigée contre le Procureur général Fabien Gasser. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci. 
Le 15 novembre 2013, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Y.________, avocat à Fribourg, comme défenseur d'office pour compléter son recours. Il a produit une copie de la requête de récusation du Procureur formulée le 21 novembre 2013 et de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et pour atteinte à l'honneur déposée le même jour contre les intimés et leur conseil. 
Le Procureur conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. 
Le recourant a spontanément déposé une écriture complémentaire le 17 février 2014. 
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et a formé recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Le recours relève de la compétence de la Cour de droit pénal en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 33 let. c RTF). Il en va de même de la récusation du Procureur général Fabien Gasser, qui a rendu cette décision. La Ire Cour de droit public est en revanche compétente pour statuer sur les autres questions tranchées par la Chambre pénale dans son arrêt du 11 octobre 2013 (art. 29 al. 3 RTF). 
L'arrêt attaqué revêt un caractère incident en tant qu'il a trait à la récusation du Procureur ainsi qu'aux mandats d'amener, de perquisition et de séquestre décernés par ce magistrat (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Les décisions incidentes qui portent sur une demande de récusation peuvent être déférées immédiatement devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF. Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon la jurisprudence, les décisions de séquestre causent généralement un préjudice irréparable car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des objets ou des valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Le recours est donc recevable en tant qu'il porte sur le séquestre des armes décoratives. Le recours a au surplus été formé en temps utile et respecte les conditions de forme requises. 
 
3.   
Le recourant considère que les conditions d'un séquestre ne seraient pas réalisées. Il n'y aurait aucun soupçon suffisant laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. La plainte du 13 septembre 2013 à l'origine de cette mesure serait vide de moyens de preuve et n'exposerait aucun fait précis pouvant rendre vraisemblable une menace réelle d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des plaignants. Le rapport de connexité immédiat avec l'acte délictueux exigé par la jurisprudence pour ordonner un séquestre en vue de confiscation en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP ferait défaut. Le seul fait que les armes saisies à son domicile soient propres à être utilisées pour commettre une infraction serait insuffisant. 
 
3.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre litigieux a été ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l'art. 69 CP. La première de ces dispositions est respectée lorsque la saisie porte sur des objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication).  
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; 127 IV 203 consid. 7b p. 207). 
En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94; 103 IV 76 consid. 2 p. 78). Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (arrêt 1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). 
 
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale pouvait admettre qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Dans les lettres qu'il a adressées à C.________ et au fils de celle-ci, le recourant a en effet tenu des propos qui pouvaient objectivement être interprétés comme des menaces envers les intimés au sens de l'art. 180 CP. Il tente en vain de le nier en essayant de replacer ces écrits dans le contexte de rage et de dépit dans lequel il se trouvait lorsqu'il les a rédigés. Il perd de vue que seul importe à cet égard l'effet que de tels propos pouvaient objectivement susciter auprès des personnes concernées (arrêt 6B_307/2003 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Or, les plaignants pouvaient légitimement voir des menaces dans les extraits mis en évidence dans leur plainte du 13 septembre 2013 et craindre pour leur vie ou leur intégrité physique même si le recourant n'avait jusqu'alors pas adopté de comportement violent à leur égard.  
Le recourant conteste également l'existence d'un lien de connexité entre le séquestre de ses armes décoratives et la commission d'une infraction déterminée et la proportionnalité de la mesure. Il insiste sur le fait que le psychiatre qui l'a examiné lors de sa première audition devant la police cantonale n'a pas considéré que son état de santé justifiait des soins immédiats et qu'une mise en détention provisoire s'imposait en raison de sa dangerosité. 
En l'occurrence, neuf armes blanches décoratives ont été saisies au domicile du recourant en exécution des mandats de perquisition et de séquestre décernés par le Procureur de permanence . Il n'est pas exclu que des armes d'ornementation ou de collection puissent être saisies en raison de leur dangerosité. L'arrêt attaqué ne contient cependant aucune constatation à ce propos. On cherche en vain dans le dossier de la procédure remis à la Cour de céans un procès-verbal de séquestre qui indiquerait précisément les armes qui ont été saisies et qui permettrait de vérifier si elles sont dangereuses. On cherche également sans succès dans le dossier un rapport écrit du psychiatre qui a examiné le recourant lors de son audition par la police cantonale. L'état de fait et la motivation en droit de l'arrêt attaqué ne sont pas suffisants au regard des exigences découlant de l'art. 112 al. 1 let. b LTF pour que le Tribunal fédéral puisse se prononcer en connaissance de cause sur la proportionnalité du séquestre dont le recourant a fait l'objet (cf. art. 197 al. 1 let. c et d LTF). 
Le recours est ainsi fondé en tant qu'il porte sur le séquestre des armes blanches. 
 
4.   
Le recourant conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande de récusation du Procureur . Il soutient n'avoir jamais requis la récusation de ce magistrat sous prétexte que celui-ci aurait décerné un mandat d'amener et un mandat de perquisition et de séquestre à son encontre. Il entend néanmoins déposer une demande de récusation fondée sur ces faits, ce qu'il a fait en date du 21 novembre 2013. 
La cour cantonale a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant, dans son mémoire de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre, voyait un motif de prévention à son endroit de la part du magistrat qui a pris ces mesures de contrainte qu'il estimait injustifiées. Il visait alors à tort le Procureur général Fabien Gasser, alors que ces décisions avaient été prises par le Procureuren qualité de procureur de permanence. Ne sachant pas si le recourant sollicitait ou non la récusation du magistrat pour ce motif, la Chambre pénale s'est alors prononcée à ce sujet en précisant qu'une telle requête aurait dû être écartée en l'absence d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP à faire valoir contre ce magistrat, en particulier à la suite de la délivrance justifiée des mandats du 13 septembre 2013. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher d'avoir statué à cet égard pour échapper à un éventuel grief tiré du déni de justice. Sur ce point le recours est infondé. Le recourant ne développe au surplus aucune argumentation spécifique en lien avec les mandats d'amener et de perquisition qui lui ont été notifiés. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il ressort de la compétence de la Ire Cour de droit public. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte sur le mandat de séquestre ainsi que sur la question des frais de justice et la cause renvoyée à la Chambre pénale pour nouvelle décision. 
 
6.   
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens partiels en l'absence de circonstances particulières qui justifieraient de faire une exception à la règle selon laquelle la partie qui agit seule ne saurait prétendre à des dépens. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée pour le surplus. Tel qu'il était motivé, le recours était infondé, respectivement irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le rejet de la demande de récusation du Procureur et contre les mandats d'amener et de perquisition. La demande du recourant tendant à se voir désigner un avocat d'office a été présentée dans le mémoire de recours, reçu le dernier jour du délai de recours, ce qui la rendait inopérante dès lors qu'un éventuel avocat d'office n'aurait pu agir dans le délai de recours non prolongeable. Au demeurant, le recourant dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle juridiques suffisantes pour qu'il puisse défendre efficacement par lui-même ses intérêts dans la procédure fédérale de recours, vu l'absence de complexité des questions soulevées en lien avec la récusation du Procureur (cf. art. 64 al. 2 LTF). Compte tenu des circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens partiels aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il rejette le recours de A.________ contre les mandats de perquisition et de séquestre du 13 septembre 2013 et qu'il met les frais judiciaires par 695 fr. à la charge du recourant. La cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg pour nouvelle décision sur ces différents points. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin