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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_318/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentées par Maîtres Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve, recevabilité du recours 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 mai 2022 (RR.2022.66-67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 6 avril 2022, les sociétés A.________ et B.________, ayant toutes deux leur siège à V.________, ont formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre deux décisions de clôture de la procédure d'entraide judiciaire et de transmission de documents bancaires en faveur des Etats-Unis rendues le 3 mars 2022 par l'Office fédéral de la justice, Office central USA (OFJ). 
Par pli recommandé du 7 avril 2022, les recourantes ont été invitées à s'acquitter d'une avance de frais de 8'000 fr. et à transmettre des documents démontrant leur existence au jour du dépôt du recours et établissant l'identité et les pouvoirs de représentation des signataires des procurations produites, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 
Les recourantes ont transmis le 14 avril 2022 deux "Certificates of incumbency" datés de février 2022 ainsi qu'une copie de documents bancaires émis par les banques C.________ et D.________ AG. Le 29 avril 2022, elles ont produit deux nouveaux certificats établis le 26 avril 2022 et une copie des passeports des trois personnes ayant signé les procurations aux noms des sociétés recourantes (le dénommé E.________ pour A.________ et les dénommés E.________, F.________ et G.________ pour B.________). 
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au motif que les recourantes n'avaient produit, dans le délai imparti pour compléter leur recours, aucun document propre à établir que les trois signataires précités disposaient du pouvoir de représenter les sociétés recourantes dans la procédure de recours. 
 
B.  
Par acte du 25 mai 2022, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel elles concluent à l'annulation de l'arrêt du 12 mai 2022 et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. Elles requièrent l'effet suspensif. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ renonce à déposer des observations et conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
La présente cause porte sur des décisions de transmission de documents bancaires, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée. La seconde l'est également dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l'arrêt attaqué consacre un déni de justice évident. 
 
2.  
Se plaignant d'une violation de leur droit d'être entendues et d'arbitraire, les recourantes soutiennent que les "Certificates of incumbency" qu'elles ont produits le 14 avril 2022 constituent des documents officiels attestant tant de leur existence que de la composition du conseil d'administration et des dirigeants des sociétés; ils serviraient ainsi à identifier les personnes habilitées à les représenter. Les recourantes ont également produit les documents bancaires comportant les signatures des intéressés. Le 20 avril 2022, la Cour des plaintes leur a octroyé un dernier délai au 29 avril suivant "pour nous transmettre les documents requis par courrier du 7 avril 2022". Le même jour, les recourantes ont demandé à la Cour des plaintes en quoi la documentation transmise était insuffisante, et quels documents complémentaires devaient encore être produits. Il leur fut répondu, le 21 avril 2022, qu'il leur appartenait de produire une documentation complète et que les termes du courrier du 7 avril 2022 étaient suffisamment clairs. Dans l'ultime délai fixé par la Cour des plaintes, les recourantes ont encore produit une nouvelle version notariée des "Certificates of incumbency", ainsi que des copies de passeports, attestée par notaire s'agissant de E.________, et attestée officiellement s'agissant de F.________. Les recourantes relèvent que les documents bancaires n'ont pas été produits pour établir les pouvoirs des signataires des procurations, mais seulement pour démontrer que les signatures étaient bien les leurs. La Cour des plaintes aurait en revanche ignoré que les pouvoirs de représentation étaient établis au moyen des "Certificates of incumbency" qui ont été produits à deux reprises. 
 
2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.1).  
 
2.2. Par lettre du 7 avril 2022, la Cour des plaintes a invité les recourantes à fournir jusqu'au 19 avril suivant des documents démontrant que les sociétés recourantes existaient au jour du dépôt du recours, des documents indiquant l'identité des signataires des procurations produites, et des documents établissant que les signataires en question sont habilités à représenter les sociétés recourantes. A défaut d'une telle production, le recours serait déclaré irrecevable. Le 14 avril 2022, les recourantes ont produit deux "Certificates of incumbency" des 8 et 17 février 2022 censés démontrer leur existence ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter en tant que directeurs. Etaient également joints des documents bancaires, en particulier les cartes de signatures. Au cas où ces documents seraient insuffisants, les recourantes demandaient un délai supplémentaire. La Cour des plaintes répondit le 20 avril 2022 qu'un nouveau et unique délai leur était octroyé au 29 avril pour transmettre les documents requis par courrier du 7 avril 2022, sans autre précision. Le 20 avril 2022, les recourantes ont indiqué à la Cour des plaintes que sur le vu des documents déjà produits (notamment les certificats remontant à quelques semaines), la question de savoir quels documents étaient insuffisants et quels documents supplémentaires étaient nécessaires n'était pas claire. La Cour des plaintes était invitée à fournir des précisions à ce propos. Le 21 avril 2022, la Cour des plaintes a répondu qu'il était "de la responsabilité des recourantes de produire à l'appui de leur recours une documentation complète et, partant, de savoir si celles transmises à l'autorité concernée sont suffisantes ou non. Il s'agit en effet d'une question de recevabilité du recours". La Cour des plaintes estimait que les termes de son courrier du 7 avril 2022 s'agissant des documents initialement manquants étaient suffisamment clairs pour que les recourantes puissent s'y conformer. Le 29 avril 2022, les recourantes ont encore produit des exemplaires notariés de nouveaux "Certificates of incumbency" datés du 26 avril 2022 ainsi que des copies certifiées (l'une par notaire, l'autre par une instance administrative) des documents d'identité pour deux représentants. Pour le troisième (G.________), une copie certifiée par un notaire a été produite le 2 mai 2022.  
Il résulte de ce qui précède que les recourantes ont tenté de donner suite à l'ordre de production de la Cour des plaintes, celle-ci n'ayant mentionné les documents utiles que de manière générale. Bien qu'ils soient produits par les sociétés elles-mêmes, les "Certificates of incumbency" semblent a priori pouvoir être considérés comme des documents officiels indiquant les membres de la direction et les personnes habilitées à engager la société ( www.yyyy.asp), cité par les recourantes, consulté le 23 juin 2022). La Cour des plaintes ne retient d'ailleurs pas le contraire; elle affirme que les documents bancaires n'auraient pas de valeur probante s'agissant des pouvoirs de représentation. Les cartes de signatures des comptes bancaires n'ont toutefois pas été produites dans ce but, mais pour démontrer que les signatures apposées sur la procuration correspondaient bien à celles des représentants, dont des copies certifiées des documents d'identité ont par ailleurs également été produites. La Cour des plaintes semble considérer que seul un document officiel comme un extrait du registre du commerce pouvait être pris en considération. On ne comprend toutefois pas pourquoi elle ne l'a pas fait savoir aux recourantes au cours de l'échange de lettres qui a précédé l'arrêt attaqué. Sur le vu des documents nombreux et a priori pertinents fournis par les recourantes, l'instance précédente aurait à tout le moins dû précisément indiquer quels documents devaient encore être fournis, afin de permettre aux recourantes de s'exécuter ou de se déterminer sur la pertinence de cette exigence. Ne l'ayant pas fait, elle a commis un déni de justice en refusant directement d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Il n'est pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens est allouées aux recourantes, à la charge de la Confédération (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux recourantes, à la charge de la Confédération (Tribunal pénal fédéral). 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz