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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_46/2023  
 
 
Arrêt du 14 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Sébastien Lorentz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 5 décembre 2022 (F-3692/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 30 mai 2007, A.________, possédant la double nationalité chinoise et française, a épousé à Hong Kong B.________, ressortissant français. Par décision du 10 septembre 2007, B.________ a obtenu la nationalité suisse. 
Le 30 mai 2013, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, les époux ont certifié vivre à la même adresse à Hong Kong et faire ménage commun. Les époux ont été rendus attentifs au fait que de fausses indications pouvaient entraîner l'annulation de la naturalisation facilitée. 
Par décision du 15 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, A.________ a obtenu la naturalisation facilitée. 
Par dénonciation du 24 juin 2019, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) qu'un jugement de divorce entre les époux avait été prononcé à Hong Kong le 27 novembre 2014, mais n'était entré en force que le 5 novembre 2017. 
 
B.  
En date du 12 juillet 2019, le SEM a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée à son encontre et lui a octroyé un délai pour s'exprimer en la matière. Cette dernière a, par courrier du 2 septembre 2019, fait valoir que le divorce n'était pas de son fait, qu'au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale sa déclaration était exacte et que rien ne laissait penser que son époux souhaitait rompre leur union plus d'un an et demi plus tard. 
Le 25 mai 2021, le SEM a transmis à A.________ une copie du jugement de divorce (Decree Nisi) du Tribunal de district de la région administrative spéciale de Hong Kong (ci-après: le Tribunal de district de Hong-Kong) rendu le 27 novembre 2014 qui avait été transmis par le SAINEC et lui a octroyé un délai pour se déterminer, ce que l'intéressée a fait le 12 avril 2021. 
Par décision du 27 mai 2021, notifiée le 17 juin 2021, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.________ au motif que le couple ne vivait plus dans une union stable et effective au moment déterminant. 
Par arrêt du 5 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 27 mai 2021. 
 
C.  
Par acte du 27 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ainsi que la décision du SEM, le tout avec suite de frais et dépens subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position tandis que le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément prouvant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 1 et les références citées; 1C_264/2015 du 27 août 2015 consid. 1.1) Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, la déclaration de vie commune a été signée par les époux le 30 mai 2013 et la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 15 août 2014, entrée en vigueur le 29 mai 2014. L'ancien droit est donc applicable. 
 
3.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 404 consid. 10.1).  
 
3.2. La recourante commence par reprocher au SEM d'avoir indiqué que le divorce avait été prononcé par le Decree Nisi du 27 novembre 2014 du Tribunal de district de la région administrative spéciale de Hong Kong. Dès lors que cette critique est dirigée contre la décision du SEM, elle est irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2; arrêt 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 3.3). Cela étant, la recourante omet de dire que, dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué, le TAF a très largement expliqué que l'acte du 27 novembre 2014 établissait que la recourante et son ex-époux avaient vécu séparés durant une période continue d'au moins deux ans précédant immédiatement la demande d'établissement dudit décret, que leur mariage était irréparablement rompu ("[...] has broken down irretrievably...") et qu'il serait dissous, à moins qu'une cause suffisante soit présentée à la Cour dans les six semaines. Le TAF a également précisé qu'au mois d'août 2017, les époux avaient fait ratifier un accord transactionnel signé le 16 mai 2017 réglant définitivement les aspects patrimoniaux de leur divorce et que, par certificat du 6 novembre 2017, le Decree Nisi avait été déclaré final et absolu, et le mariage dissous (cf. "Certificate of making Decree Nisi Absolute"; cf. arrêt attaqué consid. 7).  
Les autres faits allégués par la recourante seront examinés, dans la mesure de leur pertinence, avec les questions de fond (consid. 4.2.2). 
 
4.  
La recourante fait valoir une violation de l'art. 41 aLN. Elle conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. 
 
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.1).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3; 130 II 130 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf ATF 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un enchaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (arrêts 1C_142/ 2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'espèce, le TAF a constaté que le Decree Nisi du 27 novembre 2014 relevait explicitement que la recourante et son époux avaient vécu séparés durant les deux années précédant le dépôt de la demande de décret ("The Judge held that the Petitioner and the Respondent have lived apart for a continuous period of at least two years immediately preceding the presentation of the Petition"). A suivre ce document, les conjoints avaient vécu séparés depuis novembre 2012 à tout le moins, soit avant même la signature de déclaration de communauté conjugale, et a fortiori avant la décision d'octroi de naturalisation facilitée. Pour le TAF, le fait que la recourante ne formait pas une communauté de toit sur une période prolongée avec son époux est un indice de poids permettant de conclure que le couple ne vivait plus une communauté stable au sens de la jurisprudence au moment déterminant, à savoir l'octroi de la naturalisation facilitée en avril 2014 (cf. arrêt attaqué consid. 8.2 et 8.3).  
Quoi qu'il en soit, le TAF a ensuite relevé que, même en retenant que les ex-époux se seraient séparés le 27 novembre 2014, à savoir à la date la plus favorable pour la recourante, seulement 18 mois se seraient alors écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune (30 mai 2013) et la séparation; en outre, seulement sept mois se seraient écoulés entre la date de l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation. Cet enchaînement rapide des événements était de nature, selon le TAF, à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la décision de naturalisation. 
 
4.3. La recourante soutient tout d'abord qu'elle n'avait pas "d'intérêt politique, personnel ou financier" à obtenir la nationalité suisse tout en indiquant que sa relation avec la Suisse date d'avant son mariage avec B.________, sa fille, née d'un premier mariage, poursuivant des études en Suisse. Or, le fait que la recourante entretienne des liens étroits avec la Suisse depuis plusieurs années est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 al. 1 aLN. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'avoir voulu former avec B.________ une communauté de vie "civile" et "professionnelle". La notion de communauté conjugale exigée par le droit fédéral suppose une véritable communauté de vie des conjoints, à savoir qu'il existe une volonté commune et intacte des époux de maintenir une union conjugale stable, effective et orientée vers l'avenir (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).  
La recourante met également en exergue le fait qu'elle a apporté au sein du couple les moyens financiers nécessaires et que seul l'ex-époux voulait obtenir le divorce. Elle souligne encore que la complexité des relations patrimoniales entre les époux a nécessité plusieurs années pour les résoudre et que le divorce a été prononcé le 30 novembre 2017, soit plus de 4 ans après la demande de naturalisation facilitée. Comme l'a souligné l'autorité inférieure, le "Decree Nisi" du 27 novembre 2014 qui indique que les époux vivaient séparés depuis deux ans, ne règle pas la question du domicile des époux, ce qui laisse supposer que la séparation était déjà effective. La recourante n'a jamais expressément remis en doute la véracité de cette information. Elle n'a pas produit de moyens de preuve venant infirmer la constatation faite par le Tribunal de district de Hong-Kong. Elle se limite à prétendre que le divorce a été prononcé par le "Decree Nisi Absolute" du 6 novembre 2017, ce que le TAF ne conteste pas. Ce dernier a dans ce contexte relevé que la difficulté à résoudre les relations patrimoniales entre les époux ne remettait pas en cause le fait qu'au moment de la décision du 27 novembre 2014, la volonté de séparation des époux était claire, volonté qui a d'ailleurs été explicitement soulignée dans l'exposé préalable de l'accord transactionel du 16 mai 2017 qui indique que le Decree Nisi du 27 novembre 2014 avait officialisé le divorce préliminaire des intéressés. 
Quant à la présomption précitée retenue par le TAF, elle n'est à juste titre pas contestée par la recourante (cf. arrêts 1C_23/2019 du 3 avril 2019 consid. 3.3; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). Dans son écriture, la recourante n'avance en outre aucun élément susceptible de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. La recourante se limite à reprendre les mêmes arguments avancés pour contester que les conditions de l'art. 41 al. 1 aLN sont réalisées. Elle ne donne en particulier aucun indice sur la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la soudaine dégradation du lien conjugal. Enfin, le fait que son ex-époux aurait été à l'initiative de la demande de divorce n'est pas déterminant dans la mesure où la recourante n'a pas démontré, ni allégué, avoir tenté de sauver son mariage durant la procédure de divorce. Comme exposé ci-dessus, il ressort de l'exposé préalable de l'accord transactionnel du 16 mai 2017 que la volonté de séparation des époux était alors claire. 
 
4.4. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies; le TAF n'a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à la recourante.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn