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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 798/04 
 
Arrêt du 4 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 22 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a S.________, né en 1951, travaillait en qualité de chauffeur indépendant, lorsqu'au mois de juillet 1992, il a cessé son activité en raison de douleurs lombaires. Le 15 février 1993, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
De février 1994 à juin 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a mis l'assuré au bénéfice de diverses mesures de réadaptation qui se sont révélées infructueuses. L'assuré ayant entre temps déménagé en France, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI), qui, par décision du 26 août 1998, a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 1997, fondée sur un taux d'invalidité de 59 %. 
A.b Le 5 avril 2000, l'assuré a présenté une demande de révision tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, que l'office AI a rejetée par décision du 26 mars 2001, confirmée sur recours par jugement du 23 mai 2002. 
A.c Ayant été informé au mois de novembre 2002 du fait que l'assuré avait repris une activité lucrative à temps complet, l'office AI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente. Les investigations menées auprès de l'employeur de l'assuré ont révélé que ce dernier exerçait une activité à temps partiel de chauffeur-couvreur dans une entreprise de charpenterie à raison de deux semaines travaillées de 39 heures suivies de deux semaines de repos. Après avoir soumis le cas pour appréciation à son service médical, pour qui une activité à 75 % était dorénavant exigible, l'office AI a informé l'assuré, dans un projet de décision du 28 mars 2003, qu'il entendait supprimer son droit à une demi-rente d'invalidité. 
A la suite de l'opposition formée par l'assuré, l'office AI a confié au professeur G.________ le soin de réaliser une expertise médicale. Dans son rapport du 3 août 2003, l'expert a diagnostiqué des lombalgies chroniques, une surcharge fonctionnelle et une discarthrose lombaire L5-S1 et attesté une capacité de travail de 70 % dans une activité sans port de charges lourdes ni position assise trop prolongée. 
Par décision du 28 août 2003, confirmée sur opposition le 2 mars 2004, l'office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2003. 
B. 
S.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours). Au cours de l'instruction, l'autorité de recours a requis des informations complémentaires auprès de l'employeur de l'assuré. Par lettre du 26 août 2004, celui-ci a indiqué que le rythme de travail de l'assuré s'était modifié depuis le 1er décembre 2003; l'intéressé travaillait désormais trois semaines par mois, ce qui correspondait à un taux d'occupation de 69,23 %. 
Par jugement du 22 octobre 2004, la commission de recours a débouté l'assuré de ses conclusions. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien d'une demi-rente d'invalidité et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à une rente - entre le 26 août 1998, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 2 mars 2004, date à laquelle la demi-rente a été supprimée. 
1.1 La présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cela étant, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
1.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Une décision qui se limite à confirmer une première décision de rente n'est pas déterminante pour fixer les bases de comparaison des faits pertinents (ATF 109 V 265 consid. 4a). 
2. 
2.1 Le recourant a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un rapport d'expertise établi le 20 mars 1997 par le professeur G.________. Il en ressort que le recourant présentait à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente des lombalgies chroniques, des accès de torticolis et une forte surcharge fonctionnelle chez une personnalité présentant manifestement des troubles somatoformes douloureux. La capacité résiduelle de travail ne dépassait alors pas 50 %. 
2.2 Dans le cadre de la procédure de révision de la rente, le professeur G.________ a réexaminé l'assuré le 28 juillet 2003 et diagnostiqué à cette occasion des lombalgies chroniques, une surcharge fonctionnelle et une discarthrose lombaire L5-S1. Selon les déclarations du recourant rapportées par l'expert, celui-ci continuait à souffrir de manière récurrente de lombalgies, mais ne ressentait plus de douleurs à la nuque. De l'avis de l'expert, le recourant disposait désormais d'une capacité de travail égale à 70% dans une activité sans port de charges lourdes, ni position assise trop prolongée (rapport d'expertise du 3 août 2003). 
Sur le plan professionnel, S.________ a été engagé le 22 juillet 2002 en qualité de chauffeur-couvreur par l'entreprise X.________ Sàrl. Son travail consiste plus particulièrement à conduire le camion de l'entreprise et à procéder aux opérations de chargement et de déchargement de celui-ci. Il est également affecté occasionnellement à des tâches de couverture. Jusqu'au 30 novembre 2003, il a travaillé au rythme de deux semaines de travail à plein temps, suivies de deux semaines de repos. Depuis lors, le recourant travaille à raison de trois semaines par mois, soit à un taux d'occupation de 69,23%. 
2.3 Au regard de la nouvelle expertise du professeur G.________, laquelle répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références), ainsi que des renseignements économiques recueillis en cours de procédure, il convient d'admettre que l'état de santé du recourant a connu une modification notable et qu'il est dorénavant tout à fait en mesure - en faisant l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a et les références; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28, p. 221) - d'exercer à 70 % une activité adaptée. L'analyse du professeur G.________ est d'autant plus convaincante qu'en sa qualité d'auteur de l'expertise médicale à l'origine de l'octroi de la demi-rente d'invalidité, il était la personne la mieux à même d'apprécier l'évolution de l'état de santé du recourant. En revanche, les différents rapports médicaux établi par le docteur R.________, médecin traitant du recourant, ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation, dès lors qu'ils ne font mention d'aucun élément médical nouveau et ne comportent aucune appréciation générale de la capacité résiduelle de travail (rapports des 16 février 2001, 21 décembre 2002, 25 avril et 14 novembre 2003, 10 septembre 2004). 
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que depuis la décision initiale d'octroi de la rente, le recourant a bénéficié d'une amélioration importante de sa capacité de travail, dès lors que celle-ci est passée de 50 à 70 %. 
3. 
Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). De même, des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). 
En l'espèce, abstraction faite des accidents répétés dont S.________ a été victime depuis le mois d'août 2003, on peut sérieusement se demander si l'activité de chauffeur-couvreur qu'il exerce à 70 %, laquelle exige parfois de travailler sur les toits et de porter des charges d'une certaine importance, est adaptée à ses handicaps. La question peut toutefois demeurer indécise. Eu égard à ses limitations fonctionnelles et aux possibilités qu'offre un marché équilibré du travail, on doit convenir qu'il est en mesure de déployer une capacité de travail de même importance dans une activité plus légère. En son temps, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dans un rapport d'expertise du 11 décembre 2000 (établi dans le cadre de la première procédure de révision), avait d'ailleurs cité, parmi les activités exigibles de la part du recourant, celles de vendeur, d'ouvrier d'usine, de magasinier, de commissionnaire ou encore de chauffeur. 
4. 
Contrairement à ce qu'ont retenu l'administration, puis les premiers juges, le fait que la capacité de travail du recourant s'est accrue de 50 à 70 %, ne signifie pas encore que celui-ci n'a plus droit à une rente de l'assurance-invalidité. Il convient encore d'examiner l'incidence de ce changement sur le taux d'invalidité présenté par le recourant, en comparant les revenus sans et avec invalidité, étant précisé que la comparaison doit se faire au regard de la situation prévalant en 2003 (art. 88a al. 1 RAI; ATF 129 V 222). 
4.1 Le fait que l'assuré est domicilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de son taux d'invalidité. La comparaison des revenus doit s'effectuer en fonction du même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permettrait pas sinon de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 
4.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). 
En l'espèce, le recourant exerçait la profession de chauffeur indépendant. Il a déclaré pour 1990 et 1991 les sommes de 48'657 fr. et 47'047 fr. au titre de revenu imposable d'une activité indépendante, soit un revenu annuel moyen de 47'852 fr. Il convient d'adapter ce montant à l'évolution des salaires dans le secteur des transports et des communications de 1992 à 2003 (+ 17,7 %; cf. Annuaire statistique publié par l'Office fédéral de la statistique, 1992-2003). Le revenu sans invalidité à prendre en considération s'élève ainsi à 56'322 fr. 
4.3 S'agissant du revenu d'invalide, on ne saurait tenir compte, au regard du caractère apparemment peu adapté de cette activité, du gain que pourrait obtenir le recourant dans une activité de type chauffeur-couvreur en Suisse. Il convient par conséquent de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral des statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu des activités adaptées de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2002, 4'557 fr. par mois ou annuellement 54'684 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, [ESS], p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 7/8 2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (+ 1,3 %; La Vie économique, 7/8 2005, p. 99, B 10.3), on obtient un revenu annuel de 57'749 fr. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant (70 %), il y a lieu de ramener ce montant à 40'424 fr. Ce montant doit encore être réduit, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, par exemple de certaines limitations liées au handicap et à l'âge. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5). Une déduction de 10 % tient justement compte des circonstances du cas d'espèce. Il en résulte un revenu d'invalide de 36'382 fr. 
4.4 La comparaison avec le revenu sans invalidité de 56'322 fr. conduit à un degré d'invalidité de 35 %, taux insuffisant pour fonder le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse. 
5. 
S'agissant de l'effet de la suppression du droit à la rente, c'est à bon droit que l'office intimé l'a fixé au plus tôt le 1er novembre 2003 (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 
6. 
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: