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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_100/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 avril 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 11 octobre 2013, la société C.________ SA, exploitante du Centre de psychothérapie B.________ (ci-après le Centre), a déposé plainte pénale contre A.________, psychologue qui avait été son employé à plein temps. Elle lui reprochait en substance d'avoir détourné des patients du Centre en faveur de son cabinet privé, ouvert avec le docteur D.________, également employé du Centre; entre fin mai ou début juin 2013, A.________ aurait annoncé de fausses périodes de consultation et du temps de travail en l'absence de patient alors qu'il n'était présent qu'à temps partiel au Centre et, ce faisant, le psychologue aurait facturé, par l'intermédiaire de C.________ SA, des prestations indues aux assurances-maladies, ainsi qu'aux patients à hauteur de leur franchise et de leur quote-part. 
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert, le 16 octobre 2013, une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
Dans le cadre de l'instruction, le prévenu a sollicité, par courrier du 14 septembre 2016, une perquisition des locaux du Centre, afin de saisir, puis de séquestrer les agendas professionnels, l'historique des accès liés aux badges, ainsi que la facturation de tous les psychiatres et psychologues travaillant pour C.________ SA pour la période du 1er janvier au 31 août 2013. Le 7 octobre 2016, le Ministère public a ordonné à la partie plaignante de produire les documents analytiques établis sur la base des agendas des psychiatres et des psychologues salariés du Centre à temps complet, ainsi que sur la facturation transmise aux assurances-maladie concernées pour les mois de juin, juillet et août 2013. Le prévenu a réitéré sa requête de séquestre le 21 décembre 2016, demande rejetée par la Procureure le 5 janvier 2017. Celle-ci a considéré que, depuis 2013, de nombreuses mesures d'instruction avaient été mises en oeuvre et que le prévenu n'avait allégué la pratique de surfacturation du Centre qu'en 2016; elle a en outre rappelé l'ordre de production de documents couvrant la période entre le début des consultations privées effectuées par le recourant et son licenciement. 
 
B.   
Le 20 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 17 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public se sont référés aux considérants de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Au contraire d'un prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs ou objets saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B_370/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).  
En l'occurrence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne découle pas pour le recourant du seul risque de perdre d'éventuelles pièces pouvant mettre en cause la partie plaignante. En revanche, le recourant soutient que ces mêmes documents - susceptibles, vu le motif évoqué ci-dessus, d'être détruits par la partie plaignante - pourraient démontrer, dans le cadre de l'examen de sa propre culpabilité, la pratique alléguée courante de surfacturation qui aurait prévalu au Centre et qui lui serait pourtant reprochée. Au stade de la recevabilité, ces éléments sont suffisants. Le recourant, prévenu dont la requête a été refusée, dispose également d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). 
 
1.3. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne prend cependant pas de conclusion sur le fond du litige, se limitant à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Cela étant, à la lecture de son mémoire de recours (cf. en particulier l'avant-dernier paragraphe p. 4), on comprend qu'il demande la saisie et le séquestre de pièces en mains de la partie plaignante (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les arrêts cités). Cela suffit dès lors pour entrer en matière sur son recours.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 263 CPP. Il soutient qu'il serait déterminant pour l'examen de sa propre culpabilité de savoir si la surfacturation qui lui est notamment reprochée aurait été une pratique courante et même encouragée par la partie plaignante. 
 
2.1. L'art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.  
Le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 263 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, vol. II, 2e éd. 2014, nos 9 ss ad art. 263 CPP; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 263 CPP). 
Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis (arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1), respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). S'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction (ATF 137 IV 189 consid. 5.1.1 p. 195 s.) et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). 
 
2.2. La Chambre des recours pénale a retenu que la pratique en matière de facturation de la partie plaignante pouvait être établie sur la base des consignes données par celle-ci sur cette question, pièces figurant au dossier, ainsi que sur les documents analytiques qu'elle avait établis; ceux-ci se fondaient sur les agendas de chaque thérapeute employé à 100% et sur la facturation transmise aux assurances-maladie pour la période de juin à août 2013. L'autorité précédente a ensuite estimé que la saisie des informations relatives aux enregistrements des entrées/sorties des badges de tous les psychiatres et psychologues n'apporterait aucune information utile puisque, selon la partie plaignante, ces renseignements ne portaient que sur les accès aux parties non publiques du bâtiment (parking, ascenseurs et salles de consultation) et qu'il était possible d'en sortir librement. Enfin, selon les juges cantonaux, la production de documents touchants à des patients en grand nombre se heurtait, de manière générale, au secret professionnel et nécessiterait l'accord de tous les patients ou du Conseil de la santé (art. 13 al. 5 et 80 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; RS/VD 800.01]); une telle demande était dès lors problématique et peu utile vu les éléments déjà au dossier.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Eu égard aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il ne peut en effet se limiter à affirmer que les pièces figurant déjà au dossier seraient insuffisantes pour démontrer la pratique de facturation prévalant au Centre et que la production des documents requis serait dès lors nécessaire.  
Certes, le recourant semble contester la véracité des tableaux analytiques dès lors qu'ils ont été établis par la partie plaignante. Cela étant, cette seule circonstance - que le juge du fond appréciera - ne permet pas de considérer qu'ils ne correspondraient pas à la réalité; ils sont en effet fondés sur des informations collectées auprès d'autres praticiens que ceux mis en cause dans la présente procédure pénale, ainsi que sur les factures communiquées aux caisses d'assurance-maladie, tiers auprès de qui il ne paraît pas impossible, le cas échéant, d'obtenir des vérifications, notamment sous la forme de pointages. Le recourant a de plus lui-même fait référence à ces tableaux dans sa requête du 21 décembre 2016 pour étayer sa propre version des faits. Faute d'explication détaillée, on ne voit par conséquent pas quel (s) élément (s) supplémentaire (s) serai (en) t susceptible (s) d'apporter les pièces requises (cf. notamment les agendas, les factures et les statistiques mensuelles des autres thérapeutes). Il n'y a pas non plus lieu de faire saisir l'entier des enregistrements des badges d'accès. Le recourant se limite d'ailleurs à motiver cette demande par le changement allégué de version de la partie plaignante quant aux accès donnés par le badge (parties non publiques du bâtiment et sorties libres); il ne conteste en revanche pas le motif à l'origine de ces précisions, à savoir le fait que, selon ce timbrage, le docteur mis en cause dans cette même procédure serait resté continuellement au Centre entre le 28 et 31 octobre 2013 (cf. le procès verbal d'audition dudit praticien du 9 septembre 2016 et le courrier de la partie plaignante du 27 septembre 2016). Ces données - à but a priori avant tout sécuritaire - ne coïncident ainsi pas nécessairement avec les temps de présence, respectivement dès lors avec le travail facturé par les praticiens. 
Vu ces considérations, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de saisie et de séquestre des documents demandés par le recourant. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf