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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_350/2022  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 5 mai 2022 (F-1490/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En 2005, A.________, ressortissant indien né en 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. 
Le 20 août 2011, le prénommé a épousé une ressortissante suisse née en 1965. 
 
B.  
Le 4 octobre 2016, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, le 8 février 2018, les époux ont certifié vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. 
Par décision du 27 février 2018, entrée en force le 14 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. 
 
C.  
Le 1er septembre 2018, les époux ont été enregistrés par l'Office de la population de Monthey comme étant domiciliés à U.________ en Valais. Le 15 septembre 2018, A.________ a été enregistré en résidence secondaire à V.________ dans le canton de Vaud. 
Le 16 octobre 2019, les époux ont rédigé une convention de divorce, de laquelle il ressort qu'ils vivaient séparément depuis juillet 2018. Le 8 janvier 2020, les époux ont présenté une requête commune en divorce avec accord complet. La dissolution de l'union conjugale a été prononcée le 18 juin 2020. 
 
D.  
Le 11 septembre 2020, le SEM a informé A.________ qu'une procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée avait été ouverte et l'a invité à lui faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a averti l'ex-épouse qu'elle serait convoquée par les autorités valaisannes compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances du mariage et de sa séparation avec l'intéressé. 
Le 12 janvier 2021, l'ex-épouse de l'intéressé a été entendue par les autorités valaisannes, en présence de A.________. A cette occasion, elle a précisé que leurs problèmes conjugaux étaient apparus à la suite du déménagement en septembre 2018. S'exprimant sur la teneur desdits problèmes, elle a souligné qu'elle était plutôt de mauvais caractère, triste et ne faisait que pleurer et que sa ménopause ne lui donnait plus envie d'avoir de relations sexuelles avec son partenaire. Elle a aussi indiqué que, pouvaient être considérés comme évènements extraordinaires postérieurs à la naturalisation, ses problèmes de santé dus à un burn-out ainsi qu'au diagnostic de la maladie de Charcot dont sa mère était atteinte. Le 18 janvier 2021, le SEM a transmis une copie du procès-verbal d'audition à A.________ et l'a invité à lui faire part de ses déterminations. Ce dernier a, le 23 janvier 2021, répondu qu'il confirmait les déclarations de son ex-conjointe. 
Par décision du 24 février 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________. 
 
E.  
Par arrêt du 5 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 24 février 2021. 
 
F.  
Par acte du 10 juin 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la décision du 24 février 2021 est annulée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt du 5 mai 2022 et le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position tandis que le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément prouvant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits. 
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir auditionné ou à tout le moins, de ne pas lui avoir offert la possibilité de poser des questions complémentaires lors de l'audition de son ex-épouse. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 1C_534/2021 du 24 août 2022, consid. 4.4). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêts 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 5.1; 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).  
 
2.2. En l'espèce, comme l'a souligné le Tribunal administratif fédéral, le SEM a une première fois permis au recourant de se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée, sollicitation à laquelle il n'a pas donné suite. Le recourant a ensuite été averti de l'audition de son ex-épouse et a émis la volonté d'y assister par lettre du 9 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, le SEM lui a transmis le procès-verbal de la séance et lui a accordé un délai pour faire valoir ses observations sur l'audition de son ex-épouse (à laquelle il avait assisté) et pour verser au dossier toutes pièces qu'il jugerait utiles. Dans cette lettre, le SEM soulignait également que, passé ce délai, il se réservait le droit de se prononcer sur la base des éléments du dossier. Le recourant est donc malvenu de prétendre que le SEM aurait omis de l'avertir que le courrier du 18 janvier 2021 était sa dernière possibilité de s'exprimer avant la prise de décision. Le recourant a d'ailleurs répondu, le 23 janvier 2021, en indiquant "qu'après une lecture approfondie", il reconnaissait ce texte comme étant conforme aux dires de son ex-femme et acquiesçait aux déclarations de celle-ci. Il a aussi souligné n'avoir aucune remarque particulière à faire valoir et se tenir à disposition pour toute autre question.  
Le recourant a donc eu la possibilité d'exposer ses arguments avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre et de s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, ce qui est conforme à la jurisprudence. Il a aussi été averti par l'autorité de première instance qu'une décision pourrait être prise sur la base des éléments du dossier. A aucun moment, le recourant n'a exprimé sa volonté d'être entendu par les autorités quand bien même il a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de le requérir. 
Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif fédéral a pris en compte de nombreux faits ressortant notamment du dossier relatif à la procédure de naturalisation facilitée du recourant, du jugement de divorce et des déclarations de son ex-épouse, confirmées par le recourant, au sujet de leur séparation. L'on peine ainsi à discerner quels éléments pertinents ressortant des dossiers cantonaux auraient dû être pris en considération et le recourant n'en allègue aucun. 
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. Il reproche en substance à l'instance précédente d'avoir nié que la séparation et le divorce étaient le fruit d'un événement extraordinaire, savoir la promotion professionnelle du recourant et la maladie de Charcot dont la mère de l'ex-épouse était atteinte. Le recourant se plaint à cet égard d'une violation de l' art. 36 al. 1 LN. Il fait également grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des éléments fondant l'annulation de sa naturalisation. 
 
3.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, la déclaration de vie commune a été signée par les époux avant le 8 février 2018 et la naturalisation facilitée est intervenue postérieurement, par décision du 27 février 2018. Le nouveau droit est donc applicable.  
 
3.2. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN).  
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. 
La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. notamment arrêt 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
 
3.3. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêts 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3; 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
3.4. En l'occurrence, il est établi qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la signature de la déclaration commune concernant l'union conjugale (8 février 2018), la rédaction d'une convention de divorce (16 octobre 2019) et le dépôt de la requête commune de divorce (8 janvier 2020). L'enchaînement rapide de ces événements fonde l'application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement, respectivement que l'union conjugale n'était déjà pas stable. Le Tribunal administratif fédéral a aussi retenu que, selon la convention de divorce signée le 16 octobre 2019, les époux vivaient séparés depuis juillet 2018, soit 5 mois déjà après la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale, ce qui raccourcit encore le laps de temps pertinent et renforce davantage l'application de la présomption.  
Le recourant ne discute pas cette présomption de fait. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc uniquement de déterminer si l'intéressé est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 
 
3.5. Le recourant se prévaut de la survenance d'un événement extraordinaire expliquant la détérioration rapide du lien conjugal: la cause de la séparation, respectivement du divorce, résiderait à la fois dans la promotion professionnelle du recourant et dans la survenance de la maladie de Charcot de la mère de son ex-épouse.  
S'agissant de la promotion professionnelle, il faut d'abord relever que le recourant a avancé ce motif pour expliquer la séparation uniquement au stade de son recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a considéré que la promotion professionnelle pouvait certes entraîner un changement d'horaire ou de routine quotidienne au sein d'un couple et avoir des répercussions importantes, mais qu'en l'espèce le recourant n'avait pas été en mesure d'amener les preuves d'éventuelles conséquences néfastes sur la stabilité du couple, ni de précisions sur les modifications auxquelles la promotion professionnelle aurait donné lieu, modifications qui seraient à l'origine de la déliquescence rapide du couple: durant la procédure devant le SEM, le recourant n'avait jamais remis en cause le fait que les problèmes de couple étaient apparus en été 2018; il avait, au contraire, formellement confirmé les dires de son ex-épouse sur ce point; or, sa promotion professionnelle était postérieure à cette date, de telle sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme la cause de la désunion; de plus, dans la requête de divorce avec accord commun, les époux avaient certifié tous deux vivre séparés depuis juillet 2018, alors que la promotion du recourant avait eu lieu en fin d'année 2018. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'avance aucun argument pour le critiquer. 
Quant à l'annonce de la maladie de Charcot de la mère de l'ex-conjointe en juillet 2019, elle n'apparaît pas non plus comme un événement extraordinaire qui pourrait être la cause de la désunion. En effet, comme l'a relevé la cour précédente, aucun document médical ne vient corroborer le fait que cette annonce aurait provoqué un burn-out ou des troubles dépressifs chez l'ex-épouse. Au contraire, le recourant a soutenu que cet état dépressif était préexistant au mariage. A l'instar du Tribunal administratif fédéral, force est de constater qu'un simple certificat médical attestant que, selon les dires de l'ex-épouse, elle "pourrait présenter de manière intermittente des difficultés de concentration principalement dans le souvenir chronologique et du nom de personnes" n'est pas de nature à expliquer la désunion du couple et ne constitue pas un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence. Au contraire, ces quelques difficultés auraient dû amener le recourant à soutenir son ex-conjointe durant cette période délicate. A nouveau, le recourant ne répond pas aux arguments avancés par l'instance précédente, de sorte que son grief doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.6. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 36 LN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.  
 
4.  
Dans un dernier argument, le recourant se prévaut en vain d'une violation du principe de la proportionnalité, du fait qu'il a dû renoncer à sa nationalité indienne, la loi indienne prohibant la double-nationalité. Comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s.; arrêts 1C_658/2019 du 28 février 2020, consid. 5; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller